N° 2, OBLIGATION DE CELUI QUI A REÇU LA CHOSE INDUMENT
3^0. Aux termes de l’article 1376, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’obligation de restitution est donc la même, soit que le défendeur ait reçu par erreur , c’est-à-dire de bonne foi, ou sciemment , c’est-à-dire de mauvaise foi. En effet, la bonne foi de celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû n’est pas un titre qui lui permet de retenir ce qu’il a reçu indûment; elle lui fait, au contraire, un devoir de le restituer dès qu’il apprend que le payement est indû. Mais si l’obli- * gation de restitution est la même pour celui qui a reçu de bonne foi et pour celui qui a reçu de mauvaise foi, il n’en est pas de même de l’étendue de cette obligation ; il résulte des articles 1378-1380 que la loi se montre plus sévère pour le défendeur de mauvaise foi que pour le défendeur de bonne foi. Rien de plus juste. Pourquoi celui ■ qui a reçu de bonne foi est-il obligé sans son consentement en vertu du quasi-contrat de l’indû, pour mieux dire, en vertu de la loi? Parce que l’équité ne permet point qu’il s’enrichisse sans droit aux dépens de celui qui a payé indûment. Tel est le principe de son obligation, et ce principe en limite aussi l’étendue; il est tenu en tant qu’il s’est enrichi. Il en est autrement de celui qui a reçu sciemment ce qui ne lui était pas dû : il est coupable de dol, et il doit réparer le préjudice qu’il a causé par sa mauvaise foi ; peu importe qu’il se soit enrichi ou non, la morale et le droit exigent qu’il supporte toutes les conséquences de son dol, alors même qu’il n’en aurait retiré aucun profit (î).
3?f . Quand on dit que l’étendue de l’obligation de restitution varie selon que le défendeur est de bonne foi ou de mauvaise foi, il faut entendre par défendeur celui qui
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 73, n°94, et p. 82, n° 103.
QUASI* CONTRATS
a reçu le payement indû. Si la répétition est exercée contre les héritiers, on ne tient pas compte de leur bonne foi. En acceptant l’hérédité, ils succèdent aux obligations du défunt; si celui-ci était de mauvaise foi, il est tenu de tout le préjudice qu’il a causé par son dol, et cette obligation passe à ses héritiers. C’est le droit commun (1).