‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 61 sur 188 · ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

impossible, puisque la convention consiste essentiellement dans le concours de volontés de deux personnes (i).

306. Le code admet deux espèces d’engagements qui se forment sans convention : « les uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé ». « Les premiers, continue l’article 1370, sont les engagements formés involontairement », c’est-à-dire sans une manifestation de volonté. Tels sont les engagements entre propriétaires voisins, ce que le code appelle servitudes légales (art. 640 à 685). Ainsi la loi oblige le propriétaire d’un mur à en céder la mitoyenneté au voisin qui en a besoin. Cette obligation existe en vertu de la loi, sans aucune manifestation de volonté ; elle est involontaire en ce sens, et même forcée, puisque le propriétaire ne peut pas refuser de céder la mitoyenneté de son mur.

La loi range encore parmi les engagements qui résultent de l’autorité seule de la loi ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Tel est le père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs : il l’est en vertu de la loi, sans son consentement et même malgré lui. Tel est encore le tuteur; la loi lui défère la tutelle, et il ne peut, en principe, la refuser.; il lui est seulement permis de proposer des excuses.

Nous n’avons rien à dire des engagements qui résultent de la loi, puisque nous avons traité cette matière en expliquant le premier et le second livre du code civil.

307. « Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasicontrats, ou des délits ou quasi-délits. «Pothier s’exprime plus exactement en disant que le fait d’une personne peut l’obliger envers une autre, ou obliger une autre personne envers elle. Il en est ainsi dans la gestion d’affaires. On peut faire un autre reproche à la définition et à la classification du code. Est-il vrai que l’engagement du maître dont on gère l’affaire naisse d’un fait personnel? Régu-

(1) Pothier, Des obligations, u° 113. Marcadé, t. V, p. 249, n° I.

QUASI CONTRATS

lièrement il ignore la gestion, il ne pose aucun fait, et cependant il est obligé : pourquoi l’est-il? On chercherait vainement une autre cause que la loi; c’est la loi qui, par des motifs d’équité et d’utilité, impose au maître certaines obligations. Il n’est pas même rigoureusement exact de dire que le gérant d’affaires est obligé par son fait : un fait, par lui seul, n’oblige que lorsqu’il est dommageable, et encore n’est-ce pas le fait du dommage qui engendre l’obligation, c’est la lésion d’un droit. Donc on ne peut pas dire que les engagements naissent d’un fait personnel, ils naissent de la loi quand il s’agit d’un quasicontrat, et d’un droit lésé quand il s’agit d’un délit ou d’un quasi-délit.

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