‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 57 sur 188 · N° 1. NOTION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

N° 1. NOTION GÉNÉRALE

299. Potbier explique mieux que ne le faitl’article 1369 quand il y a lieu au serment sur la valeur de la chose. On suppose que le demandeur a justifié qu’il était bien fondé dans sa demande en restitution de certaines choses; il n’y a d’incertitude que sur la somme à laquelle le défendeur doit être condamné, faute de restituer des choses dont la valeur n’est connue que du demandeur auquel elles appartiennent. Dans ce cas, le juge, pour régler le montant de la condamnation qu’il doit prononcer, s’en rapporte à l’estimation que le demandeur fera de la véritable valeur des choses dont il réclame la restitution; cette déclaration se fait sous la foi du serment. Par exemple, un voyageur donne sa valise en dépôt à un aubergiste ; la valise est volée, le dépôt est constant : comme le voyageur qui en demande la restitution a seul connaissance de ce qu’il y avait dans la valise, le juge, pour déterminer la somme à laquelle l’aubergiste doit être condamné, ne peut faire autrement que de déférer le serment au voyageur sur la valeur des choses contenues en sa valise (2).

Toullier, qui critique vivement le serment supplétoire, avoue que le serment en plaids présente moins de danger; c’est d’ailleurs une nécessité. Pour qu’il y ait lieu au serment en plaids, il faut qu’il soit pleinement prouvé que la

(1) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n0R 5287-5290. Il faut ajouter Liège 12 juillet 1865 ( Pasicrisie , 1865, 2, 241). Comparez Larombière, t. V, p. 528, n° 20 (Ed. B.,t. III, p. 359). Aubry et Rau, t. VI, p. 476, § 767 (3« ôd.).

(2) Pothier, Des obligations, n° 930,

DU SERMENT

demande est bien fondée; il ne reste à prouver que la valeur de la chose demandée. Puisqu’il est prouvé que le défendeur doit restituer la chose qui fait l’objet de la demande, il doit être condamné à la restituer; mais la restitution étant impossible par sa faute, il faut bien que le juge en détermine la valeur, et il n’y a d’autre moyen de prouver la valeur que la déclaration du demandeur; il faut donc en venir à la voie périlleuse, il est vrai, mais nécessaire, du serment (1). ■ •

300. Il y a une certaine analogie entre le serment en plaids et le serment supplétoire. Le fondement de l’un et de l’autre est le défaut de preuves suffisantes. Mais la différence entre les deux serments est grande. Dans le serment supplétoire, c’est la demande ou l’exception qui fait l’objet du serment; dans le serment en plaids, la demande est prouvée, c’est seulement la valeur de la chose demandée qui est incertaine. Le serment supplétoire ne peut être déféré que lorsqu’il y a un commencement de preuve; quand le juge défère le serment en plaids, il n’y a aucune preuve do la valeur de la chose demandée, c’est l’impossibilité de s’en procurer une qui justifie la délation du serment.

Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de déférer le serment en plaids quand il existe au procès des preuves concernant la valeur de la chose; si ces preuves sont insuffisantes, le juge peut les compléter en déférant le serment supplétoire. Le cas s’est présenté devant la cour de Bruxelles. Il s’agissait de déterminer le chiffre exact des valeurs héréditaires ; le défunt avait pris soin de dresser lui-même un bilan de sa fortune, et il s’y était expressément rapporté dans son testament. Néanmoins la cour déféra aux demandeurs le serment en plaids. L’arrêt a été cassé comme ayant prématurément déféré le serment in litem, avant que l’on eût discuté les preuves qui existaient au procès (2).

(1) Toullier, t. V, 2, p. 338. n° 436.

(2) Bruxelles, chambre de cassation, 29 décembre 1821 (Pasicrisie, 1821, p. 532).

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