N° 1. QUI A LE DROIT D’AGIR? ET QUE DOIT PROUVER LE DEMANDEUR
365. L’action en répétition de l’indû appartient à celui qui a payé indûment; le texte et le bon sens le disent (art. 1376 et 1377). La cour de cassation a jugé que dans le cas où le payement indû a été fait à celui qui n’est pas créancier, le véritable créancier peut répéter ce qui a été payé indûment. Voici l’espèce. L’administration du chemin de fer ayant avisé des négociants qu’ils devraient faire prendre en gare les marchandises à eux expédiées, même livrables à domicile, les intéressés chargèrent des entrepreneurs de roulage de prendre livraison pour eux de tous les colis qui leur seraient adressés, et ils avertirent la compagnie quelle eût à remettre les colis à ces entrepreneurs. La compagnie fit la remise des colis
(1) Mourlon, t. II, p. 883, n° 1680, et Traité des subrogations, p. 478. Ldrombiôre, t. V, p. 648, n° Il (Ed. B., t. III, p. 405).
auxdits entrepreneurs; mais, dans la perception des prix de transport payés directement par les destinataires, elle ne fit pas déduction des frais relatifs au camionnage. Les négociants payaient donc à la compagnie des frais de camionnage quils ne lui devaient point. Qui avait droit d’agir en répétition? Les destinataires, cela va sans dire, mais ils n’agirent point; l’action fut intentée par les entrepreneurs de roulage, créanciers des frais de camionnage. Leur action était-elle recevable? Elle fut admise et, sur le pourvoi, la cour de cassation prononça un arrêt de rejet, fondé sur ce que l’action en répétition de l’indû n’est pas exclusivement attachée à la personne de celui qui a payé indûment (1). Non, certes. Les destinataires ayant l’action en répétition, leurs créanciers, les entrepreneurs de roulage, pouvaient l’exercer en leur nom en vertu de l’article 1166. Mais ce n’est pas ainsi que la cour paraît l’entendre; elle ne cite pas l’article 1166, elle cite l’article 1121; elle semble donc admettre que le créancier véritable a l’action en répétition en son nom, et c’est effectivement en ce sens que l’avocat général avait pris ses conclusions. Ainsi entendue, la décision nous paraît trèsdouteuse. En vertu de quel droit le créancier agirait-il? Le quasi-contrat qui naît du payement indû se forme entre celui qui paye indûment et celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû; le créancier véritable est en dehors du quasicontrat, en vertu de quel droit donc agirait-il? L’avocat général ne donne aucun argument juridique à l’appui de ses conclusions; il se borne à dire que si les destinataires, à raison de l’insignifiance des sommes payées, n’agissaient pas en restitution, la compagnie garderait ce qu’elle a indûment perçu. Eh! qu’importe? Il en est ainsi dans tous les cas où celui qui a le droit d’agir n’agit point. Est-ce que son inaction donne un droit à des tiers qui ne sont pas parties au quasi-contrat?
366. Que doit prouver le demandeur en répétition? Il doit prouver, d’après le droit commun, les faits qui
^ (l) Rejet, 6 novembre 1871 (Dalloz, 1871, 1, 348, et le réquisitoire de l’avocat général Reverchon).
QUASI-CONTRATS
sont le fondement de sa demande. Et sur quoi se fonde l’action en répétition? Elle suppose d’abord qu’un payement a été fait : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (art. 1235). Il faut donc que celui qui agit en répétition prouve qu’il a payé. Comment se fera cette preuve? D’après le droit commun ; donc par écrit si la chose payée est d’une valeur supérieure à 150 francs (art. 1341). Dira-t-on que l’article 1348 fait exception à la règle de l’article 1341 pour les obligations qui naissent des quasi-contrats? Nous avons répondu d’avance à l’objection : l’exception ne s’applique que dans le cas où il a été impossible au demandeur de se procurer une preuve littérale; or, il est très -facile à celui qui paye de se procurer une preuve littérale du payement, c’est de demander quittance, et la plus simple prudence lui en fait un devoir. Il n’est donc pas dans le cas de l’exception ; par conséquent il reste sous l’empire de la règle.
367. Le demandeur en répétition doit prouver, en second lieu, qu’il a payé ce qu’il ne devait pas. Comment fera-t-il cette preuve? Il faut distinguer les trois cas dans lesquels il y a lieu à répétition. Dans le cas prévu par l’article 1377, la dette existe, mais le payement est fait par celui qui n’en était pas le débiteur ; il faut donc que le demandeur prouve que lui n’est pas le débiteur, ce qui revient à faire la preuve de la dette; car, en prouvant la dette, il prouve qui en est le débiteur. Sera-t-il admis à faire cette preuve par témoins? L’affirmative ne nous paraît point douteuse. Celui qui paye est tiers quant à l’obligation contractée par le véritable débiteur; or, dès que les tiers invoquent un contrat, ils doivent être admis à en faire la preuve par témoins, car il leur a été impossible de se procurer une preuve littérale d’un contrat auquel ils sont étrangers; on se trouve donc dans le cas de l’exception prévue par l’article 1348.
En serait-il de même si le débiteur paye ce qu’il doit, mais à une autre personne qu’au véritable créancier? Non, car, étant débiteur, il a été partie au contrat, il a donc pu et dû s’en procurer une preuve littérale ; c’est, par conséquent, d’après le droit commun qu’il devra prouver
DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU.
quel est le vrai créancier; donc, par écrit si le montant de la créance dépasse 150 francs.
Reste la troisième hypothèse. Il n’y a pas de dette. Comment le demandeur en répétition prouvera-t-il qu'il n’existait pas de dette ? Il y a diverses hypothèses dans lesquelles la dette n’existe point; la nature de la preuve dépend de la nature du fait qu’il s’agit de prouver. Si la dette indûment payée était éteinte, il faut prouver le mode d’extinction; or, la preuve de l’extinction des obligations est soumise aux mômes principes que celle de leur existence : on applique donc le droit commun. Il en est de même dans le cas où la dette était inexistante ou nulle ; dans ce cas, il faut prouver quelle est la condition qui manque pour l’existence ou la validité de l’obligation. Dans tous les cas où le fait est de nature à être prouvé d’après les règles générales sur la preuve, la question n’est point douteuse. Mais la preuve devient très -difficile lorsque le demandeur prétend qu’il n’y a jamais eu une dette quelconque par lui contractée. Si la quittance porte que c’est telle dette qui a été acquittée, ou si les parties sont d’accord sur ce point, la preuve est limitée à l’inexistence de la dette qui a été payée. Cette preuve pourra se faire par témoins, et sera encore très-difficile; il est certain que l’on ne peut pas exiger une preuve littérale de l’inexistence d’une dette; on passe acte des contrats, on ne passe pas acte du fait négatif qu’il n’est pas intervenu de convention. Le demandeur sera reçu à la preuve testimoniale, et s’il ne parvient pas à la faire, son action en répétition ne sera pas admise. C’est sa faute, après tout, d’avoir payé une dette qui n’existait point. Tout payement suppose une dette : si celui qui prétend qu’il a payé sans qu’il y eût une dette ne parvient pas à le prouver, on doit croire que le payement a été fait en vertu d’une dette (1).
Il reste une dernière hypothèse, la plus difficile, en ce qui concerne la preuve. La quittance ne dit pas quelle dette a été payée et les parties ne sout pas d’accord sur ce point. C’est toujours au demandeur à faire la preuve,
• (1) Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 672, n° 357 bis VIII.
QUASI- CONTRATS
il faut donc qu’il prouve qu’il a entendu payer telle dette et que cette dette n’existait point. Cette preuve peut être tellement difficile, quelle semble impossible. Non pas quelle consiste à prouver un fait absolument négatif. Le demandeur doit-ilprouver qu’il n’est pas débiteur, en vertu d’aucune cause possible d’obligation? Non, il a prouvé qu’il a payé ; or, tout payement suppose une dette déterminée ; il doit donc prouver quelle est cette dette qu’il a entendu payer. Nous disons qu’il doit le prouver. On a soutenu qu’il lui suffisait de dire : « C’est pour payer telle dette que j’ai livré la somme ou la chose dont je réclame la restitution ; cette dette n’existait point, donc j’ai droit à la répétition (1). » Cela n’est pas sérieux, On n’affirme pas en justice, on prouve ; il ne suffit donc pas de dire que l’on a entendu acquitter telle dette, il faut prouver cette allégation, et si on ne la prouve pas, la demande en répétition sera rejetée.
Il y a un cas où, par exception, le demandeur ne doit pas prouver l’inexistence de la dette; nous allons y revenir en traitant de la troisième preuve qui lui incombe.
368. Le demandeur en répétition doit encore prouver qu’il a fait le payement par erreur, car sans erreur il n’y a pas de répétition ; c’est donc à celui qui répète de prouver l’erreur. Il y a cependant controverse sur ce point. On enseigne que, la preuve une fois faite que le demandeur a payé ce qu’il ne devait point, la présomption est qu’il a payé par erreur; en effet, dit-on, celui qui paye ce qu’il ne doit pas jette son argent, à moins qu’il n’ait l’intention de faire une libéralité ; or, personne n’est présumé donner, donc on doit supposer que celui qui a fait le payement indû l’a fait par erreur. De là on tire la conséquence que c’est au défendeur à prouver que le payement lui a été fait dans un esprit de libéralité, ou pour une autre juste cause. A cette présomption que l’on invoque en faveur du demandeur on admet une exception : l’erreur ne se présume plus, et le demandeur en doit administrer la preuve lorsque l’exception péremptoire qui
(1) Mourlon, Répétitions, t. Il, p. 882, n" 1677.
prouve le payement indû laisse subsister une obligation naturelle ou un devoir de conscience : telle est la prescription. Enfin on ajoute encore une restriction à cette théorie en distinguant entre l’erreur de droit et l’erreur de fait; les uns disent que, l’ignorance du droit ne se présumant jamais, c’est à celui qui allègue l’erreur de droit d’en faire la preuve; d’autres disent que le juge a un pouvoir discrétionnaire, qu’il pourra se montrer plus sévère quand il s’agit d’une erreur de droit, plus facile s’il s’agit d’une erreur de fait (1).
A notre avis, cette doctrine est purement arbitraire, elle n’a de fondement ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. On dit que l’erreur se présume et que toute personne est présumée connaître le droit. Nous avons rejeté plus d’une fois cette dernière présomption; quant à la présomption d’erreur, il ne saurait être question d’une présomption légale, puisqu’il n’y a pas de loi qui l’établisse. Dans les cas où le juge peut décider la contestation par des présomptions ordinaires, dites de l’homme, il pourra sans doute juger, en se fondant sur les circonstances de la cause, qu’il y a erreur ; mais ce sera toujours au demandeur que la preuve incombera, en ce sens que c’est lui qui devra établir les présomptions graves, précises et concordantes d’où résulte qu’il a fait le payement par erreur. Le motif que l’on donne pour dispenser le demandeur de faire cette preuve se retourne contre lui. Sans doute, personne n’est présumé jeter son argent ; mais qu’en faut-il conclure? Il fautdire, avec Toullier, que c’est une raison de plus pour imposer la preuve de l’erreur à celui qui, contre toute probabilité, soutient qu’il a payé par erreur ce qu’il ne devait pas (2).
369. Nous maintenons donc la règle écrite dans la loi en vertu de laquelle le demandeur doit prouver le fondement de sa demande. Toutefois, en droit romain, cette règle souffrait exception 'en ce qui concerne l’inexistence de la dette et de l’erreur. On suppose que le défendeur
(1) Larombiére, t. V, p. 634, nos 30-32 (Ed. B., t. III, p. 399 et suiv.), Aubry et Rau, t. IV, p. 730, et notes 10 et 11, § 442.
(2) Toullier, t. VI, I, p. 51, n° 64.
commence par nier de mauvaise foi qu’il ait reçu la chose que le demandeur répète ; si le demandeur prouve, dans ce cas, que le défendeur l’a reçue, il n’a plus rien à prouver, ni l’inexistence de la dette ni l’erreur. Les auteurs modernes sont unanimes à admettre cette exception, et on peut la justifier, quoiqu’il soit de principe qu’il n’y a pas d’exception sans loi; l’exception résulte, dans ce cas, de la dénégation faite par le défendeur et de la preuve contraire administrée par le demandeur. Je réclame contre Pierre une somme de 1,000 francs que je prétends lui avoir payée indûment. Pierre nie avoir reçu cette somme. Je prouve que je la lui ai remise. Par là même je prouve que j’ai payé ce que je ne devais point et que j’ai payé par erreur. En effet, en niant d’avoir reçu les 1,000 francs qu’il a réellement reçus, Pierre reconnaît implicitement qu’il n’y avait point de dette ; car, s’il y avait eu une dette1 * en payement de laquelle les 1,000 francs lui auraient été remis, il n’aurait pas nié d’avoir reçu cette somme. Il est donc prouvé par son aveu qu’il a reçu les 1,000 francs indûment. Il est aussi prouvé qu’il les a reçus sans cause, c’est-à-dire par suite d’une erreur de ma part; car si j’avais payé sciemment 1 , 000 francs sans les devoir, j’aurais fait une libéralité à Pierre; et, Pierre acceptant ces 1,000 francs, il y aurait eu don manuel, et, encore une fois, il n’aurait pas nié d’avoir reçu les 1,000 francs s’il les avait reçus à titre de don. Partant sa dénégation et la preuve contraire que je fais établissent que Pierre a reçu les 1,000 francs, sans qu’il y eût ni dette ni libéralité; donc je n’ai plus rien à prouver et Pierre doit restituer les 1,000 francs, à moins qu’il ne prouve, après avoir nié d’avoir reçu les 1,000 francs, qu’il avait une juste cause de les recevoir. C’est dire que la preuve retombe sur lui (î).
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 54, n08 69 et 70 et tous les auteurs. Voyez Aubry
et Rau, t. IV, 731, etnotel2. Il faut ajouter Mourlon, t. II, p. 882, n° 1678.