‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 34 sur 188 · de l’aveü dit qualifié · texte numérisé non relu

de l’aveü dit qualifié

187. La cour de cassation, dans un arrêt récent, pose le principe dans les termes les plus absolus, comme Pothier : « L’aveu, quand il est la seule preuve produite, ne peut être divisé contre celui qui l’a fait. » On voit que la cour ne distingue pas entre l’aveu qualifié et l’aveu complexe. Elle a raison, car la loi et la tradition ignorent cette distinction; si nous la suivons, c’est que, pour le moment, notre but est de constater l’opinion générale, dans les cas où l’indivisibilité existe sans doute aucun. Tel est l’aveu dit qualifié . Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, unefemme séparée de biens réclamaitla restitution de quatre actions quelle prétendait avoir apportées en dot, bien quelles ne fussent pas mentionnées dans le contrat de mariage. Le mari reconnaissait que ces actions avaient été possédées par sa femme et reçues par

(1) Mei lin, Questions de droit, aumot Confession § II, n°II(p. 141etsuiv.).

DE LAVEU.

lui; il expliquait le silence du contrat par ce fait que la valeur de ces actions, au cours du jour, avait été comprise dans les apports de la femme que^e contrat constatait; par suite il ne devait rien que ces apports. Cette défense fut admise par la cour de Nancy. Pourvoi en cassation. La question à décider était très-simple et ne méritait pas d’être portée devant la cour suprême. La femme était demanderesse, elle devait donc prouver l’ap port des quatre actions dont elle demandait la restitution. Or, elle n’avait aucune preuve, sauf l’aveu de son mari. Et l‘e mari se reconnaissait-il débiteur? Du tout; il soutenait qu’il ne devait rien, attendu que les actions litigieuses qu’il reconnaissait avoir reçues étaient comprises dans les apports de la femme, tels que le contrat de mariage les énonçait, apports qui constituaient toute sa dette. Cet aveu ne prouvait certes pas les prétentions de la femme; celle-ci ne faisait donc pas la preuve qui était à sa charge, partant elle devait succomber (1).

188. Je demande l’exécution d’une vente verbale que je prétends avoir été pure et simple. C’est à moi que la preuve incombe; je n’ai aucune preuve, sauf la confession du défendeur. Et qu’est-ce que l’acheteur avouait? Dans l’interrogatoire sur faits et articles, il reconnaissait avoir acheté la maison, mais avec faculté de se dédire dans la quinzaine, et il s’en était, en effet, dédit dans ce délai. Résultait-il de cet aveu que le défendeur avait acheté purement et simplement? Non, car il disait tout le contraire. Donc je ne puis me prévaloir de son aveu, comme prouvant ma demande, partant je ne prouve rien; donc ma demande doit être rejetée. C’est ce qu’a fait la cour de Bruxelles dans cette espèce (2).

Dans une espèce analogue, c’était l’acheteur qui demandait l'exécution d’une vente verbale en invoquant l’aveu du vendeur. Celui-ci convenait qu’il avait promis de vendre le moulin litigieux, mais au cas seulement où l’acheteur épouserait sa fille. Etait-ce là avouer la vente? Oui,

(1) Rejet, 18 février 1873 (Dalloz, 1873, 1, 135).

(2) Bruxelles, 22 juillet 1812 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5113, 1°).

OBLIGATIONS

mais une vente sous condition^ suspensive; la condition n’ayant pas été accomplie, il n’y avait pas de vente. Le prétendu acheteur pouvait-il diviser laveu et soutenir que l’autre partie reconnaissait le fait de la vente? C’eût été altérer l’aveu ; on ne peut pas plus altérer laveu que l’on ne peut scinder un écrit qui porterait sur deux clauses différentes : d’abord la promesse de vendre, puis la condition sous laquelle la vente est faite. De même que les diverses clauses d’un acte ne constituent qu’une seule et même preuve, de même les diverses parties d’un aveu ne forment qu’une seule et même confession (j).

189. Les juges s’y trompent parfois. Le vendeur réclame le payement du prix d’un cheval livré à l’acheteur. Celui-ci reconnaît qu’il y a eu vente verbale ; il avoue avoir reçu livraison du cheval, mais il ajoute qu’il ne l’avait acheté qu’à l’essai et que, le cheval ne lui convenant pas, il l’avait renvoyé, comme le lui permettait la loi du contrat. Le tribunal de Versailles décida que l’acheteur, avouant la vente, devait tenir le marché, attendu qu’il ne justifiait pas l’allégation par lui faite que la vente avait eu lieu à l’essai. C’était oublier que le défendeur n’a rien à prouver tant que le demandeur n’a pas établi le fondement de sa demande. Or, dans l’espèce, le vendeur n’apportait aucune preuve de la vente verbale, sinon l’aveu du défendeur. Celui-ci avouait-il la vente? Non, il ne l’avouait que comme vente à l’essai, donc l’aveu ne prouvait qu’une vente à l’essai ; c’était altérer l’aveu que de le diviser. Il va sans dire que le jugement a été cassé (2).

Une cour d’appel même s’y est trompée. Cession d’une créance. Le cédant poursuit le débiteur. Opposition aux poursuites fondée sur la cession. Les héritiers du cédant qui avaient intenté les poursuites reconnaissent que leur auteur avait pris des arrangements pour céder la créance, a la condition que les poursuites seraient continuées en son nom; de fait, la cession n’avait été ni signifiée ni

(1) Colmar, 18 mai 1813 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1163).

(2) Cassation, 26 novembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 28).

DE L’AVEU

acceptée. Il y avait donc deux raisons décisives pour valider les poursuites. Néanmoins la cour de Colmar décida que, par suite de la cession, le cédant avait perdu le droit d’agir et que ses héritiers étaient, comme lui, sans qualité. C’était oublier que la cession n’était prouvée que par l’aveu des héritiers ; or, leur aveu n était pas pur et simple, il n’était donc pas prouvé qu’il y avait une cession pure et simple. Partant la cour ne pouvait pas, en divisant l’aveu, retenir acte de l’a cession en privant les héritiers de la réserve d’exécution dont elle était accompagnée. Ce sont les termes de l’arrêt par lequel la cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de Colmar (i).

190. Le même principe s’applique à toute espèce de conventions. Bail verbal. Procès sur la durée du contrat. Le bailleur avoue l’existence du bail verbal contracté pour une durée de neuf années, mais il ajoute qu’il s’est expressément réservé la faculté de faire cesser le bail dans le cas où la maison viendrait à être vendue. Cetait un aveu, indivisible comme tel. Le premier juge, néanmoins, le divisa et imposa au bailleur l’obligation d’em prouver la seconde partie, par le motif qu’il était demandeur dans son exception. Sur l’appel, la cour dit que le tribunal s'était complètement mépris sur la question de droit qu’il avait à juger. Le défendeur ne devient demandeur que lorsqu’il oppose une exception. Or, dans l’espèce, le défendeur n’avait pas d’exception à opposer, puisque le demandeur ne prouvait pas le fondement de sa demande. En effet, le preneur n’avait d’autre preuve de la durée du bail verbal que l’aveu du bailleur; or, celui-ci n’avait pas avoué purement et simplement que le bail était fait pour neuf ans, il avait modifié son aveu; il fallait prendre l’aveu en son entier, comme on aurait dû prendre en son entier un acte de bail par lequel il eût été dit, dans l’article 1er, que le bail était fait pour neuf ans et, dans l’article 2 , que le bail cesserait si la chose était vendue (•?).

(1) Cassation, 4 décembre 1827 (Dalloz, au mot Vente , n° 1729, 2°).

(2) Bordeaux, 18 juin 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5114, 8°).

OBLIGATIONS

Acte d emprunt d’une somme de 9,500 fr. La somme empruntée reste dans les mains du notaire; l’emprunteur en demande compte; il prétend que l’emprunt a été contracté pour payer les dettes d’une communauté que le notaire était chargé de liquider. Cité en conciliation, le notaire reconnaît avoir reçu ladite somme, mais il ajoute quelle lui avait été laissée en payement d’avances par lui faites à l’emprunteur. Action en reddition de compte fondée sur l’aveu du notaire. Le premier juge accueillit la demande; la cour d’appel la rejeta, et son arrêt fut confirmé par la cour de cassation. L’emprunteur n’avait d’autre preuve que l’aveu du notaire, et cet aveu était indivisible (1).

191. Il est de principe que les règles sur les preuves établies au titre des Obligations doivent être appliquées dans la matière des droits réels. Une partie avoue le fait de passage sur son terrain pendant trente ans par un tiers, mais elle ajoute que c’est à titre précaire. Est- ce que cet aveu est une preuve de l’existence de la servitude? ^L’aveu prouve, au contraire, qu’il n’y avait pas de servitude, puisqu’il en -résulte que la condition essentielle de la possession manquait, une possession à titre précaire ne pouvant jamais fonder une servitude. Pouvait-on scinder l’aveu et dire que, le fait du passage étant reconnu, il y avait preuve de la servitude, sauf au défendeur à prouver que la possession était précaire? C’eût été altérer l’aveu et faire dire au défend ur le contraire de ce qu’il avait dit (2).

Une partie avoue qu’il existait jadis une servitude sur son fonds, mais que l’état de choses a été changé depuis. Il n’y avait pas d’autre preuve de la servitude que cet aveu. Pouvait-on s’en autoriser pour ordonner que la servitude serait transportée du lieu où elle s’était exercée dans un autre lieu au détriment du fonds servant? Ici il y avait un motif de douter. Le propriétaire du fonds servant reconnaissait que son fonds était grevé d’une servi-

fi) R^et, 29 mai 1861 (Dalloz, 1861, 1, 389). Un arrêt de cassation du <4 (Dalloz, 1875, 1, 83) a appliqué le même principe au mandat.

(2) Bruxelles, 4 février 1806 (Dalloz, au mot Servitudes, n° 891).

DE LÀVEU.

tude; on pouvait donc invoquer son aveu, sauf à régler l’exercice de la servitude. La cour de cassation cassa l’arrêt qui avait maintenu la servitude, en la transportant dans un autre endroit du fonds servant. Il résultait de ce changement que les eaux parcouraient 180 mètres, tandis que, dans l’ancien état de choses, le parcours n’était que de 16 mètres. La question était donc celle-ci ; l’aveu, unique preuve de' la servitude, établissait une charge beaucoup moindre que celle que la cour maintenait; le juge avait-il ce droit? La négative est certaine; les servitudes ne s’établissent pas par décision judiciaire; il fallait donc s’en tenir strictement à l’aveu, et cet aveu n’autorisait pas la servitude que la cour consacrait. L’arrêt de la cour de Montpellier a été cassé (î),

192. Les aveux, en matière de dons manuels, donnent lieu à des difficultés particulières. Nous les avons exami nées au titre des Donations{ t. XII, n°288).

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