I. La règle
356. L’application du principe que nous venons d’établir au cas prévu par l’article 1377 donne lieu à de grandes difficultés. La loi pose d’abord une règle, puis elle y apporte une exception. Nous commençons par la règle. Elle suppose qu’il existe une dette; mais celui qui la paye n’en est pas le véritable débiteur; si c’est par erreur qu’il se croit débiteur, il peut répéter. Il suit de là qu’il n’y a lieu à répétition que sous les conditions suivantes. Il faut d’abord que celui qui paye fasse le payement comme débiteur, c’est-à-dire en son propre nom; il faut, en second lieu, qu’il ne soit pas débiteur ; enfin, il doit se croire débiteur. Ces conditions résultent du texte de la loi et des principes qui régissent la répétition de l’indû. Nous allons voir les conséquences qui en découlent.