‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 71 sur 188 · II. L'exception · texte numérisé non relu

II. L'exception

362. L’article 1377, 2e alinéa, porte : # Néanmoins ce droit (de répétition) cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. « On entend par titre l’acte qui constate la créance ; c’est le sens que la loi donne au mot titre en traitant delà preuve, et il s’agit ici d’une question de preuve. Le créancier reçoit son payement; le titre lui devient inutile, il le supprime, c’est-à-dire qu’il le détruit; par suite il se trouvera dans l’impossibilité de justifier sa créance si, devant restituer ce qu’il a indûment reçu, il veut agir contre son débiteur. Comme c’est à raison du payement que lui a fait celui qui demande la répétition de l’indû, le législateur a décidé que le droit à la répétition cessait. Il s’agit de savoir par la faute de qui le titre a été supprimé. On peut dire que celui qui a reçu le payement indû est en faute aussi bien que celui qui l’a fait ; mais la faute est plus grande de lapartde celui qui a payé, car le créancier a reçu ce qui lui était dû ; c’est donc celui qui a payé qui doit supporter la conséquence de sa faute; la loi lui refuse le droit d’agir en répétition, sauf son recours contre le véritable débiteur; nous dirons plus loin quel est ce recours.

363. Qu’est-ce que la loi entend par supprimer le titre ? Nous venons de dire quelle est la signification littérale de ces mots(i). La doctrine admet qu’il y a encore suppression de titre, dans le sens de l’article 1377, lorsque le créancier a laissé prescrire sa créance. C’est aussi, dit -on, par suite du payement que le créancier a reçu qu’il juge inutile d’-interrompre la prescription d’une créance qui est éteinte; c’est donc encore par la faute de celui qui a payé

» (1) Comparez Riom, 28 juin 1855 (Dalloz, 1855, 2, 136).

DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU.

indûment que la créance périt : n’est-il pas juste que la conséquence de la faute tombe sur celui qui a payé ce qu’il ne devait point (1)? La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion contraire et nous croyons quelle a bien jugé (2). Que le texte de l’article 1377 ne soit pas applicable hors le cas de destruction du titre, cela est évident ; reste à savoir si l’interprète peut étendre cette disposition ; or, elle est à tous égards de stricte interprétation. D’abord elle est fondée sur une présomption de faute, et les présomptions ne s’étendent pas par voie d’analogie. Puis elle prononce une déchéance; celui qui a payé perd le droit qu’il avait d’agir en répétition; et les déchéances sont de droit strict. De plus, la déchéance serait aggravée ; tout en disant que le droit à la répétition cesse, la loi ouvre à celui qui a fait le payement indû un recours contre le véritable débiteur; or, si la créance est prescrite, ce recours devient impossible. On aggrave donc la déchéance et on enlève tout droit à celui qui a payé ; c’est établir une peine, et il n’y a pas de peine sans loi.

On enseigne encore que le droit de répétition cesse lorsque le créancier a renoncé aux privilèges, hypothèques ou cautionnements qui garantissaient le payement de la créance, ou qu’il a négligé de les conserver en renouvelant l’inscription hypothécaire. Il y a un arrêt de la cour de cassation qui suppose que la radiation de l’inscription équivaut à une suppression de titre (3); mais la cour ne décide pas la question. A notre avis, il faut la décider négativement, par les motifs que nous venons d’exposer en ce qui concerne la prescription.

364. La loi accorde un recours à celui qui a payé indûment contre le véritable débiteur. Quel est ce recours? Nous croyons que c’est une simple action dein rem verso. Le tiers n’a pas payé pour le compte du débiteur ni en

(1) Duranton, t. XIII, p. 707, n° 685. Aubry et Rau, t. IV, p. 733, et

note 21, § 442.

(2) Rejet, 4 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 362).

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 733. Rejet, 8 février 1848 (Dalloz, 1848. 1,

Q ü ASI CONTRATS.

3bô

son nom ; il n’y a donc ni mandat, ni gestion d’affaires ; il est vrai que le tiers, tout en croyant faire son affaire, a fait celle du débiteur; mais, dans l’opinion que nous avons enseignée, c’est là un cas d’action de in rem verso et non un cas de gestion d’affaires (n° 334). Les auteurs admettent que le tiers est subrogé aux droits du créancier.' Quelle serait bien cette subrogation et sur quoi serait- elle .fondée? Les uns disent qu’il y a subrogation en vertu de la loi (1) : il y aurait donc, une subrogation légale sans texte! Car l’article 1377 ne parle pas de subrogation, il ne dit pas môme quelle est l’action que le tiers peut intenter contre le débiteur. D’autres invoquent les principes généraux; ils disent que le tiers qui a payé la dette ne pouvant pas répéter, il en résulte qu’il est tenu de la dette sous forme de non-répétition (2). Nous citons textuellement pour montrer jusqu’où va l’égarement de la doctrine quand elle abandonne le terrain solide du texte pour se lancer dans le champ des hypothèses.

§ III. De V action en répétition.

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