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Lorsque le mandataire a été constitué par plu

(1) Rejet, chambre civile, 19 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 186).

DE LA GESTION D AFFAIRES

sieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat » (art. 2002). Il peut y avoir plusieurs maîtres dont le gérant gère l’affaire commune : seront-ils tenus solidairement? La négative est certaine; il n’y a pas de solidarité légale sans loi, et les cas dans lesquels la loi l’établit sont de rigoureuse interprétation. Cela est décisif (1).

316. « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi » (art. 1999). Aux termes de l’article 1375,1e maître dont l’affaire a été bien administrée doit indemniser complètement le gérant. De là résulte une différence importante entre le mandat et la gestion d’affaires. Le mandataire n’a pas à s’enquérir si l’affaire dont on le charge est utile ou non, cela regarde le mandant; et dès que le mandataire exécute le mandat, il a action contre le mandant. Il n’en est pas de même du gérant : il ne reçoit aucun pouvoir; si, malgré cela, la loi lui donne action, c’est que l’intérêt du maître l’exige ; il est donc de l’essence de la gestion d’affaires quelle se fasse dans l’intérêt du maître ; en ce sens, elle doit lui être utile, sinon il n’y a pas de gestion d’affaires. Quand lui sera-t-elle utile? Lorsque le gérant fait ce que le maître lui-même, en bon père de famille, aurait fait. Nous ajoutons la restriction que le gérant doit agir en bon père de famille; il ne peut pas faire tout ce que ferait le maître; celui-ci est propriétaire, c’est le nom que la loi lui donne (art. 1372); or, le propriétaire a le pouvoir absolu de faire ce qu’il veut, il peut faire des dépenses inutiles. Le gérant n’a pas ce droit; il ne peut intervenir que pour sauvegarder les intérêts du maître, donc il doit agir utilement; cela est de l’essence de la gestion.

317. « L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées » (art. 2000). Cette disposition est-elle appli-

(1) Troplong, Mandat, u" 93.

cable au gérant? Non, à notre avis; la question est controversée, nous y reviendrons.

318. Si le mandant vient à mourir, le mandataire est tenu d'achever la chose commencée, s'il y a péril en la demeure » (art. 1991). La loi est plus rigoureuse pour le gérant. » ïl est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction « (art. 1378). Nous reviendrons sur ce point.

319. Telles sont les différences entre le mandat et la gestion d’affaires. Il faut donc bien se garder de confondre ces deux faits juridiques, ne fût-ce qu’en confondant les termes qui les caractérisent, comme le font parfois les arrêts en qualifiant le gérant de mandataire ou le mandataire de gérant (n° 313). Il y a des cas où le mandat devient gestion d’affaires et d’autres où la gestion d’affaires se transforme en mandat. Le mandataire excède les bornes de son mandat en faisant quelque chose outre ce qui y était porté : cette gestion n’est plus un contrat de mandat, c’est le quasi-contrat de gestion d’affaires. C’est la décision des lois romaines adoptée par Pothier, et elle n’est pas douteuse (î). Par contre, si j’agis sans mandat et que le maître ratifie, cette ratification équivaudra à un mandat. Ce principe vient aussi du droit romain, et la jurisprudence l’a consacré.

Un notaire et un huissier firent l’un pour l’autre, pendant un grand nombre d’années, des actes de leur ministère respectif, à l’occasion desquels des avances réciproques eurent lieu. Lors du décès de l’huissier, le notaire se prétendit créancier d’une somme de 8,000 francs; dans son compte, il calculait les intérêts de ses avances du jour des avances constatées : c’est la loi du mandat. Les héritiers de l’huissier soutinrent qu’il n’y avait pas de mandat, mais simple gestion d’affaires. Leur prétention, admise en première instance, fut condamnée en appel et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. ïl

(1) Pothier, Bu quasi-contrat negotiorum gestorum, n° 177. Aubry et ftau, t. IV, p. 722, note 2 (4e éd.).

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y avait eu, dans l’espèce, gestion d’affaires, au moins pour les avances faites par le notaire, mais la gestion ayant continué pendant de longues années, avait été approuvée et ratifiée par l’huissier; il fallait donc appliquer l’article 2001 (1).

Un géomètre arpenteur à une inspection forestière annonce à l’inspecteur de l’arrondissement qu’il vient de découvrir aux archives de l’inspection un ancien titre d’où résulte que trois communes qui se disaient propriétaires d’une masse de bois contenant 1,700 hectares n’en étaient qu’usagères, que l’Etat en était propriétaire pour quatre sixièmes et des particuliers pour deux sixièmes. Le conservateur chargea le géomètre de faire ses diligences pour que le droit de l’Etat sur lesdits bois fût reconnu ; le géomètre reçut un mandat formel de deux particuliers. Les héritiers d’un émigré intervinrent dans l’instance et furent déclarés propriétaires de trois sixièmes. Après le jugement, le géomètre présenta un compte qui s’élevait à près de 9,000 francs. Les héritiers de lemigré se refusèrent à tout payement. Sur ce relus, le géomètre agit solidairement contre l’Etat en vertu de l’article 2002. Restait à savoir s’il y avait mandat ou gestion d’affaires. Il a été jugé que le géomètre avait géré l’affaire de l’Etat, mais que sa gestion ayant été approuvée par l’administration départementale, au nom de l’Etat, il y avait lieu d’appliquer le principe que la ratification équivaut au mandat; ce qui rendait l’article 2002 applicable (2).

N® 2. CONDITIONS REQUISES POUR QU’lL T AIT GESTION D'AFFAIRES.

320. L’article 1372 porte : « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui. » Que veut dire ici le mot volontairement? On trouve cette expression dans d’autres articles du code où elle signifie qu’une personne farit quelque chose en connaissance de cause, avec une certaine intention (art. 1235 et 1338). Dans l’article 1372, le mot volontairement n’a pas ce sens ; en combinant l’art. 1372

(1) Rejet, 7 novembre 1864(Dalloz, 1865, 1, 165).

(2) Rejet, 11 février 1834 (Dalloz, au mot Mandat, n° 157, 3°).

QUASI-CONTRATS

avec les articles 1371 et 1370, on voit que le législateur qualifie les quasi -contrats de faits volontaires par opposition aux engagements qui se forment involontairement par la seule autorité de la loi. La personne intervient dans les quasi-contrats, comme le dit l’article 1370, par une manifestation de volonté; ce qui prouve, à notre avis, quelle doit être capable de consentir (nO3308et 312). Les travaux préparatoires viennent à l’appui de cette interprétation ; il est inutile d’y insister, puisque les textes suffisent pour faire connaître le sens de la loi (î).

On peut aussi dire du mandataire qu’il gère volontairement l'affaire d’autrui; mais dans le mandat, il y a plus qu’une manifestation unilatérale de volonté, il y a consentement, c’est-à-dire concours de volontés, donc contrat; et là où il y a contrat, il ne peut plus être question d’un quasi-contrat (2).

32 f. Il faut, pour qu’il y ait gestion d’affaires, que le gérant gère volontairement les affaires d'autrui . De là suit que la manifestation de volonté, qui est de l’essence du quasi-contrat, doit avoir pour objet les intérêts de celui au nom duquel on agit; le gérant n’agit pas en son nom personnel, il est le représentant d’un tiers. S’il agit personnellement, il n’y a pas de gestion d’affaires, quand même l’affaire intéresserait un tiers. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation. Une personne ouvre une souscription pour la construction d’une école et d’un asile dont la direction devait être confiée à des religieuses. Le conseil municipal, qui avait d’abord approuvé le projet, rapporta sa délibération à cause de la condition que l’on voulait imposer à la commune quant à la direction! La construction se fit, l’école s’ouvrit sous la direction des religieuses. Alors la commune prétendit quelle était propriétaire de l’école et de l’asile, par le motif que les souscripteurs avaient entendu que leurs dons servissent à fonder un établissement communal. Cette prétention, admise par le tribunal de Versailles, fut rejetée par la cour d’appel et

(1) Toullier établit ce point avec la dernière évidence (t. VI, 1, p. 23, n° 28).

(2) Bruxelles, 10 mai 1869 ( Pasicrisie , 1870, 2, 365).

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par la cour de cassation. Les souscripteurs, dit l'arrêt de rejet, ne sont pas en cause ; libre à eux de réclamer, si leurs intentions n’ont pas été suivies. Dans la cause, il s’agit uniquement de savoir qui est propriétaire. Pour que la commune le fût, il faudrait que celui qui a recueilli les souscriptions eût agi comme son mandataire ou comme son gérant d’affaires. Peut-il être question de mandat, alors que la commune a refusé son concours? Par la même raison, il n’y a pas de gestion d’affaires ; on ne peut pas dire que celui qui a acheté le terrain et bâti a géré volontairement l’affaire de la commune, puisqu’il a agi personnellement et contre les intentions manifestées de la commune, ce qui exclut l’idée qu’il ait agi comme son représentant. Donc on était en dehors du texte de l’article 1372 et des principes qui régissent la gestion d’affaires (1).

3255. L’article 1372 veut que l’on gère l’affaire d’autrui. Est-ce à dire qu’il n’y a pas gestion d’affaires quand on agit tant dans son intérêt que dans l’intérêt d’un tiers? Voici l’espèce dans laquelle la question s’est présentée. Vente de 25,000 bushels de blés d’Amérique le 24 août 1870, à charge de prendre livraison dans les huit jours. Le vendeur met, à plusieurs reprises, l’acheteur en demeure de remplir ses engagements. Celui-ci vient au Havre le 14 septembre, paye un à-compte sur sa dette et quitte la ville sans prendre aucune mesure ni donner aucune instruction pour la conservation des marchandises par lui achetées. Le vendeur restait donc détenteur des blés, exposés à une double chance de perte : l’invasion étrangère et réchauffement. Il prit la résolution de vendre les blés. De là la question de savoir s’il avait agi comme gérant d’affaires de l’acheteur; celui-ci nia et demanda la résolution du contrat. Il a été jugé qu’il y avait gestion d’affaires. La cour de cassation pose en principe que les obligations qui résultent du quasi-contrat de gestion d’affaires naissent du fait même de la gestion et de la loi, et non de l’intention des parties ; qu’il importe peu

(1) Rejet, chambre civile, 5 juillet 1870 (Dalloz, 1870, 1, 42).

QUASI-CONTRATS

que celui qui a fait Tacte de gestion ait entendu agir tout à la fois dans son intérêt personnel et dans l’intérêt d’un tiers, si, en réalité, celui-ci était intéressé à l’acte de gestion et en a profité. Or, dans l’espèce, l’acheteur était intéressé à la vente des blés qui menaçaient de périr pour lui, et le vendeur avait agi avec la plus grande bonne foi et avait obtenu le résultat le plus satisfaisant qu’il fût permis d’espérer (1).

323. La cour de cassation dit que le quasi-contrat de gestion d’affaires résulte du fait de la gestion et de la loi et non de l'intention des ‘parties. Cela n’est-il pas trop absolu, et n’est-ce pas dépasser le texte du codei L’article 1370 dit que le quasi-contrat se forme sans convention, mais il ajoute que les engagements qui en résultent naissent d’un fait personnel et ce fait est un fait volontaire. La volonté joue donc un rôle dans la gestion d’affaires; or, la volonté, c’est l’intention de celui qui gère. Il faut donc qu’il ait l’intention de gérer l’affaire d’autrui, sinon l’on ne conçoit pas de gestion d’affaires. Sans doute, il peut aussi y être intéressé, comme dans l’espèce jugée par la cour de cassation ; cela n’empêche pas qu’il y ait intention de gérer dans l’intérêt du tiers. Le plus souvent la question ne se présente pas dans ces termes. Il est rare que celui qui gère ait un intérêt personnel à la gestion. Quand on dit que le gérant doit avoir eu l’intention de gérer l’affaire d’autrui, on entend dire qu’il doit avoir eu la volonté de faire une affaire, c’est-à-dire un acte à titre onéreux, d’où résulte une obligation pour le maître et un droit pour le gérant.

Un point est certain, c’est que, si le gérant a eu l’intention de faire une libéralité, il n’est plus gérant, il est donateur. La gestion d’affaires est essentiellement un acte à titre onéreux ; le mot même le dit et l’analogie entre ce quasi-contrat et le contrat de mandat le prouve. On n’a jamais dit de celui qui fait une libéralité qu’il fait une affaire. La gestion d’affaires équivaut au mandat, en ce qui concerne les obligations du gérant (art. 1372) ; or, le

(1) Rejet, 18 juin 1872 (Dalloz, 1872, 1, 47JV

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mandat n’est pas une donation. Autre chose est donc la gestion d'affaires, autre chose est une libéralité que l’on ferait sous forme de gestion. J’achète et je paye le prix au nom d’un tiers ; si je fais le payement dans une intention de libéralité, il y aura donation sous forme de payement, il n’y aura pas de gestion d’affaires; je n’aurai aucune action contre le tiers pour lequel j’ai payé (i).

Il n’y a aucun doute quant au principe, mais il peut y avoir difficulté, dans l’application, sur le point de savoir s’il y a gestion à titre onéreux, ou s’il y a libéralité. Un vieil adage dit que personne n’est présumé donner. Il a été jugé, en conséquence, que la personne qui se charge volontairement de l’entretien d’un enfant naturel non reconnu peut demander le remboursement de ses avances au père qui reconnaît l’enfant (2). On pourrait objecter que celui qui se charge d’un enfant naturel le fait dans un esprit de bienfaisance et, par conséquent, de libéralité. Sans doute, mais il y a un esprit de bienfaisance dans toute gestion d’affaires, puisque le gérant fait gratuitement l’affaire d’un tiers ; cela n’empêche pas qu’il puisse réclamer le remboursement de ses avances. Dans l’espèce, ces avances étaient faites en payement d’une dette du père ; or, le père était inconnu au moment où elles se faisaient: Peut-on dire que l’on veut gratifier un inconnu? Ce serait une donation sans cause. Par la même raison, il a été jugé que la nourrice a une action contre les ascendants pour le prix de la nourriture de l’enfant quand les père et mère qui le lui ont confié ont disparu sans acquitter leur dette ; c’est une dette alimentaire qui incombe aux ascendants et la nourrice n’a certes pas l’intention de les gratifier (3).

394. L’intention joue un rêle essentiel dans la gestion d’affaires. Si celui qui gère n’a point la volonté de faire l’affaire d’un tiers, en son nom et dans son intérêt, il n’y a pas de quasi-contrat de gestion d’affaires. Je gèrel’af-

(1) Rejet, 6 mai 1853, de la cour de cassation de Belgique ( Pasicrisie , 1853, 1, 337).

(2) Metz, 8 janvier 1833 (Dalloz, au mot Paternité, n° 087).

(3) Lyon, 25 août 1831 (DaUoz, au mot Mariage, n° 732, i°).

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faire d’un tiers, croyant gérer la mienne : y a-t-il gestion d’affaires? D’après le principe établi par la cour de cassation (n° 322), il faudrait répondre affirmativement, puisqu’elle se contente du fait de la gestion, sans tenir compte de l’intention de celui qui gère. Telle est aussi l’opinion de Marcadé qui, d’après son habitude, qualifie d’erreur l’opinion contraire de Zachariæ (1). Il nous semble que c’est lui qui se trompe. Peut-on accorder une action de gestion d’affaires à celui qui n’a pas entendu gérer l’affaire dun tiers et qui peut-être ne l’aurait pas fait s’il avait su que lui-même ny était pas intéressé ? Il est certain que l’élément de volonté fait défaut ; or, je ne puis acquérir un droit sans volonté. On objecte l’équité. Nous dirons plus loin que l’équité reçoit sa satisfaction; celui qui a rendu service au tiers aura action contre lui jusqu’à concurrence du profit que le tiers a retiré de la gestion; c’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle action de in rem verso; elle est moins favorable que l’action de gestion d’affaires, et cela se comprend. Puis-je dire au tiers qu’il doit m’indemniser pleinement de mes avances, parce que je lui ai rendu un service? Il me répondrait : Vous n’avez pas entendu me rendre service, puisque vous croyiez faire votre propre affaire; donc vous n’êtes pas dans le cas que la loi a prévu; si elle donne action au gérant, c’est afin qu’il se trouve un ami qui veuille gérer l’affaire d’un absent; vous netes pas cet ami, donc vous n’êtes pas gérant.

335. Pothier va plus loin; il dit que, suivant la subtilité du droit, il faut, pour former le quasi-contrat de gestion d’affaires et pour donner Faction en répétition des frais et des avances, que le gérant ait eu l’intention de gérer les affaires d’une personne déterminée. Il suivrait de là que si j’ai géré l’affaire de Pierre, croyant avoir géré l’affaire de Paul, il n’y aurait pas de gestion d’affaires; celui que j’ai voulu obliger n’est évidemment pas obligé, et celui dont j’ai fait l’affaire sans le vouloir peut

(1) Marcadé, t. V, p. 268, n° III de l'article 1375. Duranton donne au gérant l’action utile de gestion d’affaires (t. XIII, p. 667, nû648). Ces distinctions sont étrangères à notre droit moderne.

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m’opposer ce que nous venons de dire : que je ne puis pas avoir d’action contre lui à raison d’un service que je n’ai pas entendu lui rendre. Toullier critique très-vivement l’opinion de Pothier ; il dit quelle est contraire à la raison et aux principes du code civil. Contraire à la raison ! Le quasi-contrat est un fait juridique analogue au contrat : concoit-on un contrat formé avec Pierre, alors que j’ai voulu traiter avec Paul ? On ne le conçoit surtout pas quand le contrat se fait pour rendre service, donc dans un esprit de bienfaisance. Quant aux principes du code civil, est-il vrai qu’il ne se préoccupe nullement de l’intention de celui qui a géré? L’article 1370 répond à l'objection. L’équité que l’on invoque est également hors de cause, puisque l’on donne au gérant l’action de in rem verso (î). Nous n’insistons pas, la question étant du domaine de la théorie.

§ II. Obligations du gérant .

326. L’article 1372 porte que le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui auraient donné les propriétaires. Il suit de là que les obligations du gérant sont celles du mandataire, telles que le code les expose au titre du Mandat , auquel nous renvoyons. Nous notons seulement une conséquence qui est si évidente que l’on ne conçoit pas quelle ait été niée. Aux termes de l’article 1996, « le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure. » Cette obligation est commune au gérant en vertu de l’article 1372; il faudrait une exception expresse pour que l’article 1996 ne fût pas applicable au gérant d’affaires. Telle est aussi l’opinion générale (2). Larombière enseigne le contraire, sans même motiver son opinion (3), et il eût été difficile de la motiver,

(1) Pothier, Du quasi-contrat negotiorum gestorum, n° 185. En sens contraire, Toullier, t. VI, I, p. 91, nos 22 et 23, et tous les auteurs.

(2) Duranton, t. XIIJ, p. 681, n° 667. Toullier, t. VI, 1, p. 35, ncs 44 et 45.

(3) barombière, t. V. p. 604. n° 19 (Ed. B , t. III, p. 3S8).

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puisqu’elle, est en opposition avec le texte formel delà loi.

:*27. Le gérant n’a point de mandat; il n’y a donc rien de fixé quant à la durée de sa gestion. D’après l’article 1372, il contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de L’achever jusqu’à ce que le propriétaire- soit en état d’y pourvoir lui-même. La loi s’exprime mal en disant d’une manière absolue que le gérant doit achever la gestion; il est seulement tenu de gérer jusqu’à ce que le propriétaire puisse veiller lui-même à ses affaires. Tel est l’esprit de la loi; c’est parce que le maître ne peut pas soigner ses intérêts que 2a loi a sanctionné la gestion d’affaires en obligeant le maître sans qu’il y consente ; du moment que le propriétaire peut reprendre la direction de ses intérêts, la gestion d’affaires n’a plus de raison d etre et, par suite, le gérant n’est plus obligé de la continuer. En disant que le gérant doit achever la gestion, le législateur a voulu mettre les intérêts du maître à l’abri de l’inconstance du gérant; les hommes sont prompts à offrir leurs services, mais ils se lassent tout aussi promptement; c’est la remarque de Treilhard, l’orateur du gouvernement: la loi ne veut pas de services pareils, celui qui les offre s’engage, et il doit remplir ses engagements (i).'

L’article 1372 ajoute que celui qui gère l’affaire d’autrui doit se charger également de toutes ses dépendances. Celui qui gère une affaire ne doit pas les gérer toutes ; ici revient encore l’élément intentionnel que l’on voudrait écarter de la gestion d’affaires. Quelle est l’étendue des obligations du gérant1? Quels sont les intérêts qu’il est tenu de gérer ? La solution de la difficulté ne peut être cherchée que dans la volonté du gérant. C’est une affaire déterminée qu’il gère, il ne doit ses soins qu’à celle-là, mais elle comprend, d’après l’article 1373, tous les détails, toutes les dépendances de l’affaire; cela résulte encore de l’intention du gérant. Si je gère une succession échue à un ami absent, je dois m’occuper de tous les détails qui concernent la succession (2),

(1) Treilhard, Exposé des motifs, 6 fï.ocré, t. Yl, p. 275)

(2) Toullier. t.VI, 2, p. 26, n932.

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328. « Tout mandataire, dit l’article 1993, est tenu de rendre compte de sa gestion. « Cette obligation incombe aussi au gérant; il est vrai que la loi ne le dit pas, mais le principe quelle établit dans l’article 1372 suffit pour le décider ainsi. C’est, d’ailleurs, la plus naturelle des obligations; tout administrateur, même celui qui gère en vertu de la loi et malgré lui, doit rendre compte ; à plus forte raison celui qui par sa volonté prend l’initiative de la gestion. Cela a cependant été contesté, et le débat est allé jusque devant la cour de cassation. Un héritier appréhende la succession et la gère : doit-il rendre compte de sa gestion? Nous répondons par une autre question: Faut-il un arrêt de la cour suprême pour décider ce que la loi décide (i) ?

§ III. Obligations du maître.

329. L’article 1375- porte : « Le maître dont l’affairo a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. « Quel moment faut-il considérer pour, décider si l’affaire a été ]bien administrée ? Nous avons d’avance répondu à la question (n° 316) ; il faut considérer l’époque où la gestion a commencé. Si, à ce moment, le gérant fait ce que le maître lui-même, agissant en bon père de famille, aurait fait, il a droit à être complètement indemnisé. Peu importe le résultat de la gestion. La loi ne dit pas que le maître est tenu en tant qu’il s’est enrichi, elle dit qu’il est obligé d’indemniser le gérant si celui-ci a bien administré. Ce principe découle de la nature même de la gestion d’affaires. Le gérant prend l’initiative pour administrer les affaires du maître quand celui-ci ne peut pas le faire lui-même. Pour qu’une personne entreprenne cette gestion, il faut quelle soit sûre d’être indemnisée par cela seul quelle fait ce qu’un bon père de famille doit

(1) K^jet, chambre civile, 1Q avril 1851 (Dalloz, 1854, 1, 188).

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faire, sans que l’on prenne en considération le résultat de sa gestion. Si le gérant n’avait droit à une indemnité que jusqua concurrence du profit que le maître aurait retiré de son administration, il serait très-souvent en perte, et dans une pareille prévision, il n’aurait pas osé entreprendre la gestion. Il fallait donc lui donner action, par cela seul qu’il gère bien (i). On peut d’ailleurs dire qu’il enrichit le maître, par cela seul qu’il fait ce que le maître aurait fait s’il avait été sur les lieux, car le maître aurait dû faire la dépense que le gérant a faite; il a donc épargné cette dépense, en ce sens il s’enrichit (2). Le principe est admis par tous les auteurs (3).

330. Lorsque le gérant administre bien les affaires du maître, la gestion d’affaires est assimilée au mandat. Il y a toutefois une différence importante que nous avons signalée comme étant controversée. L’article 2001 dispose que l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant du jour des avances constatées. Cette disposition s’applique-t-elle au gérant d’affaires l D’après la rigueur des principes, il faut répondre négativement. L’article 2001 consacre une exception à la règle établie par l’article 1 153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Or, toute exception est de stricte interprétation; on ne peut donc pas étendre la disposition de l’article 2001, fût-ce par des motifs d’analogie. Quelle que soit donc l’analogie entre la gestion d’affaires et le mandat, on ne peut pas appliquer au gérant une disposition exceptionnelle que la loi n’établit qu’en faveur du mandataire. Vainement invoquet-on lequité, qui est le fondement des obligations résultant de la gestion d’affaires ; l’équité ne permet pas de créer des exceptions. D’ailleurs, comme le dit la cour de Lyon, lequité pourrait aussi être invoquée en faveur du maître; il ne faut pas que le service que le gérant rend

(1) Colmet de Santerre, t V, p. 666, n° 354 bis I.

(2) Duranton, t XIII, p. 686, n° 671.

(3i Toullier, t. VI, 1, p. 39, ncs 51 et 52. Aubry et Rau, t. IV, p 725, note 14.

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au maître tourne au détriment de celui-ci, ce qui arriverait si le gérant attendait pendant des années sans réclamer le remboursement de ses avances ; l’accumulation des intérêts serait, dans ce cas, très-préjudiciable au maître. Il y a dans la gestion d’affaires un esprit de bienfaisance qui ne permet pas qu’on en fasse une occasion de lucre ou, du moins, un moyen de placer ses fonds à intérêt (i).

33 f. Par la même raison, il faut admettre que la gestion d'affaires est essentiellement gratuite. Le mandataire n’a droit à un salaire que lorsqu’il lui a été promis (art. 1999); il ne peut pas y avoir de promesse de salaire dans la gestion d’affaires, puisqu’il n’y a pas de concours de consentement; il faudrait donc une disposition de la loi pour que le gérant pût réclamer une indemnité pour ses peines, et le code ne lui en accorde pas; le silence de la loi nous paraît décisif, car l’esprit de la loi s’oppose également à ce que l’ami qui rend un service demande à être payé de ce qu’il fait par amitié. Il a cependant été jugé « que l’on- doit nécessairement admettre que, sous l’expression de dépenses utiles , l’article 1375 comprend une indemnité à raison des devoirs personnels du gérant (2). « Mais comment peut-on qualifier de dépenses ce que le gérant n’a point dépensé, ce qu’il réclame à titre de salaire? L’arrêt de la cour de Gand est isolé, et nous doutons qu’il fasse jurisprudence.

339. L’article 1375 dit que le maître doit indemniser le gérant de tous les engagements personnels qu’il a pris, et qu’il doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom. Il faut considérer l’effet de ces engagements, d’abord entre le maître et le gérant, puis à legard des tiers. Quant aux rapports du maître avec le gérant, le principe est que le gérant doit être complètement indemnisé. Si le gérant a contracté au nom du

(1) Les auteurs et la jurisprudence sont divisés. Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t IV, p. 724, note 12, et les arrêts dans le Répertoire de Dalloz au mot Prêt à intérêt, n° 109. Il faut ajouter Lyod, 29 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 2, 92), et, en sens contraire, un arrêt non motivé de Liège, 21 mai 1851 ( Pasicrisie , 1851, 2, 367).

(2) Gand, 10 juillet 1857 { Pasicrisie , 1858, 2, 71

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maître, celui-ci doit remplir rengagement. Si le gérant a contracté en son nom personnel et s’il a payé la dette, c’est une avance qu’il lait et que le maître doit lui rembourser; s’il n’a pas payé, le maître doit l’indemniser de ce chef, dit l’articie 1375. Pothier nous explique ce que la loi entend par là : le maître doit procurer au gérant la décharge des obligations quil a contractées en son. nom personnel ; à cet effet, il doit lui rapporter ou la quittance du créancier envers qui le gérant s’est obligé, ou un écrit par lequel le créancier accepte le maître comme débiteur en lieu et place du gérant et décharge, en conséquence, „ celui-ci (1).-

Quel est le droit des tiers avec lesquels le gérant a contracté? La question est de savoir contre qui ils ont action. L’article 1375 indique une distinction : il faut voir si le gérant a contracté en son nom personnel ou au nom du maître. Quand il a contracté personnellement, sans dire qu’il agissait comme gérant, le tiers n’a d’action directe que contre lui. C’est le droit commun; le créancier ne peut agir que contre le débiteur avec lequel il a traité ; si le débiteur a une action du chef de son obligation contre un tiers, le créancier a le droit de l’exercer en vertu de l’article 1166, mais il doit, dans ce cas, partager le bénéfice de l’action avec les autres créanciers du débiteur commun. Dans cette première hypothèse, le tiers n’a pas d’action personnelle contre le maître, toujours en vertu du ^ÿoit commun, parce qu’il n’a pas traité avec le maître (2).

Si le gérant contracte avec le tiers au nom du maître, le créancier n’a pas d’action contre le gérant; car celui-ci n’a pas entendu s’obliger, puisqu’il n’a pas parlé en son nom, il n’a fait que représenter le maître; le tiers n’a pas contracté avec le gérant, il a contracté avec le maître ; il ne peut donc avoir d’action que contre le maître. Cette action que nous accordons au tiers contre le maître n’est

(1) Pothier, Du quasi-contrat negotiorum gestorum, n° 228,

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 727, et note 21. Mourlon, t. II, p. 875, n° 1666. Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 667, n° 354 bis V, qui donne une action directe au tiers.

DE LA GESTION D* AFFAIRES. 3*4

pas sans difficulté. Le maître n’a point figuré au contrat, il ne s’est pas engagé : comment peut-il être obligé envers le tiers sans avoir consenti ? Il n’est pas obligé par son consentement, il l’est en vertu de la loi ; l’article 1375 est formel : « le maître doit remplir les engagements .que le gérant a contractés en son nom », c’est-à-dire au nom du maître. Mais il n’est tenu que si l’affaire a été bien administrée. C’est au tiers à voir s’il veut traiter, à ces conditions, avec le gérant; il risque de n’avoir pas d’action contre le maître si l’affaire était mal administrée, c’est-àdire s’il n’y avait pas de quasi-contrat de gestion d’affaires; il fera donc sagement de stipuler que le gérant s’engage tant en son nom personnel qu’au nom du maître (1).

§ IV. De V action de in rem verso.

333. Pour qu’il y ait gestion d’affaires, il faut que le gérant ait administré comme aurait fait le propriétaire lui-même, agissant en bon père de famille. S’il s’immisce dans les affaires d’autrui, sans nécessité, sans utilité évidente, s’il fait ce que le propriétaire n’aurait pas fait, il n’y a pas de quasi-contrat de gestion d’affaires; l’article 1375 ne lui donne pas action contre le maître dont il a imprudemment et mal géré les affaires. Est-ce à dire qu’il n’ait aucune action contre lui? On lui accorde une action jusqu’à concurrence de ce dont le maître s’est enrichi au moment de la demande ; c’est ce qu’on appelle l’action de in rem verso (2).

33-1. Il en est de même dans les cas où il manque l’une des conditions requises pour que la gestion, même utile, forme un quasi-contrat. Je fais l’affaire d’un tiers, en croyant gérer la mienne : y a-t-il gestion d’affaires? La question est controversée ; nous avons enseigné la négative (n° 324). Ceux qui admettent qu’il y a gestion d’af-

(1) Colmet de Santerre, t, V, p. 667, n° 354 bis III. Mourlon, t. II, p. 875. Comparez Larombiêre.qui ditentermes absolus que les tiers n’ont pas d’action directe contre le maître (t. V, p. 595, n° 5) (Ed. B.* t. 111, p. 385).

(2) Mourlon, Répétitions . t. II, p 876, n° 1668.

QUASI -CONTRATS

faires accordent au gérant l’action qui naît de ce quasi contrat (1). Dans l’opinion contraire, on ne peut pas don ner l'action de gestion d’affaires à celui qui n’est pas gé rant dans le sens légal du mot. Si cependant la gestion est utile, on accorde à celui qui a procuré cette utilité au maître une action jusqu a concurrence de ce dont le maître en a profité, c’est-à-dire l’action de in rem verso (2).

335. Celui qui agit dans son intérêt personnel n’est pas ■ un gérant d’affaires; l’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Comment aurait-il une action que la loi donne à raison du service que l’on rend, alors qu’il n’y a pas de service rendu ? Il se peut néanmoins qu’il résulte de ce fait une utilité pour la personne dans les affaires de laquelle on s’est immiscé par intérêt personnel; c’est encore le cas d’accorder l’action de in rem verso jusqu’à concurrence du profit que le maître a retiré de cette gestion intéressée (3).

Cela suppose'que le tiers s’est immiscé dans les affaires du propriétaire, bien qu’il l’ait fait par intérêt personnel. S’il n’y a aucune immixtion dans les affaires du propriétaire, si celui qui agit le fait exclusivement dans son intérêt, il n’y a même plus d’action de in rem verso. La jurisprudence est en ce sens. Le propriétaire d’un moulin obtient, en son nom propre, l’autorisation de rouvrir, à ses frais, un canal servant à l’alimenter, canal qui avait été fermé par ordre de l’administration. Il demande aux propriétaires des moulins inférieurs le remboursement d’une partie de ses dépenses, dans la mesure de ce dont ils en ont profité. La cour de cassation, sur le rapport de Lasagni, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’action de in rem verso, parce qu’il était constant, .en fait, que le demandeur avait agi exclusivement dans son propre intérêt et pour empêcher le chômage de son usine; il n’y avait guère de doute dans l’espèce, car, de temps immémorial,

(1) Toudier, t. VI, 1, p. 25, n° 28. Larombière, t. V p. 572, n°l8 (Ed. B.,t. III, p. 376) Bruxelles, 5 avril 1854 ( Pasicrisie , 1855, 2, 61).

(2) Aubry et Rau,t. IV, p. 725, note 27. Colmetde Santerre, t. V, p.664, n° 349 bis V.

(3) Durantou, t. XIII, p. 667, n° 649. Aubry et Rau, t. IV, p. 725.

DE LA GESTION D AFFAIRES

le propriétaire dudit moulin avait supporté seul les dépenses d’entretien, sans que les usiniers en aval y eussent jamais contribué (1).

De même si les riverains d’un fleuve construisent une digue sur leurs propres fonds, pour les garantir de l’invasion des flots, ils n’ont pas d’action contre les autres riverains pour les faire contribuer aux dépenses que les travaux ont nécessitées, alors même qu’il en serait résulté une utilité pour eux (2). Il ne peut y avoir d’action contre une personne sans immixtion dans ses affaires (3).

336. Je gère l’affaire d’une personne malgré elle : ai-je une action contre elle, et quelle est cette a.ction? La question est controversée et il y a quelque doute. Il nous paraît certain qu’il n’y a pas de gestion d’affaires. Les quasi-contrats se forment sans convention, sans concours de volontés; là où il y a une manifestation de volonté quelconque, il ne peut plus être question d’un quasi-contrat; il y a contrat si les volontés concordent, et si l’une des parties refuse de consentir, il n’y a pas de contrat ; il n’y a pas non plus quasi-contrat, car le quasi-contrat est fondé sur la supposition qu’il y a consentement présumé de la partie intéressée ; or, comment le législateur pourrait-il présumer que le maître consent à ce que l’on gère ses affaires alors qu’il s’y oppose?

Mais si le gérant n’a pas l’action de gestion d’affaires, a-t-il du moins l’action de in rem verso? La solution dépend du point de savoir quel est le fondement de cette action et quelles sont les conditions sous lesquelles elle est accordée. Nous allons d’abord examiner la question générale, puis nous reviendrons sur la question spéciale que nous venons de poser.

33?. Les auteurs admettent l’action de in rem verso , sans discussion. Il y a cependant un motif de douter. Dans notre opinion, le quasi-contrat de gestion d’affaires est fondé sur. la loi, en ce sens que c’est le législateur qui fait naître des obligations là où il n’y a pas de conven-

(1) Rejet, 30 avril 1828 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5402),

(2) Grenoble, 12 août 1836, et Rejet, 6 novembre 1838 (Dalloz, n° 5403).

(3) Aubry et Rau,t. IV, p. 725. etnote 15, Mourlon, t. II, p'. 878, n° 1670.

364 Q UA SïyCONTR ATS .

tion, pas de consentement des parties intéressées. Il y a sans doute un motif d’équité qui justifie les obligations que le législateur impose au maître; mais, par elle-même, l’équité n’engendre pas d’obligations, il faut que la loi la sanctionne, elle le fait pour la gestion d'affaires; mais, en dehors des conditions requises pour la gestion d’affaires, la loi ne donne aucune action à celui qui s’immisce dans les affaires d’autrui. Est-ce à dire qu’il faille rejeter l’action de in rem verso? Non, elle est consacrée par la tradition, ce qui est déjà un puissant argument dans une matière traditionnelle. Mais cela ne suffit point, il faut prouver que les auteurs du code ont entendu maintenir la tradition. Nous croyons que l’on peut invoquer les dispositions concernant la gestion d’affaires. A vrai dire, l’action de gestion d’affaires et l’action de in rem verso procèdent delà même cause, d’une immixtion dans les affaires d’autrui ; il résulte de cette immixtion un avantage pour celui dont l’affaire est gérée; l’équité exige qu’il tienne compte de ce profit à celui qui le lui a procuré. Mais quelle sera l’étendue de son obligation? Sur ce point, les deux actions se divisent : l’une, celle de gestion d’affaires, équivaut à l’action de mandat ; l’autre, celle de in rem verso t est limitée au profit que le maître retire de la gestion au moment de la demande: Il y a donc toujours un maître et un gérant, donc il y a gestion d’affaires ; seulement c’est une gestion qui n’équivàut pas à un mandat. Cela n’empêche pas qu’il y ait analogie entre les deux faits juridiques; il y a plus qu’analogie, il y a identité quant à la cause : cela doit suffire pour que le maître soit obligé d’indemniser le gérant jusqu’à concurrence de ce dont il s’est enrichi. En ce sens, lequité, qui est le fondement des quasi-contrats, est aussi le fondement de l’action de in rem verso ; elle s’oppose à ce que le maître qui profite d’une gestion retienne ce profit, sans en tenir compte à celui qui le lui a procuré ; ce serait s’enrichir sans cause et sans droit aux dépens de celui qui a procuré l’utilité par sa gestion; cela serait contraire à l’équité naturelle et aussi à l’équité légale, car la loi consacre cette règle d’équité dans la matière des quasi-contrats.

DE LA GESTION DAFF AIRES. 365

338. Nous revenons maintenant à notre question. Je gère l'affaire d’une personne malgré elle : ai-je l’action de in rem verso? Nous avons déjà rencontré la difficulté en examinant la question de savoir si celui qui paye la dette d’un tiers malgré lui a une action contre le débiteur (1). Les opinions sont partagées sur l’application comme sur le principe (2). A notre avis, l’opposition du maître détruit le fondement de l’action de in rem verso. S’il est vrai, comme nous venons de le dire (n° 337), qu’il n’y a qu’un moyen de justifier l’action de in rem verso , en la considérant comme une action analogue à celle de gestion d’affaires, la question est par cela même décidée : il n’y a pas de gestion d’affaires quand le gérant s’immisce dans les affaires d’une personne malgré elle, il ne peut pas non plus être question d’une action de in rem verso, puisqu’elle suppose une gestion ; et il y a contradiction à dire que je lais l’affaire d’une personne malgré elle, que je lui procure un profit malgré elle. Il y a encore une plus grande contradiction à me donner une action contre une personne à raison d’une utilité que je lui aurais procurée, alors quelle n’a pas voulu que je lui fisse cet avantage. Le droit et l’équité sont ici d’accord pour refuser toute action à celui qui s’est obstiné à s’immiscer dans une affaire malgré le maître.

La jurisprudence confond, en général, l’action de in rem verso avec l’action de gestion" d’affaires ; cela n’est pas juridique en un sens, puisque les deux actions diffèrent ; mais la confusion s’explique en ce sens que les deux actions procèdent de la même cause et quelles ne diffèrent que quant à l’étendue des obligations du maître.

Il a été jugé que lorsqu’un entrepreneur de transports transporte des marchandises au domicile du destinataire malgré l’opposition de celui-ci, il n’a pas droit au remboursement de ses avances. En réalité, il ne s’agissait pas, dans l’espèce, du quasi-contrat de gestion d’affaires,

(1) Voyez le tome XVII de mes Principes, p. 476, n° 486, etp. 481, n° 489.

(2) Voyez, en sens divers, Touliier, t. VI, 1, p. 42, n° 55. Aubry et Rau, t. IV, p. 726, et note 19. Mareadé, t. V, p. 268, n° IV de l'article 1377. Mourlon, t. II, p. 877, nu 1669. Colmetde Santerrè, t. V, p. 663, n° 349 bis\V.

QUASI- CONTRATS

l’entrepreneur ne pouvait avoir que l’action de in rem verso ; cette expression ne figure pas dans lès arrêts, et il ne paraît pas qu’on ait invoqué le principe dans les débats. Tout ce que l’entrepreneur pouvait demander, c’est qu’on dui tînt compte du profit qu’il avait procuré aux destinataires; or, il était constaté que le transport s’était fait contre l’intérêt des destinataires, ce qui excluait toute action contre eux (]).

339. Un cas singulier s’est présenté devant la cour de Gand. Le bourgmestre d’une commune réclama en justice les avances qu’il avait faites pour payer les dépenses occasionnées par les mesures que la commission médicale avait prescrites lors de l’invasion inopinée du choléra. La commune opposa une fin de non-recevoir fondée sur ce que les dépenses avaient été faites sans autorisation du conseil communal et du collège échevinal. Cette défense fut rejetée par le tribunal de première instance. La demande, dit le jugement, est une véritable action de in rem verso par laquelle le demandeur réclame la. restitution des dépenses qu’il a faites dans l’intérêt de la commune et dont celle-ci a profité. Il s’agit donc de savoir si les communes sont soumises, comme les particuliers, aux dispositions générales de la loi civile en ce qui concerne les engagements qui se forment sans convention. Nous laissons de côté la difficulté administrative. Le bourgmestre avait agi en dehors des dispositions de la loi communale, cela est évident; mais la commune reconnaissait qu’il s était trouvé dansdes circonstances exceptionnelles, obligé d’agir immédiatement, puisque le moindre retard pouvait avoir des résultats funestes. La cour d’appel confirma la décision, en adoptant les motifs du premier juge, sur les conclusions contraires du ministère public (2). Le réquisitoire est remarquable et méritait bien, nous semble-t-il, que la cour y répondît. A notre avis, la question à décider était celle-ci : Les communes peuvent-elles être obligées par un quasi- contrat comme les particuliers ? Laffir-

(1) Rejet, 27 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 2, 226). . . ,

(2) Gand, 20 novembre 1861 ( Pasicrisie , 1862, 2, 13) et le réquisitoire de

M. Dumont, p. 14 etsuiv. *

DE LA GESTION D AFFAIRES

mative n’est pas douteuse. Les communes étant, capables de contracter, peuvent par cela même être obligées par un quasi-contrat, car c’est la loi qui, à vrai dire, est la source de ces obligations. Supposons que, dans une de ces grandes calamités qui viennent affliger les populations, l’autorité communale reste inerte ; un particulier fait ce que le conseil et le collège négligent de faire. N’y aura-t-il pas là une gestion d’affaites par laquelle la commune sera obligée? Il est vrai que régulièrement la commune n’est obligée que par un vote du conseil. Mais ce principe reçoit exception en matière de quasi-contrats. La capacité du maître n’est pas requise pour la validité de la gestion d’affaires ; une femme mariée est obligée sans autorisation maritale, un mineur l’est sans l’intervention de son tuteur; donc la commune doit l’être sans délibération du conseil. Ce qu’un particulier peut faire, le bourgmestre ne le peut-il pas comme particulier? Cela encore nous paraît incontestable. Restait à savoir s’il y avait gestion d’affaires, ou au moins un fait profitable à la commune et donnantlieu à l’action de inrem verso, comme l’avait décidé le premier juge? Si nous avons bien posé la question, la réponse ne saurait être douteuse. Ce qui a embarrassé le débat, c’est la qualité de bourgmestre du gérant; il fallait n’en tenir aucun compte. Le bourgmestre, comme tel, avait agi illégalement, et un acte illégal ne peut pas donner lieu à une action, ni de gestion d’affaires, ni de in rem verso. Mais le bourgmestre n’a-t-il pas le droit qu’a tout habitant, d’agir dans l’intérêt de la commune? Or, il était constant qu’il avait rendu des services et qu’il avait fait ce que l’autorité aurait fait si l’on avait procédé régulièrement, puisqu’il avait exécuté les mesures prescrites par la commission médicale. Cela était décisif, nous semble-t-il.

3-10. Il nous reste à voir quels sont les effets de l’action de rem in verso. Le principe esi que le maître n’est tenu, en vertu de cette action, que iusqu’à concurrence de ce dont il s’est enrichi. C’est le fondement de l’action, et tel en est aussi l’effet. Il en résulte que l’action de in rem verso diffère de l’action de gestion d’affaires sous

deux rapports. Le gérant d’affaires n’a d’action que s’il prouve qu’il a fait ce que le maître lui-même aurait fait; la gestion doit être utile dans son principe. Il n’en est pas de meme de celui qui forme 1 action de in rem verso. Peu importe ce que le maître aurait fait; il a retiré un profit de la gestion, il en doit tenir compte. Comment estimera-t-on le profit? Ce n’est pas la dépense que le demandeur peut réclamer, il n’a droit qu’à une indemnité calculée sur le profit qui en est résulté. Encore faut-il que ce profit subsiste au moment de la demande ; le maître n’est donc obligé que jusqu a concurrence de ce dont il est enrichi à ce moment (1).

SECTION II. — De la répétition de l’Indû.

341. Celui qui a payé par erreur ce qu’il ne devait pas peut répéter ce qu’il a payé (art. 1235, 1376 et 1377). Il résulte donc du payement indû une obligation à charge de celui qui l’a reçu. « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »La loi dit par erreur ou sciemment . Il n’y a pas à distinguer si celui qui reçoit est de bonne foi ou de mauvaise foi, il est obligé de restituer ce qu’il a reçu par cela seul qu’il a reçu ce qui ne lui était pas dû. Pourquoi y est-il obligé? Parce que l’équité s’oppose à ce qu’il s'enrichisse sans cause aux dépens de celui qui a fait le payement indû ; or, il s’enrichirait sans droit, à ses dépens, s’il pouvait retenir ce qui lui a été payé sans qu’il fût créancier ; l’équité l’oblige donc à le restituer. L’étendue de cette obligation varie selon qu’il est de bonne foi ou de mauvaise foi, mais l’obligation elle-même est indépendante de la circonstance de mauvaise foi; c’est lequité seule qui l’engendre, pour mieux dire, c’est la loi qui la crée en sanctionnant ce que l’équité demande (2).

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