N® 3. A QUI LE SERMENT PEUT-IL ÊTRE DÉFÉRÉ
238. Aux termes de l’article 1357, le serment est déféré par l’une des parties à l’autre. Il suit de là que le serment ne peut pas être déféré à celui qui n’est pas partie; ainsi on ne peut pas le déférer au mari qui autorise sa femme à plaider, car celui qui autorise ne s’oblige pas et ne plaide pas, il n’est donc pas partie; dès lors on ne conçoit pas que le serment lui soit déféré (2). A plus forte • raison le serment ne peut être déféré à des personnes étrangères au procès. Un notaire, actionné pour rendre compte, prétend qu’il a rendu compte, il produit un acte revêtu d’une croix et de deux signatures ; la croix, disaitil, était la marque du demandeur et les signatures étaient celles de sa fille et de son gendre. Le notaire déféra le serment au demandeur, à charge de faire citer les deux signataires qui auraient à prêter le serment simultanément avec leur mère et en sa présence. Il a été jugé que la délation de serment était conditionnelle et que le demandeur ne pouvait être tenu de mettre en cause ses enfants. C’était, en effet, déférer le serment à des personnes étrangères au procès (3).