Si celui qui paye fait le payement pour le compte
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 780 et note 8, § 442 (4e édit.).
QUASI-CONTRATS
du véritable débiteur, il n’y a point de payement indû, donc pas de répétition de ce qui a été payé. Il n’y a pas de payement indû, car l’article 1377 exige que celui qui paye ait payé comme débiteur; si donc il ne paye pas pour son propre compte, s’il paye pour le compte du débiteur, on n’est plus dans le texte ni dans l’esprit de la loi. C’est le payement d’une dette par un tiers ; il a un recours contre le débiteur. Que cette action soit efficace ou non, peu importe ; quand même il ne parviendrait pas à se faire rembourser de ses avances, il ne pourrait pas agir en répétition de l’indû contre le créancier, car il n’y a pas de payement indû; le créancier a' reçu ce qui lui était dû et le tiers a voulu payer la dette du débiteur (i).
358. La solution serait la même si le tiers qui paye pour le compte du débiteur se faisait subroger par le créancier qu’il paye ou s’il était subrogé légalement à ses droits. En effet, la position des parties est la même, qu’il y ait subrogation ou non. Supposons que celui qui, étant lui- même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques : fait-il un payement indû? Non, le créancier reçoit ce qui lui est dû, et le tiers entend lui payer ce qui lui est dû pour le compte du débiteur commun ; le tiers fait ce payement dans son propre intérêt, pour empêcher le créancier qu’il désintéresse, et auquel il est subrogé, d’exproprier le débiteur. Il n’y a là aucune des conditions du payement indû. Si donc la subrogation, au nom de laquelle le tiers a payé, devenait inefficace par l’éviction que subirait le débiteur commun, ce qui ferait tomber les hypothèques et les privilèges, le tiers subrogé aurait-il une action en répétition de l’indû contre le créancier qui l’a subrogé? Non, car il n'y a pas de payement de l’indû, il y a un payement fait par un tiers à celui qui était réellement créancier et pour le compte du débiteur; ce tiers succède aux droits du créancier qu’il a payé; si ces droits sont inefficaces parce que le débiteur est évincé de l’immeuble hypothéqué, il n’en résulte pas que le tiers subrogé a fait
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 62, n° 83, et tous les auteurs.
DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 381
un payement indu. La dette existait, elle était due au créancier à qui elle a été payée, et celui qui la payée a entendu la payer, non parce qu’il s’en croyait débiteur, mais parce qu’il voulait payer la dette d’un tiers (1).
359. La seconde condition requise par l’article 1377 pour qu'il y ait lieu à répétition est que celui qui la paye n’en fût pas le débiteur véritable. S’il existe une dette, et que le débiteur la paye à celui à qui elle devait être payée ou à son délégataire, il n’y a aucune des conditions requises pour la répétition de l’indu. J’achète un immeuble, l’acte porte que je paj-erai le prix aux créanciers du vendeur; je paye. Puis un créancier antérieur me poursuit hypothécairement; je le paye pour éviter l’expropriation : aurai-je un recours contré les créanciers que j’ai payés? Non, car leur créance est certaine, et je suis obligé de payer entre leurs mains ; je paye donc ce que je dois; dès lors, il ne peut être question de répéter ce que j’ai payé. Sous l’empire du code civil, la question a été jugée en ce sens dans le cas où une femme mariée exerçait l’action hypothécaire contre l’acheteur ; l’hypothèque légale existant indépendamment de l’inscription, l’acheteur pouvait très-bien ne pas la connaître et payer dans l’ignorance où il se trouvait (2); c’était un des grands inconvénients qui résultaient de l’hypothèque occulte et qui ne peut plus se présenter sous l’empire de notre loi hypothécaire, puisque la publicité est une condition générale requise pour toute hypothèque. A plus forte raison n’y a-t-il pas lieu à répétition quand 1’hypothèque en vertu de laquelle l’acquéreur est poursuivi était inscrite, car alors l’acquéreur subit les conséquences de son imprudence; la cour de cassation dit très-bien qu’étant débiteur et ayant payé à un véritable créancier, il ne peut répéter contre des créanciers légitimes qui n’ont reçu que ce qui leur était dû ; il ne lui reste qu’à exercer son recours contre le débiteur (3).
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 734 et note 23. Comparez Parie, 5 juillet 1854 (Dalloz, 1856, 2, 77).
(2) Agen, 14 mars 1866 (Dalloz, 1867, 2, 129). Aubry et Rau, t. IV, p.734, et note 25.
(3) Rejet, 28 avril 1840 (Dalloz, au mot Obligations , n°5538).
QUASI-CONTRATS
Il a encore été .jugé, sous l’empire du code civil, que l’adjudicataire sur expropriation forcée qui paye son prix aux créanciers inscrits d’après l’ordre arrêté en justice, et qui doit ensuite, sur la poursuite d’un créancier ayant une hypothèque légale, payer le montant de la créance hypothécaire, ne peut pas répéter l’excédant de son prix contre les créanciers utilement colloqués; il était débiteur comme adjudicataire, et les créanciers n’ont reçu que ce qui leur était dû. Il n’y a donc pas de payement indû. Dans l’espèce, l’acquéreur invoquait une erreur de droit, la jurisprudence qui, lors de l’adjudication, admettait que l’expropriation forcée purgeait.de plein droit l’hypothèque légale. Mais cette erreur n’est pas celle qui, d’après l’article 1377, autorise la répétition ; malgré l’erreur où la jurisprudence l’avait induit, l’acquéreur n’en était pas moins débiteur, il ne pouvait donc pas dire qu’il se croyait par erreur débiteur. Son erreur l’avait empêché de purger, mais cela n’a rien de commun avec la répétition de l’indû (i). .
360. Que faut-il décider si l’adjudicataire paye son prix aux créanciers colloqués et si ensuite l’adjudication est résolue par suite de l’action en résolution d’un vendeur non payé? Sur ce point, il y a controverse. A notre avis, l’acheteur peut répéter, par la raison qu’il a payé sans être débiteur et croyant par erreur qu’il l’était. En effet, l’action en résolution anéantit la vente comme si elle n’avait jamais existé; par suite toutes les aliénations consenties par les acheteurs successifs tombent; donc le dernier adjudicataire est censé n’avoir jamais été débiteur, il a donc payé ce qu’il ne devait point, et il a payé parce qu’il était dans l’ignorance des droits du vendeur primitif (2). On objecte que la résolution n’empêche pas l’adjudicataire d’avoir été débiteur, et on ajoute qu’il a à se reprocher de n’avoir pas payé le vendeur (3). Nous ré-
(1) Cassation, 12 novembre 1850 (Dalloz, 1850, 1, 305).
(2) Larombière, t. V, p. 653. n° 17 de l’article 1317 (Ëd. B., t. III, p. 407). Rejet, 8 février 1848 (Dalloz, 1848, 1, 214).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 734, note 26. Paris, 12 février 1844 (Dalloz, au mot Vçntç, u° 1356, 7°).
pondons que s’il a été débiteur du prix, c’est à titre d’acheteur; si la résolution efface la vente, elle efface par cela même la dette. Quant au reproche de n’avoir point payé le vendeur, il était très -mal fondé sous l’empire du code civil, puisque l’acheteur n’avait aucun moyen de connaître l’existence du droit de résolution. Il en est autrement sous l’empire de notre loi hypothécaire ; les tiers ont connaissance de l’action résolutoire, parce quelle est subordonnée à la conservation du privilège et, de plus, l’acquéreur peut effacer le droit de résolution par la purge (loi hypot., art. 28 et 114). On peut donc dire aujourd’hui que si l’acquéreur paye. des créanciers hypothécaires alors qu’ils sont primés par le vendeur, il paye sciemment; ce qui exclut la répétition.
SOI. La troisième condition exigée par l’article 1377 est que la personne qui a payé se soit crue débitrice par erreur. On demande s’il y a erreur lorsque le délégué paye entre les mains du délégataire et qu’il s’était engagé envers le délégataire dans la fausse croyance qu’il était débiteur du délégant. Cette erreur est-elle une erreur dans lé sens de l’article 1377? La question est controversée et il y a quelque doute. Il nous semble que le délégué peut invoquer l’article 1377, car il ne paye qu’en vertu d’un engagement qu’il a contracté, dans la fausse croyance qu’il était débiteur du délégant; il voulait éteindre une dette en payant le délégataire, et il se trouve qu’il n 'était pas débiteur ; donc l’erreur tombe bien, dans ce cas, sur l’exis- tence de la dette et, par conséquent, sur le payement qui en est la suite(i). On objecte que l’engagement contracté par le délégué envers le délégataire est indépendant de cette erreur ; et on en conclut qu’étant débiteur en vertu de cet engagement, le délégué ne peut pas dire qu’il a payé ce qu’il ne devait pas (2). L’objection est sérieuse, mais il nous semble quelle ne tient pas compte du motif d’équité qui est le fondement de la répétitiop de l’indû. Sans doute, le délégué s’est engagé, mais il l’a fait par erreur ; il n’a
(1) Larombière, t. V, p. 642, n08 5 et 6 (Ed. B., t. III, p. 403).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p^735 et note 27, et les autorités qu’ils citent. Il faut ajouter Cassation, 24 janvier 1872 (Dalloz, 1873, 1, 75).
QUASI-CONTRATS
pas voulu payer la dette d’un tiers, il a entendu payer sa propre dette, et cette dette n’existait pas. Cela nous paraît décisif.