‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 60 sur 188 · DES ENGAGEMENTS QUI SE PROUVENT SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENTS QUI SE PROUVENT SANS CONVENTION

305. Qu’est-ce que la loi entend par engagements ? Ce mot est synonyme d’ obligations , mais le code l’applique spécialement aux obligations qui ne naissent pas d’un concours du consentement de deux parties, tandis que l’obligation naît d’un contrat; de là vient que, dans l’intitulé du titre III, la loi confond les obligations conventionnelles avec les contrats. Il y a encore ceci de particulier aux engagements dont parle le titre IV, c’est que certains de ces engagements se rapportent à des servitudes légales; or, en matière de servitudes, il ne peut être question d’obligations , c’est-à-dire de droits de créance. L’expression d 'engagements est donc plus étendue que celle d’ obligations (1).

C’est en ce sens que l’article 1370 dit : « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. » Pothier s’exprime plus exactement en disant : « sans qu’il intervienne aucune convention entre les deux personnes. » La rédaction du code est défectueuse; elle suppose qu’une convention peut intervenir de la part d' une seule persovme , ce qui est

(I) Larombière, t. V, p. 544, n° 1 (Bd. B., t. III, p. 365).

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