N° 2. QUAND LA DETTE EST DUE PAR UNE AUTRE PERSONNE
350. C’est le cas prévu par l’article 1377 : « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. » Celui qui paye une dette, alors qu’il n’est pas débiteur, paye ce qu’il ne doit pas, aussi bien que si la dette n’existait point ; à son égard, la dette n’existe réellement pas, puisqu’elle lui est étrangère, et les obligations n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. On donne comme exemple le cas où l’un des héritiers paye une dette solidaire pour le tout, croyant qu’il en est tenu pour le tout; la dette se divise, quoique solidaire; l’héritier n’en est débiteur que pour sa part; ce qu’il paye au
(1) Bruxelles, 10 août 1859 ( Pasicrisie , 1859, 2, 325).
(2) Pothier, De l’action condietio ’ndebiti, n° 145.
DE LA RÉPÉTITION DE l’ïNDU. 373
delà est la dette d’un tiers, il paye donc ce qu’il ne doit point, par conséquent, il peut répéter (i).
L’article I3T7 prévoit un cas où le droit à la répétition . cesse : celui qui a payé ne peut plus répéter lorsque le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Nous nous bornons ici à constater l’exception; nous y reviendrons en traitant de l’effet du payement indû.
Le principe établi par l’article 1377 donne lieu à des difficultés sérieuses; nous les examinerons plus loin.'