‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 58 sur 188 · N° 2. CONDITIONS · texte numérisé non relu

N° 2. CONDITIONS

301. L’article 1369 porte: « Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. » En disant que le serment est déféré sur la valeur de la chose demandée, le code suppose que la demande même est pleinement justifiée; car il ne peut être question d’établir la valeur de la chose demandée que lorsqu’il est certain que le défendeur l’a reçue et qu’il doit la restituer. Pothier le dit (n° 299), et le code aurait dû le dire. La preuve préalable de l’existence de la dette se fait d’après le droit commun.

Quand y a-t-il impossibilité de constater la valeur de la chose demandée autrement que par le serment in litem ? Pothier nous l’a déjà dit ; quand le demandeur seul connaît la valeur des choses dont il réclame la restitution. Dans l’exemple donné par Pothier, il faut dire plus : le voyageur qui dépose sa valise dans une hôtellerie sait seul quelles sont les choses qui se trouvent dans sa valise et, par suite, lui seul en sait la valeur. L’impossibi- . lité de toute autre preuve que le serment est une question de fait que le juge du fait décide ; il doit la constater dans le jugement, puisque c’est la condition sans laquelle le serment ne peut être déféré. Il a été jugé que l’impossibilité est suffisamment constatée quand le jugement dit qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer la quotité de la somme due autrement que par la. délation du serment d’office (i) : c’est une manière de parler pour dire qu’une chose est réellement impossible.

La cour de Bruxelles a décidé que le serment en plaids ne doit être ordonné par le juge qu’avec la plus grande circonspection, lorsqu’il y a impossibilité absolue de constater autrement la valeur de l’objet réclamé. N’est-ce pas ajouter à la loi? Il n’y aurait pas impossibilité absolue, dit la cour, si l’on pouvait fixer approximativement la valeur de la chose par la commune renommée (2). Nous

(1) Rejet, 8 décembre 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n® 5303, 2°).

(2) Bruxelles, 22 décembre 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 383).

DU SERMENT

croyons que la conséquence est aussi inexacte que le principe. La commune renommée n’est pas une preuve légale, en ce sens que la loi ne l’admet que par exception dans les cas où il y a une faute grave à reprocher à la partie contre laquelle se fait la preuve du mobilier non inventorié (art. 1415 et 1445). Le juge ne peut recourir à cette preuve que quand la loi le lui permet; or, l’article 1369 ne parle pas de la commune renommée, il suppose qu’il n’existe aucune preuve légale de la valeur de la chose, le juge ne peut donc pas recourir à la preuve par commune renommée.

Il a été jugé que le serment en plaids peut être déféré en cas de vol d’une somme d’argent, alors qu’il est impossible à la partie lésée de prouver autrement le montant de la somme (î). De même la cour de Bruxelles a déféré le serment en plaids au voyageur qui avait déposé une malle au bureau d’une messagerie; elle s’était perdue par la négligence des agents de l’administration ; l’arrêt porte que, d’après les faits et circonstances de la cause, il est très-vraisemblable que la malle contenait des effets de la nature de ceux désignés dans la demande, et qu’il est impossible de constater la valeur de ces effets autrement que par la prestation du serment offert par le demandeur (2).

302. Quand le juge défère le serment en plaids, il doit déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment (art. 1369). Cette disposition est empruntée à l’ancienne jurisprudence. Le juge, dit Pothier, doit avoir égard, pour fixer cette somme, à la qualité de la personne du demandeur, au plus ou moins de vraisemblance qui paraît dans ses allégations . la qualité de la cause doit aussi entrer en considération (3). Tout cela est excessivement vague, et le juge peut se trouver très-embarrassé pour déterminer le montant de la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. On demande s’il peut, pour

(1) Bruxelles, 20 février 1829 (Pasicrisie, 1829, p. 70).

(2) Bruxelles, 2 mai 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 115),

(3) Pothier, Des obligations , n° 931.

OBLIGATIONS

s’éclairer, avoir recours à la preuve par commune renommée. Les auteurs l’admettent. Il y a un motif de douter ; le juge, dans notre opinion, ne pourrait pas décider la contestation par la preuve de la commune renommée (n° 301); or, ne la décide-t-il pas en fixant la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment? De fait, oui, puisque régulièrement le serment sera ainsi prêté ; mais, en droit, non; car le procès sera décidé par la prestation du serment, et non par l’ordonnance du juge. Le juge aurait pu, sans aucune information, fixer un chiffre arbitraire; à plus forte raison le peut-il après qu’il s’est éclairé, n’importe de quelle manière (1).

303. A qui le serment peut-il être déféré? L’art. 1369 le dit : au demandeur, et la raison en est bien simple, c’est que lui seul connaît la valeur de la chose. Il est arrivé que le demandeur est mort pendant l’instance ; on a demandé si le serment pouvait être déféré à ses héritiers. La cour de Bruxelles s’est prononcée pour l’affirmative. Elle reconnaît que l’on ne peut exiger d’un héritier la prestation du serment sur un fait qui ne lui est pas personnel. Mais, dans l’espèce, l’héritier lui-même offrait de jurer sur le fait de son auteur, en affirmant qu’il en avait connaissance; il fallait donc ou rejeter la demande, ou déférer le serment aux héritiers, ou fixer la somme sans recourir au serment. On conçoit que le juge préfère recourir au serment, alors que l’obligation est justifiée et qu’il ne reste qu’à établir le montant de la condamnation (2).

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