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N° 1. GESTION D’AFFAIRES ET MANDAT

310. D’après l’article 1372, il y a gestion d’affaires lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui. Et l’article 1984 définit le mandat: l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour

(1) Touiller, t. V, 2, p, 84, n° 112. Marcadé, t. V, p. 261, n°II de l’article 1371.

(2) Tarrible, Discours, n° 8 (Locré, t. VI, p. 284).

DE LA GESTION d' AFFAIRES.

le mandant et en son nom ; la loi ajoute que le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Le quasi-contrat de gestion d’affaires et le contrat de mandat ont le même objet, c’est une affaire qui se fait pour une personne par une autre. Cette analogie a une conséquence très-importante, c’est que « le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire » (art. 1372). Toutefois, il y a des différences considérables entre la gestion d’affaires et le mandat ; nous allons les exposer, parce qu’il importe de les connaître pour avoir une notion exacte de la nature et des caractères de la gestion d’affaires.

3tt. La différence essentielle résulte de l'essence même des deux faits juridiques que nous comparons : le mandat est un contrat, tandis que la gestion d’affaires est un quasi-contrat. Pour qu’il y ait contrat, il faut qu’il y ait concours de consentement des deux parties contractantes; l’article 1984 applique ce principe élémentaire au mandat : c’est le mandant qui donne le pouvoir au mandataire, et celui-ci l’accepte. Le gérant ne reçoit pas de pouvoir du maître; l’article 1372 suppose, à la vérité, qu’il peut y avoir quasi-contrat de gestion d’affaires alors que le propriétaire connaît la gestion; mais cette connaissance n’est pas un consentement, comme nous allons le dire. Il est de l’essence d’un quasi-contrat que l’engagement se forme sans convention, c’est-à-dire sans concours de consentement; l’article 1370 est formel, et cela est élémentaire.

Le texte de l’article 1372 semble, à première vue, dire le contraire. Unporte : « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore. » Si le propriétaire connaît la gestion, n’en faut-il pas induire qu’il y consent tacitement ? Il y a donc concours de consentement et, par suite, con^ trat. C’est le mandat tacite. Le code semble donc confondre le mandat tacite avec la gestion d’affaires. D’excellents jurisconsultes en ont tiré cette conséquence que l’article 1372 abolit le mandat tacite, c'est-à-dire que le fait

QUASI- CONTRATS

juridique qui, eu droit romain, était un contrat de mandat est aujourd’hui un quasi- contrat de gestion d’affaires (i). Cela est inadmissible, car ce serait une hérésie .juridique; il est impossible que le mandat tacite, qui se parfait par le concours de consentement des parties contractantes, soit un quasi-contrat, lequel, d’après l’article 1370, se forme sans convention ; et le législateur ne pourrait pas déclarer, sans absurdité, qu’un contrat est un quasi-contrat. On cite l’article 1985 qui viendrait confirmer cette étrange théorie. Cet article dit que le mandat peut être donné par, écrit ou verbalement ; il ne dit pas qu’il peut être donné tacitement. On prétend que le second alinéa dit le contraire : « l’acceptation peut n’être que tacite » ; de là on induit que le consentement du mandant ne peut pas être tacite; quand donc il consent tacitement, il n’j a pas de mandat, il y a gestion d’affaires. L’argument est tiré du silence de la loi, et l’on sait que l’argumentation dite a contrario n’a aucune valeur quand elle est en opposition avec les principes; or, la conséquence que l’on tire de l’art. 1985 est en contradiction avec les notions les plus élémentaires et les plus fondamentales du droit. On ne peut pas, en se fondant sur le silence de la loi, faire dire au législateur qu’un contrat est un quasi- contrat.

Quel est donc le sens de ces expressions de l’article 1372 : « Soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore »? C’est la section de législation du Tribunat qui a proposé cette addition, sans la motiver. Le seul, parmi les orateurs qui ont exposé les motifs du titre IV, qui s’occupe de cette disposition, Tarrible, en donne l’explication suivante : « Le premier engagement que contracte celui qui s’immisce volontairement dans une gestion est de la continuer jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même. Tous les actes nécessaires pour la consommation de l’affaire sont autant d’obligations imposées au gérant, toutcommeellesl’eussent été par un mandat exprès et antérieur. Ces obligations

(1) Toullier, t. V, 1, p. 21, n0B 25 et 26. Proudhon, De l’usufruit, t. III, p. 305, n° 1327.

DW LA GESTION D AFFAIRES

sont indépendantes de la connaissance ou de l'ignorance du propriétaire . Le gérant doit administrer; il doit consommer ce qu’il a commencé (1). » Cette explication ne justifie point l’addition qu’a faite le Tribunat, mais elle prouve du moins qu’il n’est pas entré dans la pensée des auteurs du code de transformer le mandat tacite en gestion d'affaires , en confondant un contrat avec un quasicontrat.

Nous disons que l’explication est insuffisante; elle laisse subsister une difficulté qui résulte de la malheureuse addition faite par le Tribunat. Le mandat tacite subsiste et, d’un autre côté, le code qualifie de quasicontrat la gestion d’affaires dont le propriétaire a connaissance. Comment distinguer s'il y a mandat tacite ou quasicontrat de gestion d’affaires, quand le maître sait que l’on gère ses affaires? S’il le sait, et s’il laisse faire, ne consent-il pas? et s’il consent, n’y a-t-il pas mandat tacite? Les auteurs donnent diverses explications de l’art. 1372; voici celle qui nous paraît la plus conforme au texte et aux principes. Quand, dès avant la gestion, le maître sait qu’une personne va gérer son affaire, son silence équivaut à un consentement et, par suite, il y a concours de consentement au moment même où la gestion commence, donc il y a contrat : c'est le mandat tacite. Mais le maître peut ignorer le fait de gestion au moment où la gestion commence, par suite il n’y a pas concours de consentement; c’est le quasi-contrat de gestion d’affaires. Si ensuite le maître apprend que l’on gère son affaire, cette connaissance n’empêchera pas qu’il y ait quasicontrat; car, pour déterminer la nature d’un fait juridique, il faut considérer le moment où il se forme et, à ce moment, il n’y avait pas de consentement, donc pas de contrat. Le texte de l’article 1372 n’a pas d’autre sens. Il suppose que le propriétaire connaît la gestion ; or, peut-il la connaître avant quelle existe? Et si elle a existé avant qu’il la connaisse, le quasi-contrat s’est formé et le fait reste un quasi -contrat (2).

(1) Tarrible, Discours , n°lO (Locré, t. VI, p. 285).

(2) Troplong, Mandat, u°9 72 et 131. Comparez Larombiére, t. V, p.5ô4.

QUASI-CONTRATS

Dira-t-on que cette explication prouve trop, puisqu’il en résulter qu’il y aura toujours quasi-contrat et que le mandat tacite ne sera qu’une abstraction? Non, le mandat tacite est, au contraire, le plus fréquent des contrats; il existe dans toute famille, le mari donne mandat tacite à sa femme de contracter tous les engagements qui concernent le ménage. Ce mandat se donne et s’accepte tacitement par le fait seul du mariage et, par conséquent, avant toute gestion. Nous y reviendrons au titre du Contrat de mariage. Il peut y avoir d’autres cas demandât tacite (1).

312. Le mandat étant un contrat, les parties doivent être capables de contracter. Cela est évident quant au mandant. Quant au mandataire, l’article 1990 dit que les femmes et les mineurs peuvent être choisis pour mandataires, mais il ajoute que le mandant n’a action contre le mandataire incapable que d’après les règles qui régissent les obligations contractées par les femmes mariées et les mineurs. Nous avons déjà dit que, dans la gestion d’affaires, le maître ne doit pas être capable, parce qu’il ne consent pas, il ne manifeste aucune volonté. Que faut-il dire des gérants? Une femme mariée peut-elle, sans le consentement de son mari, contracter les obligations qui naissent du quasi-contrat de gestion d’affaires? Même question pour le mineur non autorisé de son tuteur. Il y a controverse. Nous n’hésitons pas à décider que les incapables ne peuvent être gérants d’affaires. Le gérant agit, il manifeste une volonté, il consent, il ne peut guère gérer sans contracter avec des tiers; en tout cas, il s’oblige envers le maître, puisqu’il contracte toutes les obligations qui naissent du mandat. Or, conçoit-on que celui qui est incapable de contracter contracte? Pour autoriser les femmes mariées et les mineurs à gérer les affaires d’autrui, il faudrait une disposition formelle de la loi qui déroge à leur incapacité; or, cette exception n’existe pas, donc on reste dans la

no 12 (Ed. B.,t. III, p. 373) ; Mourlon, t. II, p. 876, n° 1667; Marcadé, t. V, p. 266, n° Il de l’article 1372. Comparez Rejet, courde cassation de Belgique, 19 janvier 1855 ( Pasicrisie , 1855, 1,97).

(1) Voyez un exemple dans l’arrêt de rejet du 6 novembre 1865 (Dalloz, 1866, l, 252).

DE LA GESTION ff AFFAIRES.

règle. L’autoriié de la tradition vient à l’appui de notre opinion. Pothier enseigne que la femme est obligée envers celui qui a géré ses affaires et qu’elle n’est pas obligée envers celui dont elle gère les affaires. Toullier voit là une contradiction inexplicable (1); la distinction est cependant très-juridique, comme nous venons deleprouver.il est très-naturel que celui qui est obligé sans consentir ne doive pas être capable pour être obligé ; après tout, c’est dans son intérêt que la loi le déclare obligé; s’il ne l’était point, personne n’interviendraitpour soigner ses intérêts ; tandis qu’il est aussi contraire aux intérêts d’un incapable qu’aux principes, qu’il y ait une obligation à charge de celui qui n’a pas la capacité de s’obliger. Vainement objecte-t-on que la femme est obligée par ses délits et ses quasi-délits, ainsi que le mineur. Sans doute; mais est-ce un délit ou un quasi-délit que de gérer les affaires d’autrui? La loi l’appelle un quasi-contrat; ce sont donc les règles du contrat que l’on doit appliquer, en tant quelles peuvent recevoir leur application (2). Il va, du reste, sans dire que les incapables qui, par leur négligence ou leur imprudence, causeraient un dommage au maître dont ils gèrent les affaires seraient tenus de le réparer; et il est tout aussi évident, puisque la loi le dit, qu’ils ne peuvent se faire restituer contre leurs engagements qu’en remboursant au maître ce qui aurait tourné à leur profit.

313. La preuve du mandat se fait d’après le droit commun (art. 1985); donc quand il est donné verbalement, il ne peut se prouver par témoins que dans les caS où la preuve testimoniale est admissible. Il n’en est pas de même de la gestion d’affaires; on peut l’établir par témoins indéfiniment, lorsque le demandeur a été d'ans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale (artir cle 1348) (3).

(1) Pothier, De la puissance maritale , n° 50. Aubry etRau,t. IV, p. 722; note 1 (4e éd.). Colmet de Santerre, t. V, p. 6G1, n° 347 bis III. Duvergier surTouIlier,t. VI, 1, p, 33.

(2) Toullier, t. VI, 1, p, 30, n° 39. Duranton, t. XIII, p. 678, n° 663. Larombière, t. V, p, 586, n° 9 (.Ed. B., t, III, p. 3811

(3) Rejet, cour de cassation de Belgique, 24 juillet 1862 ( Pasicrisie , 1862, 1, 394).

QUÀSI-OÛNTRATS.

La cour de cassation a fait l’application de ces principes, mais sa décision nous laisse quelque doute. Un notaire, informé qu’un de ses clients a des fonds disponibles, s’interpose spontanément pour le placement de ces fonds; il lui indique des emprunteurs, il lui donne l’assurance que ceux-ci sont solvables, et c’est par son intermédiaire que le prêt hypothécaire se réalise. La cour de Douai a tiré de ces faits la conséquence que le notaire s’était constitué lui-même le mandataire du prêteur, sans recourir à une preuve écrite, parce que le notaire avait volontairement géré ï affaire du prêteur. En conséquence, elle a déclaré le notaire responsable pour imprudence et négligence. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt derejet(i). Y avait-il, dans l’espèce, gestion d’affaires? Non, car il y avait concours de consentement, donc contrat de mandat; on ne pouvait pas même dire que le mandat fût tacite, car il y avait offre et acceptation, quoiqu’il n’y eût pas d’écrit. Donc il n’y avait pas impossibilité de se procurer une preuve littérale et, par suite, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1348.

314. L’article 1992 règle la responsabilité du mandataire en ces termes : « Il répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est graluit qu a celui qui reçoit un salaire. » Quant au gérant d’affaires, l’article 1374 porte : « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. » Il suit de là qu’il y a une différence entre la responsabilité du gérant et celle du mandataire; la loi est plus sévère pour le premier que pour le second. Nous avons expliqué cette différence au titre des Obligations.

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