Si le juge peut, dans ces divers cas, rejeter le
(1) Rennes, 13 août 1812, Comparez Rejet, 15 février 1832 et 6 mai 1834 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5245, 1°, 2° et 3°).
(2) Liège, 4 janvier 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 52).
(3) Liège, 21 juin 1837 {Pasicrisie, 1837, 2, 142).
DU SERMENT
serment, c’est par application des principes généraux de droit. Le peut-il aussi quand, dans sa conviction, une partie ne défère le serment que par dol? On enseigne que le juge peut refuser le serment quand la partie qui le défère le fait pour vexer son adversaire (1). Cela nous paraît très-douteux. Il est vrai que celui qui défère le serment par malice n’use pas de son droit, il en abuse. Mais le juge a-t-il le pouvoir d’empêcher l’abus en empêchant l’usage? Il nous semble qu’il faudrait un texte pour donner ce droit au juge, et nous doutons que le législateur le lui donne jamais. Dès que la délation du serment est un droit, il faut l’admettre avec ses inconvénients ; la faculté que l’on reconnaît au juge aurait aussi un grave danger, celui de détruire le droit sous le prétexte de l’abus. Ainsi la cour de Colmar a jugé qu’un serment dépourvu de toute utilité ne saurait être ordonné, parce qu’il constituerait une injure purement vexatoire à laquelle la justice ne doit pas se prêter (2). Cela est très-vague, très -arbitraire et très-peu juridique : faire appel à la conscience de son adversaire n’est jamais une injure. C’est tout au plus traîner le procès en longueur. Il a été jugé que le seul but de la délation du serment étant d’entraver l’exécution des condamnations judiciaires sous le poids desquelles se trouvait la partie qui déférait le serment, il n’y avait pas lieu de l’ordonner (3). Cela est plausible; nous préférerions néanmoins admettre le serment dans toute hypothèse, parce que c’est un droit, et un droit sacré, celui de la défense. *