N° 3. QUAND LA DETTE EST DUE A UNE AUTRE PERSONNE
'351. Le code ne prévoit pas ce cas, mais il est compris virtuellement dans l’article 1376. Celui qui n’est pas créancier, et à qui le débiteur paye, reçoit certainement ce qui ne lui est pas dû; il s’oblige donc à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. De son côté, le débiteur paye ce qu’il ne doit pas, car, bien qu’il soit débiteur, il ne l’est pas à l’égard de celui à qui il. paye, il fait donc un payement indû et, par suite, il peut répéter, s’il a fait ce payement par erreur (2).
§ II. De V effet du payement indû .
N° l. PRINCIPE.
35$. L’article 1235 dit que « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » Cela est trop absolu. Il ne suffit point que j’aie payé ce que je ne dois pas pour que j’aie le droit de répéter, il faut que j’aie payé par erreur. La loi le dit dans le cas prévu par l’article 1377, c’est-à-dire lorsque la dette payée existait, mais que <elui qui l’a payée n’en était pas le débiteur ; la loi lui donne
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 65, n°85. Larombiére, t.V, p. 617, n°l3(Ed. B., t. III, p. 393).
. (2) Aubry et Rau, t. IV, p. 727, note 1,§442.
QUASI-CONTRATS
le droit de répéter ce qu’il a payé indûment, mais sous la condition qu’il se soit cru débiteur par erreur. En est-il de même quand la dette n’existait point? La question est controversée en droit français; dans l’ancien droit, on décidait que l’erreur était une condition essentielle de la répétition de l’indû. C’était la doctrine romaine, et Potbier l’enseigne comme un principe incontestable. Pour qu’il y ait lieu à l’action en répétition de l’indû, dit Pothier, il • faut que ce qui est payé ne soit pas dû et que le payement ait été fait par erreur. Si, lors du payement que j’ai fait d’une chose, je savais ne la pas devoir, je n’en ai aucune répétition. Pourquoi? Pothier répond que celui qui paye sachant qu’il ne doit pas a l’intention de faire une libéralité; cette libéralité est valable, puisque la donation de choses mobilières se parfait par la tradition, et la donation étant essentiellement irrévocable, le donateur ne peut pas répéter ce qu’il a payé (1).
Les auteurs du code ont-ils maintenu la doctrine traditionnelle?, Tarrible, l’orateur du Tribunat, répondra à notre question. Il commence par dire que « la répétition de la chose non due a lieu lorsque quelqu’un a payé par erreur à une personne ce qu’il ne lui devait pas ; l’erreur est donc la cause du payement indû. C’est dire énergiquement que l’erreur est le fondement du quasi-contrat qui oblige à la restitution celui qui reçoit en payement ce qui ne lui est pas dû. L’orateur du Tribunat prévoit ensuite les deux cas dans lesquels le code admet la répétition : celui où une personne reçoit ce qui ne lui est point dû (art. 1376), et celui où elle reçoit ce qui lui était réellement dû, mais par un autre que celui qui a fait le payement. Puis Tarrible ajoute : « L 'erreur de la part de celui qui paye peut seule autoriser la répétition de la chose ; il doit avoir cru faussement ou que la chose était due au prétendu créancier qui n’y avait réellement aucun droit, ou qu’il la lui devait personnellement, tandis que, dans la vérité, elle était due par un autre. » Ainsi l’erreur est une condition de la répétition dans tous les cas. Et qu’ar-
(l) Pothier, De V action condictio indebiti, n°* 142 et 360.
rive-t-il si celui qui paye ce qui n’est pas dû le fait sciemment? « Il est censé, au premier cas (art. 1376), avoir voulu donner ce qu’il savait fort bien n’être pas dû; au second cas (art. 1377), avoir voulu payer une dette légitime à la décharge du véritable débiteur, et toute voie de répétition lui serait justement fermée (i). »
On oppose le texte de l’article 1376 : il dit bien que celui qui, par erreur ou sciemment, reçoit ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il la indûment reçu, mais il n’exige pas que ce dernier ait payé par erreur (2). N’est-ce pas faire dire à la loi autre chose que ce quelle a voulu dire? Pour interpréter une disposition, il faut voir, avant tout, quel en est l’objet. Or, il suffit de lire l’article 1376 pour se convaincre qu’il a entendu régler les obligations de celui qui a reçu le payement indû ; ce n’est donc pas dans cette disposition qu’il faut chercher les conditions du quasi-contrat qui se forme entre celui qui paye et celui qui reçoit ce qui n’est pas dû. Le seul article qui s’occupe de la répétition, c’est l’article 1377, et il exige l’erreur pour que celui qui se croyait débiteur puisse répéter. Il est vrai que l’article 1377 ne prévoit que l'un des cas où il y a lieu à répétition ; mais la condition de l’erreur qu’il prescrit doit être étendue à tous les autres cas. La tradition doit interpréter le code, car il n’est pas douteux que le législateur ait entendu consacrer la tradition. Ce n’est, du reste, pas la seule lacune que la loi contienne en cette matière ; elle ne prévoit pas le cas où la chose est payée à celui à qui elle n’est point due (n° 356). En conclura-t-on que, dans ce cas, il n’y a pas lieu à répétition (2)?
353. Il reste une difficulté et elle est sérieuse. Je paye sans qu’il y ait dette et sachant qu’il n’y a point de dette. Dans l’opinion que nous venons d’enseigner, il n’y a pas d’erreur, donc pas de répétition. On demande à quel titre celui qui a reçu la .chose indûment la gardera? N’est-ce pas s’enrichir sans cause et sans droit aux dé-
(1) Tarrible, Discours , nrB 13 et 15 {Loeré, t. VI, p. 285 et 286).
(2) Marcadé, t. V, p. 270. n° I de l’article 1377.
QUASI-CONTRATS
pens de celui qui a payé? Non, car celui qui a payé l’a fait volontairement, il a donc voulu que l’autre partie profitât du payement; dès lors le motif d’équité sur lequel est fondé le quasi-contrat de l’indû vient à tomber ; celui qui a reçu la chose a une juste cause de la garder, c’est la volonté de celui qui la lui a remise. On demande à quel titre? Pothier répond, conformément au droit romain, que c’est à titre de libéralité. Et l’orateur du Tribunat reproduit cette explication. Tel est aussi l’avis des auteurs modernes qui exigent l’erreur comme condition de la répétition de l’indû. Rien n’est plus naturel que cette interprétation de la volonté de celui qui paye sciemment ce qu’il ne doit point : quelle peut être sa volonté sinon de gratifier celui à qui il fait un payement sachant qu’il ne lui doit rien (i)?
Reste à savoir si la libéralité faite sous forme de payement indû. est valable. On distingue. Si c’est une chose mobilière qui a été payée indûment par celui qui savait n’en être pas le débiteur, la libéralité est valable, car le don manuel n’exige aucune forme, aucune condition, sinon la remise de la chose ; or, le payement a opéré la tradition, donc la donation est parfaite. Cela explique pourquoi il n’y a pas lieu à répétition. Mais si, ce qui arrive rarement, un immeuble était payé indûment, la libéralité ne serait pas valable, car les immeubles ne se donnent pas par tradition, il faut un acte authentique, puisque la donation est un contrat solennel. Dans ce cas, il n’y a ni payement, puisqu’il n’y a pas de dette, ni donation, faute de solennité, il n’y a donc pas de transport de propriété; par suite, celui qui a payé l’immeuble, en reste propriétaire et il pourra le revendiquer (2).
On fait contre cette solution une objection très-spécieuse. Le prétendu don manuel, dit-on, n’est pas plus valable que la donation de l’immeuble payé indûment. En effet, toute donation est un contrat, le don manuel aussi bien que la donation faite par acte ; il faut donc le
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 728, et note 3, § 442.
(2) Larombière, t V, p. 631, nos 26 et 27 (Ed. B., t. III, p. 398'. Compare* Mourlon, t. II, p. 879, n« 1673-1675.
DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 377
concours de volonté des deux parties. Admettons que celui qui paye sciemment ce qu’il ne doit pas veuille faire une libéralité, cela ne suffirait point; il faut encore que celui qui la reçoit l’accepte à titre de libéralité; or, cela n’est point, puisqu’il l’a reçue à titre de payement; dune il n’y a pas de don manuel (1). Nous répondons que l’objection est de théorie et que, dans la réalité des choses, la difficulté ne se présentera point. Je paye une chose mobilière, sachant que je ne la dois pas ; il est plus que probable que celui qui la reçoit sait aussi quelle ne lui est pas due. Plus tard, j’agis en répétition. Le défendeur dira: En me payant ce que vous saviez ne pas me devoir, vous avez entendu me faire une libéralité; de mon côté, j’accepte le don que vous m’avez fait; j’ai reçu la chose à ce titre, il y a donc libéralité sous forme de pajmment indû.
Cette réponse sera le plus souvent péremptoire. Celui qui a reçu la chose indûment déclarant qu’il a entendu la recevoir à titre de don, et celui qui l’a payée ne pouvant avoir une autre intention, le don manuel s’est formé et, par suite, il ne peut plus s’agir de répétition. -Toutefois, il reste une difficulté. Supposons que celui à qui la chose a été payée ait déclaré la recevoir à titre de payement; dans ce cas, le don manuel ne s’est pas formé; on demande si celui qui a payé la chose pourra la répéter. A notre avis, non. Il n’y a pas de quasi-contrat de l’indû, puisque le payement n’a pas été fait par erreur. Il n’y a pas lieu à revendication, car on ne revendique pas une chose mobilière; la revendication ne serait pas même admise, si celui qui a reçu la chose indûment savait quelle ne lui était pas due; on n’en pourrait pas induire qu’il est possesseur de mauvaise foi et qu’à ce titre il ne peut invoquer la maxime : En fait de meubles, possession vaut titre. En effet, il possède la chose par la volonté du propriétaire : peut on dire de celui qui tient la chose du propriétaire qu’il la possède de mauvaise foi? En définitive, celui qui a payé ne peut ni répéter, ni revendiquer.
(1) Colmet de Santerre, tv V, p. 669-672, nog 357 bis 1-V.