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Pour qu’il y ait lieu à la répétition de l’indû

(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 877, n° 1668.

(i) (Jumiet de SaïUtiiTe, t. V, p, 668, q° 355 et 355 bit.

deux conditions sont requises : il faut d’abord qu’une chose ait été payée sans être due (art. 1235, 1370); il faut ensuite que celui qui a payé ce qu’il ne devait point l’ait fait par erreur.

§ Ier. Quand y a-t-il payement indu?

343. Il y a payement indu dans trois cas : 1° quand une chose a été payée sans qu’il y eût une dette ; 2° quand il y avait une dette, mais qu’elle était due par un autre que celui qui l’a payée ; 3° quand la chose payée était due à un autre que celui qui l’a reçue.

N° 1. QUAND IL n’y A PAS DB DETTE.

344. « Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » (art. 1235). Il n’y a pas de dette lorsqu’il n’y a aucune cause qui engendre une obligation, ni contrat, ni quasi-contrat, ni délit, ni quasi-délit, ni loi. Il ne suffit pas qu’il y ait une cause apparente d’une obligation pour qu’il y ait dette, il faut que le fait juridique d’où la dette résulte réunisse les conditions requises pour son existence. Nous avons dit ailleurs quelles sont les conditions que la doctrine exige pour l’existence des conventions ; quand l’une de ces conditions fait défaut, il n’y a point d’obligation. Ainsi il n’y a point de contrat sans consentement : celui qui a payé ce qui était stipulé dans une convention qu’il a souscrite alors qu’il était privé de l’usage de sa raison, a payé une dette qui n’existait point; donc il peut répéter.

Ce principe reçoit une restriction pour les dettes naturelles : « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point au titre des Obligations.

345. Il y a des dettes qui existent, mais qui ne réunissent pas les conditions requises pour leur validité, ce sont bs obligations milles ou annulables, Celui qui p;»t>«

QUASI-CONTRATS

ce qu’il doit en vertu d’une obligation nulle, paye ce qu’il ne devait pas ; il peut donc répéter. Il est vrai que le créancier a une action, mais le débiteur peut là repousser par une exception péremptoire. En ce sens il ne doit pas, de même que si la dette était inexistante. Il y a cependant une différence ; on peut confirmer une dette nulle, et la confirmation résulte de l’exécution volontaire du contrat sous les conditions déterminées par la loi; dans ce cas, il ne peut plus s’agir de répétition de l’indû. Les obligations inexistantes ne peuvent pas être confirmées ; elles donnent donc toujours lieu à la répétition..

Ce que nous disons des dettes nulles s’applique aux obligations rescindables. Pothier distingue entre ces deux espèces de dettes (1) ; en droit moderne, il n’y a plus de différence entre l’action en nullité et l’action en rescision. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations.

346. Il ne faut pas confondre les obligations résolubles ou révocables avec les obligations annulables. La condition résolutoire expresse opère de plein droit, et parfois la loi opère de plein droit la révocation d’une con ■ vention (art. 960); dans ces cas, la dette est censée n’avoir jamais existé, par suite il faut dire quelle est inexistante ; si on la paye, il y a payement indû, de même que si le débiteur ne s’était jamais obligé. Si la résolution ou la révocation doit être demandée en justice, l’action en répétition de l’indu se confond avec l’action qui tend à résoudre ou à révoquer le contrat. Toujours est-il que je paye ce que je ne dois pas, si je paye en vertu d’une obligation dont j’ai le droit de demander la résolution ou la révocation.

317. Quant aux dettes contractées sous condition suspensive, elles n’existent pas tant que la condition est en suspens, en ce sens du moins que le débiteur ne doit pas payer; si donc il paye, il paye ce qu’il ne doit point et, par suite, il peut répéter. Pothier ajoute, ce qui est évident, que si la condition vient à s'accomplir avant que la

(1) Pothier, De Vaciion condictio indebiti (à la suite du traité du Prêt) n°* 143-144.

• DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 371

répétition soit exercée, le débiteur ne peut p|is répéter, car, la condition rétroagissant, le débiteur a réellement payé ce qu’il devait (1).

Le terme ne suspend pas l’obligation ; de là suit que ce qui a été payé avant l’échéance du terme ne peut être répété (art. 1186). Nous avons examiné, au titre des Obligations, la question de savoir si l’on peut répéter l’escompte de ce que l’on a payé par erreur avant l’échéance du terme.

Les obligations alternatives donnent aussi lieu à l’action en répétition. Il va sans dire que si le débiteur paye les deux choses comprises dans l’obligation, il peut répéter l’une des choses qu’il a payées, et à son choix si le choix lui appartenait. Pothier suppose deux débiteurs solidaires d’une dette alternative, chacun d’eux paye l’une des deux choses; celui qui paye en dernier lieu paye ce qu’il ne devait pas, la dette étant éteinte ; il peut donc répéter. Nous croyons inutile d’entrer dans les difficultés de cette matière, la vie réelle les ignore (2).

348. On paye encore ce qui n’est pas dû quand on paye plus qu’il n’était dû; il y a lieu, en ce cas, à la répétition de l’excédant. Je paye plus que je. ne devais lorsque j’ai négligé de faire quelque déduction ou rétention que j’avais le droit de faire. Si je vends une succession et que je livre les objets héréditaires sans retenir ce que le défunt me devait, je puis répéter ce qui m’est dû, car j’ai payé plus que' je ne devais. C’est la réponse du jurisconsulte romain approuvée par Pothier. Un autre cas s’est présenté devant la cour de Bruxelles. Un père paye une somme de 11,000 francs pour frais du contrat de mariage de son fils ; il agit en répétition de 2,000 francs qu’il avait payés de trop. Le notaire lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur ce que le père n’était pas débiteur. Singulière défense! Le défendeur oubliait que l’obligation peut être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé (art. 1236); or, celui qui a le droit de

(1) Pothier, De l'action condictio indebiti, n° lf>0. ■

(2) Pothier, De l'action condictio indebiti, n° 149. .

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payer a zpissi le droit de répéter, quand il a payé plus que ce que le débiteur devait (i).

349. C'est encore payer une chose non due que de payer ce qui a cessé d’être dû. Si j’ai payé une somme que mon codébiteur solidaire avait déjà payée, j’ai payé une dette éteinte et, par conséquent, je puis répéter. Pothier ajoute une restriction pour les modes d’extinction qui laissent subsister une obligation naturelle : tels sont la prescription et la chose jugée. Il faut entendre cette réserve en ce sens que le débiteur peut renoncer au bénéfice de la prescription ou du jugement qui le libère. Si donc le payement implique une renonciation, il n’y aura pas lieu à répétition. Pothier va plus loin : il suppose que, lors du payement, le débiteur n’avait pas connaissance du jugement qui lui donnait l’exception de chose jugée, et il décide néanmoins que le débiteur ne peut répéter, parce qu’il a acquitté une obligation naturelle. Cette décision ne peut être admise dans notre droit moderne; il est impossible que le débiteur renonce à une exception dont il ignore l’existence (2).

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