‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 62 sur 188 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES QUASI-CONTRATS

308. L’article 1371 définit les quasi-contrats en ces termes : « Ce sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. « La loi dit des faits 'purement volontaires, pour marquer que dans les quasi- contrats la volonté de l’homme joue un rôle; tandis que, d’après la classification du code, il y a des engagements qui se forment involontairement en vertu de la seule autorité de la. loi. Tous les auteurs remarquent que la loi aurait dû ajouter; les faits licites , afin de distinguer les quasi -contrats des délits et des quasi-délits, qui sont aussi des faits volontaires, mais des faits illicites.

Le fait qui constitue le quasi-contrat produit des obligations, soit à charge d’une personne, soit à charge des deux parties qui y figurent : les quasi-contrats, de même que les contrats, peuvent être unilatéraux ou bilatéraux, mais pour les quasi-contrats, cette division n’a aucune

DES QUASI-CONTRATS

importance. Pourquoi la loi fait-elle naître des obligations d’un fait? Nous avons déjà indiqué le motif général: c’est ou Futilité des parties intéressées, ce qui est aussi un intérêt général, ou une considération d équité. S’il n’y a pas eu concours de volontés, c’est que la chose était impossible; mais l’utilité et l’équité sont telles, que les parties sont censées consentir. Voilà pourquoi la loi donne le nom de quasi-contrat au fait volontaire dont il résulte des engagements; le consentement est supposé, présumé. Il y a donc une grande analogie entre les contrats et les quasi-contrats.

Cette analogie va-t-elle jusqu’à appliquer aux quasicontrats les principes qui régissent les contrats? La question se présente pour la capacité des parties intéressées. Il est certain que celui qui est obligé sans aucune manifestation de volonté de sa part ne doit pas être capable de consentir, puisqu’il ne consent point. Ainsi le maître dont l’affaire est gérée est une femme mariée, un mineur, un interdit; leur incapacité n’empêche pas qu’ils soient obligés, car ils le sont, sans leur consentement, en vertu de la loi. En est-il de même .de ceux qui, dans un quasicontrat, consentent, en ce sens qu’ils manifestent une volonté? En principe, là où il y a manifestation de volonté, il doit y avoir capacité de la manifester. La question se présente pour le gérant d’affaires ; elle est controversée, nous y reviendrons (i).

Il y a encore une différence entre les contrats et les quasi-contrats en ce qui concerne la preuve. L’article 1348 place les quasi-contrats parmi les faits dont il est impossible au créancier de se procurer une preuve littérale, et pour lesquels, par conséquent, la loi admet indéfiniment la preuve testimoniale. Nous avons expliqué cette exception en traitant de la preuve.

309. Le code, dans le chapitre des Quasi-contrats , n’en mentionne que deux : la gestion d’affaires et la répétition de l’indû. On demande si ce sont là les seuls quasicontrats qui existent dans notre droit français? Toullier

(i) Colmet de Santerre, t. V, p. 660, n° 347 bis II et III.

QUASI-CONTRATS

dit qu’il j en a beaucoup d’autres, sans les nommer. Marcadé cite la tutelle acceptée par le tuteur qui aurait le droit de la refuser ou de s’excuser. Cela n’est pas en harmonie avec la classification du code : la tutelle est une charge légale, alors même que ceux à qui elle est déférée ont le droit de la refuser ou de proposer une excuse. On cite encore la communauté qui existe entre plusieurs personnes, sans qu’il y ait société entre les communistes; nous reviendrons sur cette matière, au titre de la Société. Quant à l'acceptation d’une succession, nous avons dit, au titre qui est le siège de la matière, qu’il n’y a pas de quasi-contrat dans le fait d’accepter une hérédité (i).

A notre avis, il ne peut pas y avoir de quasi-contrat sans loi, puisque le principe des obligations qui en résultent se trouve dans la loi. Un fait, par lui seul, ne saurait engendrer d’obligation sans l’autorité du législateur. Vainement invoque-t-on l’équité ; l’équité est étrangère au droit, en ce sens que, par elle seule, elle ne crée ni droit ni obligation. Telle est aussi l’opinion de Tarrible dans le discours qu’il a prononcé, au nom du Tribunat, sur notre titre ; il dit qu’il n’y a que deux quasicontrats : la gestion d’affaires et le payement de l’indû(i). Nous devons ajouter que le rapporteur du Tribunat dit le contraire (2). Du reste, ni l’un ni l’autre ne motivent l’opinion qu’ils énoncent.

SECTION I. — De la gestion d'affaires.

§ Ier. Définition et caractères .

Page 1