N° 5. PORC* PROBANTE DE L’AVEU
177. « L’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait » fart. 135G). Quand la partie qui est intéressée à nier un fait litigieux le reconnaît, on doit, croire que cette reconnaissance est l’expression de la vérité. Qui mieux qu’elle sait si elle est débitrice? Si donc elle avoue qu’elle doit, la C( n'estation est décidée; juge dans sa propre cause, le débiteur a jugé contre lui-même. Ce sont les expressions des lois romaines; mais le jurisconsulte Paul a soin d’ajouter que la partie est en quelque sorte condamnée par sa propre sentence (î). Dans la réalité des choses,
(1) L. 1, D., De confessis (XLII, 2); cf. L.ain. C. De confessis (VII, 59).
OBLIGATIONS
l’aveu n’est pas un jugement, c’est une preuve ; mais cette preuve est décisive, et elle sert de base au jugement; base certaine, car on ne peut pas supposer que celui qui avoue veuille tromper la justice à son propre préjudice. En ce sens, l’aveu a toujours été considéré comme la plus forte des preuves (1).
1?S. Du principe que l’aveu fait pleine foi, suit que le fait avoué est prouvé et qu’il ne peut plus s’agir de le prouver par l’une des autres preuves légales. Comme le dit la cour de Bordeaux, il n’y a pas lieu d’ordonner la preuve des faits contenus dans l’aveu, puisqu’elle est d’ores et déjà acquise (2). La cour de cassation a appliqué le principe dans un cas où la question pouvait paraître douteuse. Un héritier déclare que les fruits des biens dont il a joui s’élevaient par an .à 300 fr. La cour le condamne à faire état de ces frais d’après sa déclaration. Pourvoi en cassation. Le demandeursoutient que les juges auraient dû évaluer les fruits d’après les mercuriales oivpar une expertise. C était ne tenir aucun compte de l’aveu qui faisait pleine foi. La cour de cassation ajoute que la partie intéressée ne pouvait se plaindre d’être condamnée à faire état des sommes que, de son propre aveu, elle avait reçues (3).
L’aveu peut être plus ou moins étendu; il peut donc y avoir lieu à débattre l’étendue de la déclaration faite en justice. C’est au juge de l’interpréter d’après les règles qui régissent l'interprétation du consentement. L \ reconnaissance doit être limitée à l’objet sur lequel elleporte : elle est donc par sa nature de stricte interprétation. Si le juge lui donnait une interprétation extensive, ce ne serait plus la partie qui aurait fait l’aveu, c’est ch juge qu’émanerait la déclaration, et le juge n’a pas h droit de faire des aveux. « Une commune réclame ui droit de passage le long d’un canal sur le fonds d’autrui
(1) Toullier, t. V, 2, p. 230, n° 261. Duranton, t. XIII, p. 590, ’n° 552. Laromluére, t. V, p. 402. n° Il (Ed. B., t. III, r> 309).
(2) Bordeaux, 3 août 1841 (Dalloz, au mot Notaire , n° 288, 1°).
(3) Rejet, chambre civile, 30 mars 1S31 (Dalloz, au mot Propriété, nQ 370, 3°).
DE LAYEU.
On lit dans î arrêt que le défendeur ne contestait pas à la demanderesse le droit de surveillance qui lui appartenait pour l’entretien du canal et pour constater les œuvres nuisibles à l’exercice de son droit. Toutefois, la cour ne reconnut pas l’existence d’une servitude de passage. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1356. La cour décida que la reconnaissance du droit de surveillance ne devait pas être étendue au delà des termes dans lesquels elle avait été faite ; or, reconnaître un droit de surveillance, ce n’est pas reconnaître l’existence d’un droit de passage (i).
L’interprétation est une question défait; c’est donc au juge du fait qu’il appartient de déterminer le sens de l’aveu quand il est obscur. Bien que l’aveu ne soit pas un jugement, on peut appliquer, par analogie, à l’aveu les principes qui régissent la chose jugée. L’aveu est fait en vue d’un procès ; dans notre opinion, on peut s’en prévaloir dans un autre procès, mais on ne peut pas l’étendre à une contestation qui n’était pas prévue lors du premier litige. Dans une instance qui avait pour unique objet de prouver que le testament était nul pour cause de démence ou de captation, les demandeurs avouent que le testament, daté du 16 avril, avait été fait le 17 : pour mieux dire, ils s’étalent bornés à admettre la date comme vraie, dans la persuasion où ils étaient que l’inexactitude de la date ne pouvait avoir d’influence sur l’issue du litige. Dans une nouvelle instance, ils attaquèrent le testament pour fausse date. On leur opposa l’aveu fait en justice lors du premier procès. La cour de Caen jugea que l’on ne pouvait pas transformer en aveu absolu une déclaration qui n’avait pas pour objet de fixer la date. C'eût été une interprétation extensive de l’aveu. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet ; la cour de cassation décida que considérer la reconnaissance faite dans la première instance comme un aveu absolu, c’eût été aller fort au delà de l’intention des parties (2). >
(1) Rejet, chambre civile, 18 juillet 1813 (Dalloz, au mot Servitude , n° 978).
(2) Rejet, 12 août 1851 (Dalloz, 1852, 1, 35..
L’aveu peut être .conditionnel. On applique, dans ce cas, les principes qui régissent la condition. Si la condition sous laquelle laveu a été fait défaillit, laveu tombe C’est le droit commun (1).
180. L’aveu fait pleine foi. Est-ce à l’égard de tous? L’aveu est constaté par acte authentique, et cet acte fait .loi à l’égard de tous; mais là n’est pas la difficulté. 11 s’agit de savoir qui peut se prévaloir de cet aveu et à qui il peut être opposé. Ici reparaît l’analogie entre l'aveu -et la chose jugée. L’aveu est une déclaration personnelle faite au profit de la partie adverse; bien que ce ne soit pas un contrat, c’est la manifestation d’un consentement, et tout consentement est limité, par sa nature, aux pa^ ties qui sont en cause : un tiers ne peut se prévaloir de ce consentement et on ne peut le lui opposer. Pans l’espèce, il faut entendre par tiers tous ceux qui ne sont pas parties au procès, même les codébiteurs solidaires. Cela est aussi fondé en raison. Avouer, c’est disposer de la chose qui fait l’objet de l’aveu (n° 169). Je puis bien disposer de la chose en ce qui me concerne, je ne le puis pas au préjudice de mes codébiteurs. Si l’on doit m’accorder pleine foi quand je parle en mon nom, je ne mérite plus de créance quand il s’agit du droit d’un tiers. Une veuve remariée, mais séparée de fait de son second mari, déclare, dans un interrogatoire sur faits et articles, avoir spolié la succession de son premier mari. Pourra-t-on opposer cet aveu à son second mari solidairement responsable avec sa femme des faits de la mère tutrice? Non; la déclaration lui est étrangère et, dans l’espèce, elle était faite en fraude du second mari; la femme s’était accusée de détournements quelle n’avait ni commis ni pu commettre, vu que les valeurs détournées n’existaient pas dans la succession (2).
Peut-on opposer l’aveu aux créanciers de celui qui l’a fait? L’affirmative n’est pas douteuse. Quand les créanciers exercent un droit de leur débiteur, ils agissent en
(1) Rejet, chambre civile, 3 février 1857 (Dalloz, 1857, 1, 49),
(2) i ijçm, 16 juillet 1862 (Dalloz, 1802, 2, 146).
DE LAVEÜ.
son nom, et on peut leur opposer toutes les exceptions qui peuvent être opposées au débiteur. Sauf aux créanciers à attaquer l’aveu comme fait en fraude de leurs droits. La jurisprudence est en ce sens (i).
N° 6. DE l’IRRÉVOCABILITÉ DE L’AVEU,
181, L'article 1356 porte : « L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. » C'est dire qu’en principe l’aveu est irrévocable. Quand on fait une déclaration en justice, on pèse ce que l’on dit et ce que l’on écrit; voilà pourquoi la loi ajoute pleine loi à l’avéu. Cela suppose que l’aveu est l’expression de la vérité. On doit le croire, puisque moralement l'homme doit toujours dire la vérité; et quand il déclare un fait vrai, alors que son intérêt est de le contester, la vérité de la déclaration ne peut plus être suspectée. Par la même raison, celui qui l’a faite ne peut pas la révoquer : on ne peut pas rétracter comme faux ce que l’on a reconnu comme vraj,la conscience se révolte contre le mensonge et la justice ne saurait admettre une alléga^ tion qui reviendrait à dire que l’on a menti à la justice. Il en serait ainsi alors même que la déclaration serait eq opposition avec une loi d’ordre public. Je souscris un billet causé valeur reçue comptant; assigné en payement, je déclare itérativement en première instance que je reconnais la dette et j’en demande acte. Il est donc prouvé que je dois pour avoir reçu la valeur. Ln appel, je soutiens que la cause est fausse et que le billet a pour pause véritable des jeux de bourse, c’est-à-dire une cause illicite. Il a été jugé que l’aveu s’opposait à ce que la preuve de cette allégation fût admise. L’aveu fait pleine loi; celui qui l’a fait ne peut donc pas le combattre et il ne peut le révoquer (2). Il en est de l’aveu comme de la chose jugée :
(1) Bordeaux, 2 mai 1850 (Dalloz, au mot Obligations , n« 5IQ4). Rejpt, 16 mars 1868 (Dalloz, 1872, 1, 137).
(2) Aix, 28 mai 1841 ( Dalloz, au mot Obligations , 5143, 3°). Comparez
Cassation, 18 juin** 1835 (Pallo*, au mot Chose jugés, n°38,
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l’aveu est présumé être l’expression dé fa vérité, alor^ même que la déclaration n’est pas vr^ie.
182. L’aveu peut être révoqué pour erreur de fait. C’est l’application des principes qui régissent le consentement. L’erreur vicie le consentement, ainsi que toute expression de la volonté : celui qui avoue un fait par erreur, n’avoue réellement pas, comme dit une loi romaine (i).En droit français, l’erreur est un vice du consentement'qui entraîne la nullité du. fait juridique; l’aveu, quoique fait par erreur, existe, mais il est annulable. L’acheteur avoue en première instance que l’immeuble revendiqué contre lui n’est pas compris dans la vente. En appel, des contestations s’élèvent sur la portée de cet aveu; celui qui l’avait fait explique qu’il l’a fait par erreur et que l’erreur vient de ce que, lors de l’adjudication, on avait suivi les anciens terriers où il n était pas question d’une subdivision des cantons introduite depuis. Il y avait erreur de fait, partant l’aveu était inopérant (2).
183. L’erreur de droit ne vicie pas l’aveu, dit l’article 1356? Pourquoi? S’il fallait s’en tenir aux travaux préparatoires, il faudrait dire que c’est l’application d’un principe général. « L’erreur de droit, dit Bigot- Préameneu, n’est autre chose que l’ignorance de la loi, ignorance qui ne doit être présumée ni excusée. » Jaubert, le rapporteur du Tribunat, dit « que la règle de l’article 1356 est fondée sur ce que l’ignorance du droit n’excuse personne, tous ceux qui habitent un territoire connaissant, ou devant connaître, ou étant censés connaître le droit qui régit ce même territoire (3). » Cela n’est pas exact. L’erreur de droit vicie le consentement, aussi bien que l’erreur de fait. Nous avons établi ce principe en traitant du consentement (t. XV, 111 2 03 505-507). C’est donc par exception à la règle que l’erreur de droit ne vicie pas
(1) « Non fatetur qui errât. » L. 2 D., De corfessis (XLII, 2). Pothier, n° 833.
(2) Rejet, chambre civile, 15 février 1830 (Dalloz, au mot Vente, n° 757). Comparez Rejet, cour de cassation de Belgique, 3 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867,1,320).
(3) Exposé des motifs, n°221. Rapport de Jaubu’t, n° 36 (Locré, t. VI, p. 187 et 237).
DE L’AVEU
l’aveu. Quelle en est la raison ? L'erreur de droit ne peut avoir d’influence si^r la réalité d’un fait (i). J’avoue que je dois à mon médecin une somme de 1,000 francs. Puis-je révoquer mon aveu en alléguant que j’ignorais la disposition du code en vertu de laquelle l’action des médecins se prescrit par un an (art. 2272)? Non, car mon ignorance de la loi n’a rien de commun avec la déclaration que j’ai faite; il nen reste pas moins vrai que je n’ai pas payé ma dette. C’est en ce sens que l’article 1356 dit que l’allégation de l’erreur de droit n’est qu’un prétexte . En serait-il de même s’il s’agissait de la prescription trentenaire? Nous reviendrons sur la question au titre de là Prescription.
184. L’aveu peut quelquefois être une confirmation. 11 en est ainsi quand le débat porte sur la validité de l’obligation. Si je reconnais la dette comme valable, ne pourrai-je pas soutenir que mon aveu est nul pour erreur de droit? Puisque l’aveu est une confirmation, il faudra appliquer les principes qui régissent la confirmation. Or, pour qu’il y ait confirmation, il faut que celui qui confirme connaisse le vice qui entache l’obligation et qui la rend nulle ; il n’y a pas à distinguer si c’est un vice de droit ou un vice de fait, toutes les causes de nullité sont de droit: si donc j’ignorais la cause qui rendait l’obligation nulle, la confirmation serait viciée dans son essence, et partant l’aveu (2).
N° 7. DK L’INDIVISIBILITÉ DK L’àVEU.
185. « L’aveu ne peut être divisé contre celui qui l’a fait » (art. 1356). En théorie, rien n’est plus simple que ce principe, l’aveu est une déclaration ; cette déclaration peut ne pas renfermer la reconnaissance pure et simple du fait allégué; celui qui reconnaît le fait ajoute des modifications à son aveu ou des restrictions : puis-je scinder
(1) Toullier, t. V, 2, p. 254, n° 310.
(2) Col met de S interre, t. V, p. 647, n° 335 bis IL Larombière, t. V, p. 422, n° 28 (Ed. B., t. III, p. 317).
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l’aveu, en m’emparant de la partie quim est favorable, sauf à repousser les réserves qui sj trouvent? Non, certes; c'est la déclaration, telle quelle a été formulée, qui fait pleine foi ; et la déclaration est une, elle ne forme qu’un tout; si je la divise, ce n’est plus la déclaration de la partie, donc elle ne fait pas foi : c’est dire que je dois prendre la déclaration dans son ensemble, ou que je dois renoncer à m’en prévaloir. Pothier donne, comme exemple de l’indivisibilité de l’aveu, le cas où, sur une demande en payement d’une somme prêtée, le défendeur avoue qu’il a reçu la somme, mais qu’il l’a remboursée. Le demandeur peut-il diviser l’aveu et dire que le défendeur avoue la dette? Non, car il ne l’avoue pas; il l’avoue si peu, qu’il prétend ne plus rien devoir; ce serait donc altérer sa déclaration que de la diviser, et la déclaration altérée n’est plus la déclaration du défendeur; donc elle ne peut être invoquée contre lui. C’est ce que certains auteurs appellent un aveu complexe, et ils disent que l’aveu est qualifié quand le fait litigieux n’est reconnu qu’avec certaines modifications. Le demandeur prétend que le billet a une fausse cause ; le défendeur avoue que la cause indiquée n’est pas une cause valable à l’obligation. Voilà un aveu qualifié. Ces dénominations sont arbitraires et ne servent à' rien : tout aveu qui n’est pas pur et simple est indivisible (1).
186. La règle reçoit-elle des exceptions? On enseigne généralement qu’elle en reçoit, et la jurisprudence en admet même d’assez nombreuses. Avant d’entrer dans le détail de ces difficultés, et elles sont grandes, il faut établir le principe. Et d’abord est-il permis à l’interprète de faire des exceptions alors que la loi est conçue en termes généraux et absolus? En général, l’interprète ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas, ni'apporter des exceptions à une règle générale. C’est ce que disait le titre préliminaire du code civil : « Les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent pas être suppléées. »
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 340, notes 23 et 24.
DE LAVEU.
Touiller dit que cette maxime n*a pas été consacrée par le code. Il en conclut qu’il peut y avoir des exceptions non prévues par la loi, des exceptions tacites : « Lorsqu’il se rencontre des cas tels, que l’application de la loi opérerait une injustice ou une absurdité, ils sont naturellement présumés être exceptés par la volonté présumée du législateur (i). »Cela est très-vague et très-arbitraire. Nous croyons que nulle exception ne peut être admise sur une volonté présumée, car c’est l’interprète qui présume quelle est la volonté du législateur; c’est donc lui qui dérogerait à une volonté certaine par une volonté présumée. L’interprète n’a pas ce droit. Pour que l’on puisse admettre une exception, il faut qu’elle soit impliquée dans le principe même, ou quelle ait pour appui la tradition, s’il est certain que les auteurs du code ont entendu consacrer la tradition. Sur ce dernier point malheureusement règne une grande incertitude. La tradition, pour les auteurs du code, se concentre dans Domat et Pothier; or, ni l’un ni l’autre ne parlent de la divisibilité de l’aveu ; Pothier se borne à dire : « Lorsque je n’ai d’autre preuve que votre confession, je ne puis la diviser. » Cette formule de l’indivisibilité implique une distinction sur laquelle nous reviendrons. Quant à Domat, il ne parle pas de l’indivisibilité de l’aveu. Ce n’est pas que la question qui donne lieu à tant de débats devant nos tribunaux ait été inconnue dans l’ancien droit; on y admettait le principe de l’indivisibilité et l’on y apportait des exception? sur lesquelles les avis se partageaient (2). Qu’ont voulu les auteurs du code? On l’ignore : le texte pose le principe de l’indivisibilité de l’aveu sans mentionner une exception, et dans les travaux préparatoires il n’est pas question d’une exception. Nous arrivons forcément à la conclusion de Merlin : « Le code consacre l’indivisibilité de l’aveu par une disposition trop générale pour qu’on la restreigne par des exceptions non commandées par la nature même des choses, ou non résultant de l’esprit
(1) Touiller, t. V, 2, p. 272. n° 338.
(2) Merlin, Questions de droit, au mot Confession, g II, t. IV, p. 136 et sur?,).
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d’autres dispositions du même code (1). » Cela est trèsvague. Qu’est-ce que la nature des choses? Voici, nous semble-t-il, ce que Merlin veut dire. L’indivisibilité de l’aveu est la règle, et doit être appliquée à toute espèce d’aveu, à moins que l’on ne se trouve dans un cas où la règle ne peut recevoir son application, parce qu’il n’est pas compris dans la règle. Pour savoir où s’arrête la règle et où commence l’exception, il faut donc commencer par bien étudier la règle et les applications non contestées quelle à reçues dans la jurisprudence. Après cela, nous examinerons les exceptions que la jurisprudence et la doctrine consacrent; nous n’en admettrons pas d’autres que celles qui résultent de la règle même, en ce sens que la règle ne peut recevoir son application, parce que les raisons de la règle cessent; on est dans l’exception, parce que la règle est inapplicable, et seulement quand elle ne peut recevoir son application.
IL Des cas dans lesquels l’aveu est indivisible.