‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 68 sur 188 · J ^QUASI- CONTRATS · texte numérisé non relu

J ^QUASI- CONTRATS

Le même cas peut se présenter si celui qui paye n’avait point l’intention de faire une libéralité. On lui suppose cette intention ; mais sa propre déclaration ou les circonstances de la cause peuvent prouver qu’il n’avait pas la volonté de gratifier le tiers à qui il a fait le payement indû. Peut-il, dans ce cas, répéter? A notre avis, non, puisqu’il n’y a point de répétition sans erreur, et l’on suppose qu’il a payé sachant qu’il ne devait point. Peutil revendiquer? Non, si c’est une chose mobilière. Dirat-on que ce résultat blesse l’équité? Nous répondons que celui qui garde la chose indûment payée ne s’enrichit pas sans droit aux dépens de celui qui la lui a remise, puisqu’il la tient de sa volonté (i).Et celui qui a payé ne peut pas se plaindre si l’on invoque contre lui son propre fait; en effet, celui qui paye sans vouloir ni payer ni donner se moque de la justice, par suite la justice a raison de repousser sa demande.

.354. Dans notre opinion, l’erreur est une condition essentielle pour qu’il y ait lieu à la répétition de l’indû. On demande s’il faut distinguer entre l’erreur de droit et l’erreur de fait. La question de savoir si Terreur de droit donne lieu à la répétition de l’indû était très-controversée dans l’ancienne jurisprudence, elle l’est encore parmi les interprètes du droit romain. En droit français, elle n’est point douteuse. Les auteurs du code placent l’erreur de droit sur la même ligne que l’erreur de fait, doctrine très-rationnelle, comme nous l’avons dit au titre des Obligations , auquel nous renvoyons. Quand la loi veut distinguer entre l’erreur de droit et l’erreur de fait, elle le dit (art. 1356 et 2052); l’article 1377 ne distingue pas, ce qui est décisif. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2).

355. Il y a encore une condition requise pour que celui qui paye indûment puisse exercer la répétition : il faut que le payement ait été fait à une personne capable.

(1) Cassation, 4 juillet 18T0 (Dalloz, 1870, 1. 363).

(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p 729, note 5. Il faut ajouter deux arrêts de Bruxelles, 12 novembre 1822 ( Pasicrisie , 1822, p. 273), et 27 décembre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 392).

DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 379

C’est l’application du principe que nous avons établi pour les quasi-contrats en général (n° 308). L’incapable qui reçoit un payement indû ne peut pas s’obliger, par suite le quasi-contrat ne peut se former. Est-ce à dire que celui qui a payé ce qu’il ne doit pas n’ait aucune action contre l’incapable? Si les incapables ne peuvent pas s’obliger par contrat ni par quasi-contrat, rien n’empêche qu’ils s’obligent par délit ou quasi-délit '(art. 1310); si donc le fait de recevôir ce qui ne leur était point dû constitue un délit ou un quasi-délit, ils en sont tenus. Quand même il n’y aurait ni délit ni quasi -délit, ils seraient encore tenus, en tant qu’ils se sont enrichis ; la loi applique ce principe aux incapables qui reçoivent le payement de ce qui leur est dû (art. 1312); cette maxime d’équité doit aussi recevoir son application au cas du payement indû (î).

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