de l'aveu nu complexe
193. Poursuivi en payement d’une dette, le débiteur en avoue l’existence, mais il affirme en même temps qu’il l’a payée. Cet aveu est-il indivisible? L’affirmative n’est pas douteuse. C’est précisément l’exemple que Pothier donne d’un aveu indivisible ; or, les auteurs du code ont emprunté le principe à Pothier, ce qui est décisif. Toutefois il y a une différence entre l’aveu qualifié et l’aveu complexe .- dans le premier, il n’y a qu’un seul fait modifié par la déclaration; tandis que, dans le second, il y a deux faits, l’existence de l’obligation et l’extinction de l’obligation. Dans l’aveu qualifié, la division ne se conçoit même pas, puisque en divisant l’aveu on l’altère; tandis que la division de l’aveu complexe se conçoit à la rigueur; le débiteur déclare deux choses, qu’il y avait une dette et que cette dette est éteinte : en avouant la dette, ne se place-t-il pas dans la nécessité de prouver l’extinction? C’est ce qu’avait décidé le premier juge dans une espèce
(1) Cassation, 16 mai 1838 (Dalloz, au mot Servitudes, n° 1161,1°).
no
OBLIGATIONS
déféré® à k cour de cassation. La cour décida que l'aveu était indivisible en se fondant sur le texte de l’art. 1356 • elle ajouta que le jugement attaqué ne relevait d’ailleurs aucune circonstance particulière de nature à infirmer le principe de l’indivisibilité de l’aveu (1). Il y a là le germe d’une exception que la cour ne formule pas. Nous croyons qu’il n’y a aucune distinction à faire entre l’aveu complexe et l’aveu qualifié. L’aveu est une preuve que la partie intéressée fournit elle -même, il faut donc prendre sa déclaration dans le sens quelle a voulu lui donner; or, diviser l’aveu, ce serait donner un sens tout contraire à la déclaration : celui qui l’a faite n’avoue pas qu’il est debiteur, il dit qu’il ne l’est pas ; on doit s’en tenir à sa déclaration si l’on veut s’en prévaloir (2).
194. La question se présente assez souvent en matière de vente. Action en payement d’une somme de 151 francs, prix d’une vache que le demandeur dit avoir vendue. Le défendeur avoue l’existence de la vente, mais déclare, en même temps, en avoir payé le prix. Malgré cette déclaration, le premier juge le condamna, et le jugement fut confirmé en appel. Le juge de paix donnait d’abord une assez mauvaise raison, les faits et circonstances de la cause, c’est-à-dire des présomptions ; comme le montant du litige dépassait 150 fr., les présomptions n’étaient pas admissibles. Puis le jugement dit que la vente et le payement sont deux faits distincts ; que si la vente est prouvée par là déclaration de l’acheteur, il ne peut pas, par son seul aveu, établir sa libération. Cela est vrai en théorie ; mais la loi n’admet pas cette théorie, elle décide que l’aveu est indivisible ; il faut donc prendre l’aveu tel qu’il est, ou ne pas l’invoquer. De quoi s’agissait-il dans l’espèce? La .question était de savoir si le défendeur devait 151 francs au demandeur: eh bien, le demandeur niait qu’il fût débiteur. Peut-on transformer cette négation en affirmation?
(1) Cassation, 21 août 1856 (Dalloz, 1856, 1, 156) et 24 janvier 1863 (Dal-
10 (è/Séfendenr reconnaît que des travaux ont été faits pour son compte mais il ajoute que le prix en était dû à un entrepreneur et qu il U i . paj é au créancier. Cet aveu ne peut être divisé par l’ouvrier demandeur. Cassation, 19 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 1, 141).
DE L'AVEU
Ce serait faire dire à la partie le contraire de ce qu’elle a voulu dire (1).
Les fournitures de détail se constatent rarement par écrit. Cependant quand elles dépassent 150 francs, elles ne peuvent pas se prouver par témoins. Si l'acheteur avoue qu’il a reçu les fournitures, mais qu’il les a payées, pourrat-on diviser son avçu?Non; la jurisprudence est unanime sur ce point (2). Il en serait de même si un prêt n’était constaté que par l’aveu de l’emprunteur et que, tout en avouant qu’il a reçu la somme, il déclare l’avoir remboursée (3). Enfin, il en est encore de même des recouvrements faits par un mandataire qui déclare en avoir rendu compte au mandant : l’aveu est indivisible, cela n’est pas douteux (4).
Nous disons que ces décisions ne sont pas douteuses, toutefois, il arrive que les premiers juges s’y trompent. Le mandataire du créancier avoue qu’il a reçu du débiteur le montant de la dette qu’il était chargé de recouvrer, mais il ajoute qu’il le lui a rendu avant de lui en donner quittance. Cet aveu a été divisé par la cour de Colmar. La cour s’était fondée sur de simples présomptions, dans une espèce où les présomptions étaient inadmissibles à raison du montant du litige, et elle avait confirmé les présomptions en divisant l’aveu; c’était violer les articles 1353 et 1358. L’arrêb a été cassé, et il devait l’être (5).
Une veuve est actionnée pour rendre compte des revenus quelle a perçus sur les biens indivis entre elle et son fils, à partir de la majorité de celui-ci. La mère avoue avoir seule géré lesdits biens et avoir continué cette gestion exclusive après la majorité du dernier de ses entants ; mais elle ajoute que les revenus, au fur et à mesure de leur perception, ont été partagés entre elle et son
(1) Cassation, 25 avril 1853 (Dalloz, 1853, 1, 165). Comparez Bruxelles, 21 novembre 1840 ( Pasicrïsie , 1840, 2, 207).
(2) Liège, 22 janvier 1836 ( Pasicrisie , 1836, 2, 17). Orléans, 9 mars 1852 (Dalloz, 1852, 2, 219). Bruxelles, 21 mars 1861 ( Pasicrisie , 1862,2, 51).
(3) Bruxelles, 12 août 1867 ( Pasicrisie , 1868, 2, 1868).
(4) Rejet, 6 novembre 1838 (Dalioz, au mot Obligations , n° 5130, 3°) ; 11 janvier 1843 (Dalloz, au mot Compte, n° 39).
(5) Cassation, 20 mars 1826 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4350).
fils devenu majeur. La cour d’appel se prévalut de la première partie de l’aveu pour en induire que la mère était tenue de rendre compte de sa gestion, sans considérer qu’en vertu de la seconde partie de l’aveu, elle était libérée de cette obligation. C était faire dire à la mère le contraire de ce quelle avait dit : elle déclarait quelle n’avait aucun compte à rendre, parce que les revenus avaient été partagés, et on se prévalait de sa déclaration pour lui faire rendre compte. L’arrêt violait l’indivisibilité de l’aveu ; il a été cassé (i).
195. Faut-il appliquer le même principe aux autres modes d’extinction des obligations? Je reconnais avoir été débiteur, mais j’ajoute que ma dette est éteinte par remise ou novation. Mon aveu est-il indivisible? La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre l’affirmative. Il y a un motif de douter. La remise est une libéralité ou une nouvelle convention ; donc l’existence de la dette et la remise de la dette sont deux faits trèsdistincts : n’en faut-il pas conclure qu’il y a deux aveux? Or, je puis bien constater une obligation à ma charge en l’avouant, mais je ne puis pas, par mon aveu, établir une libéralité qui m’a été faite. On répond qu’il faut voir ce que signifie l’aveu. Il s’agit de savoir si je suis débiteur; je déclare que je l’ai été, mais que je ne le suis plus; donc mon aveu signifie que je ne suis pas débiteur : peuton l’invoquer pour me condamner en vertu de cet aveu? Ce serait tourner contre moi une déclaration que j’ai faite pour moi ; l’aveu qui, dans ma pensée, doit servir à ma libération ne peut pas être invoqué pour prouver que je suis débiteur (2).
En est-il de même delà compensation? On me demande le payement d’une dette de 1,000 fr. ; le demandeur n’a aucune preuve. J’avoue que je devais cette somme, mais ‘ajoute que ma dette est éteinte par compensation : cet
(1) Cassation, 4 novembre 1846 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5118,6°).
(2) Rejet, 10 août 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2503, 4°) Bruxelles, 23 mai 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 87). Douai, 6 août 1856 (Dalloz, lo„ , 2, 202). Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 341, note 35; Laroinbiere, t. V, p. 411, n° 17 (Ed. B., t. III, p. 312).
DE LAVEU.
aveu est-il indivisible? Dans notre opinion, oui; car il aboutit à dire que je ne suis pas débiteur; on ne peut donc pas diviser mon aveu contre moi pour en induire que je suis débiteur. Cependant l’opinion contraire est généralement suivie (1). Mon aveu, dit-on, contient deux déclarations distinctes : je déclare d’abord qu’il y a une dette à ma charge, puis je déclare que j’ai une créance contre mon créancier. Ce dernier fait est distinct du premier, il constitue en ma faveur un droit, et je ne puis pas prouver un droit par mon aveu. Nous répondons qu’il en est de même quand j’avoue la dette et que je prétends quelle est éteinte par la remise, la novation ou lo payement; ces trois faits sont aussi distincts du premier, et par leur nature et par le temps; il en résulte aussi pour moi un droit; donc si l’on peut diviser mon aveu quand j’allègue la compensation, on peut aussi diviser mon aveu quand j’allègue tout autre mode d’extinction de mon obligation. La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion que nous combattons. Elle pose en principe que l'indivisibilité de l’aveu n’est applicable qu’au cas où l’aveu porte sur un fait ou un point de contestation unique. Si tel est le principe, tout aveu complexe sera divisible; car par cela même qu’il est complexe, il comprend deux faits. Dans l’espèce jugée par la cour, il y avait une autre circonstance qui rendait l’aveu divisible, comme nous le dirons plus loin, c’est que l’un des faits était prouvé indépendamment de l’aveu. L’arrêt n’est donc pas aussi absolu qu’il en a l’air (2).
196. Je reconnais l’existence d’une convention, mais j’ajoute quelle a été plus tard résolue d’un commun accord : l’aveu est-il indivisible? La cour de cassation a jugé qu’il pouvait être divisé. Cet arrêt établit un principe encore plus restrictif en ce qui concerne l’indivisibilité de l’aveu : pour que l’aveu soit indivisible, dit la cour, il faut
(1) Colmet de Santerre,t. V, p. 645, n°334ôîs IV. Mourlon, t II, p. 863, n° 1642. Aubry et Rau, t VI, p, 342, note 26.
(2) Rejet, 14 janvier 1824 (Dalloz, au mot Obligations , n®5133, 1°). Dans le même sens, Douai, 13 mai 1836 (Dalloz, au mot Conciliation, n° 292). Comparez Gand,23 avril 1864 ( Pasicrisie . 1864, 2, 222).
OBLIGATIONS
non-seulement qu’il s’agisse d’un fait unique, il faut encore qu’il se soit passé dans une circonstance unique et qu’il ne puisse être attribué qu’à celui qui a fait l’aveu(i). Si l’on admet ce principe, on doit dire que tout aveu complexe est divisible; ce qui met la jurisprudence en opposition avec la tradition, et si elle n’a pas pour appui la tradition, sur quoi se fondera- t-elle? Les éditeurs de Zachariæ critiquent aussi cette décision (2). On voit qu’il n’y a aucun principe certain, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence.
197. Autant d’arrêts, autant de principes différents. On me demande compte d’opérations que j’aurais faites en vertu d’une association en participation dont il n’existe nulle preuve. J’avoue, dans un interrogatoire sur faits et articles, que l’association a réellement existé, mais j’ajoute que tous les comptes de la société ont été réglés et que j’ai payé, ce que je pouvais devoir. Cet aveu peut-il être divisé? Non, dit la cour de cassation (3). Voilà cependant bien des faits distincts : d’abord l’existence de la société, puis une série d’opérations et des comptes pendant toute la durée de l’association. Est-ce que tous ces faits ne forment qu’un seul et même fait?
Je demande le payement d’un billet causé valeur reçue en marchandises. Le défendeur nie avoir reçu des marchandises et me fait interroger sur faits et articles. J’avoue que la cause est fausse, mais j’allègue une autre cause licite. Mon aveu est-il indivisible? Dans notre opinion, oui, et sans doute aucun. Telle est aussi l’opinion commune (4); il y a cependant une décision contraire (5).
N° 8. DE LA. DIVISIBILITÉ DE L’aVEU.
198. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre que, par exception à la règle de l’indivisi-
(1) Rejet, 6 février 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5124, 4°).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 342, note 25, § 751.
(3) Rejet, 30 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 1, 509).
(4) Bruxelles, 13 juiu 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 153). Liège, 30 mai 1871 (Pasicrisie, 1871, 2, 331).
(5) Jugement du tribunal de Perpignan (Dalloz, 1868, 1, 391).
ÜE LAVEU.
lifé, il y a des cas où l’aveu peut être divisé. Quels sont ces cas? et sur quoi fonde-t-on ces exceptions? On chercherait vainement un principe en cette matière. Un conseiller rapporteur, dans une affaire soumise à la cour de cassation, dit que la règle écrite dans l’article 1356 n’est pas tellement absolue, qu’elle ne comporte des exceptions. Voilà une affirmation, mais où est la preuve? M. Troplong continue : « Ces exceptions ne sont pas, à la vérité, dans la loi, mais le Consens les indique , et la jurisprudence, d’accord avec la raison, les sanctionne (1). » Est- ce là le langage du droit? La cour de cassation a mille fois décidé que le juge n’a pas le droit de créer des exceptions; et quand il arrive, dans des cas très-rares, que les interprètes admettent des exceptions qui ne sont pas écrites dans la loi, il faut d’autres raisons que le bon sens. Nous cherchons un principe et nous ne trouvons que des affirmations. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles : «Attendu que le principe de l’indivisibilité de l’aveu n’offrant rien d’absolu, il est des circonstances qui peuvent faire subir à ce principe quelques modifications (2). » Reste à prouver que le principe n’est pas absolu et à définir les circonstances qui permettent de diviser l’aveu.
Il résulte de là de singulières contradictions. Sur un point controversé, une cour décide, d’après la jurisprudence, que l’aveu est divisible; la cour de cassation maintient l'arrêt. Une autre cour décide, dans une espèce identique, que l’aveu est indivisible; la cour de cassation maintiendra cet arrêt, car il n’y a point de loi violée (3). Ainsi les tribunaux peuvent juger le pour et le contre! Voilà à quoi aboutit la théorie des exceptions fondées sur le bon sens. Nous allons examiner les exceptions que la jurisprudence a sanctionnées, d’après l’expression de Troplong, comme si les juges étaient législateurs; les doutes abondent, parce que les principes font défaut.
(1) Rapport sur l’arrêt de rejet du 19 juin 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5141).
(2) Bruxelles, 11 août 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2, 215).
(3) Rejet, cour de cassation de Belgique, 12 décembre 1842, et le réqul- , sitoire de l’avocat général De Cuyper ( Pasicrisie , 1843, I, 33). Comparez
OBLIGATIONS