N° 8. EFFET DE LACCEPTATIÛN OU DU REFUS
$70. L’article 1361 dit que celui auquel le serment est déféré et qui le refuse doit succomber dans sa demande ou dans son exception. Et aux termes de l’article 1365, le serment fait forme preuve au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui. La rédaction de cette disposition est mauvaise. Quand celui à qui le serment est déféré l’accepte et le prête, le serment fait ne forme certes pas preuve pour celui qui l’a déféré ; c’est, au contraire, le refus de prêter serment qui fait preuve à son profit. D’un autre côté, le serment prêté fait toujours preuve au profit de celui qui le prête et contre celui qui l’a déféré (2), Pothier s’exprime plus exactement en disant : « Si la
(1) Massé et Vergé sur Zachariæ, t. III, § 608, note 27.
(2) Mai’cadé, t. V, p. 242, n° I de l'article 1365.
OBLIGATIONS
partie fait le serment qui lui a été déféré, il résultera de son serment une présomption juris et de jure de la vérité de la chose sur laquelle le serment lui aura été déféré et quelle aura affirmé, contre laquelle aucune preuve contraire ne pourra être reçue (1). »
291. Il y a des cas que la loi ne prévoit point. Celui à qui le serment est déféré déclare être prêt à le faire, mais il vient à mourir sans l’avoir prêté. Toullier dit que le serment devrait être tenu pour prêté, s’il n’y a aucun retardement à reprocher à celui qui a été empêché par la mort de le faire (2). Cette opinion est restée isolée. Elle est en opposition avec la loi de la transaction : la condition essentielle de la transaction est que le serment soit prêté ; dès qu’il ne l’est pas, la transaction tombe. Cela est aussi fondé en raison ; le serment est un appel à la conscience, * et ce n’est pas lors de l’acceptation de la transaction que la conscience est en jeu, c’est lors de l’exécution ; celui qui a accepté peut encore reculer quand il s’agira de faire l’affirmation sous la foi du serment. Tout ce qui résulte de l’acceptation, c’est qu’il n’y a pas refus, mais le serment n’étant pas prêté et ne pouvant plus l’être, la transaction devient impossible, sauf à la partie à déférer aux héritiers un serment dit de crédulité .
Si celui à qui le serment a été déféré vient à mourir avant de l’avoir accepté ni refusé, la transaction tombe également. C’est l’application des principes élémentaires qui régissent l’offre et l’acceptation. L’offre ne peut plus être acceptée, donc la transaction du serment ne peut plus se former.