II. Application
1. PAYEMENT INDU d'üNE SOMME D’ARGENT 013 DE CHOSES FONCIBLES,
f&ilt. L’article 1378 porte : « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du payement. » On conclut de là que celui qui a reçu une somme de bonne foi ne doit restituer que le capital ; qu’il n’est pas tenu de restituer les intérêts (2). Si la question pouvait être décidée d’après les principes, il faudrait dire que, malgré sa bonne foi, celui qui a perçu les intérêts les doit restituer; en effet, il s’en enrichit aussi bien que du capital, et il est tenu en tant qu’il s’enrichit. Toutefois l’intention du législateur paraît avoir été de ne pas soumettre à la restitution des intérêts celui qui a reçu la chose de bonne foi. Le rapporteur du Tribunat dit que le défendeur de bonne foi ne sera obligé de restituer les intérêts qu’à partir du jour de la réclamation (3). Il ne donne pas de motif à l’appui de cette décision ; on peut seulement induire de ses paroles que la loi applique au payement indû le principe général de larticle 1153, en vertu duquel les intérêts ne sont dus que -du jour de la demande. La raison est mauvaise ; si les intérêts ne courent, dans les obligations conventionnelles, qu’à partir de la demande, c’est qu’il ne tenait qu’au créancier de les stipuler ; on ne peut pas en dire autant dans les quasi-contrats. En cette matière,
(1) Cassation, 17 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 273). Rejet, 10 juin 1857 (Dalloz, 1858, 1, 117). Aubry et Rau, t. IV, p. 737, note 33 (4e éd.).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 735. Mourlon, t. II, p. 884, n° 1681. Colmet de Santerre, t. V, p. 674, n° 359 bis I. Larombière, t. V, p. 664, n° 10 (Ed.B., t. III, p. 411).
. (3) Tarrible, Discours, n° 16 (Locré, t. VI, p. 286).
DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 395
c’est le principe dequité qui domine : celui qui reçoit une somme qui ne lui est pas due et qui en touche les intérêts s’enrichit, donc il les doit restituer. On invoque l’article 549 : si le possesseur de bonne foi gagne les fruits, dit-on, pourquoi celui qui de bonne foi reçoit un capital ne gagnerait-il pas les intérêts ? Nous répondons qu’il n’y a aucune analogie entre le possesseur de bonne foi et le défendeur à l’action en répétition ; le premier jouit en vertu d’un titre dont il ignore les vices ; le second n’a aucun titre ; par cela même qu’il reçoit ce qui ne lui est pas dû, il est obligé de restituer en tant qu’il s’enrichit ; or, il s’enrichit des intérêts. Nous cherchons vainement un motif juridique qui lui permette de s’enrichir aux dépens de celui qui a fait le payement indû.
373. On va jusqu’à soutenir que si les arrérages d’une rente ont été payés indûment, celui qui les a reçus n’est pas tenu de les restituer; en effet, dit on, les arrérages sont le produit du capital, ce sont des intérêts sous le nom d’arrérages, et le possesseur de bonne foi gagne les intérêts (1). La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion contraire, et nous n’hésitons pas à nous ranger à son avis. Sans doute, les arrérages sont des intérêts; mais il s’agit de savoir, dans l’espèce, ce que le défendeur doit restituer; il doit restituer ce qu’il a reçu indûment, donc les arrérages qui lui ont été payés ; les arrérages constituent ici un capital, puisqu’ils sont la chose même qui a été reçue. C’est une erreur de dire que celui qui a reçu les arrérages est un possesseur de bonne foi ; il ne possède pas la créance à l’égard de celui qui a payé les arrérages, car il n’est pas son créancier. Reste donc un payement reçu sans droit et qui, par suite, doit être restitué (2).
374. Si des choses fongibles ont été payées indûment, celui qui les a reçues doit restituer des choses de même quantité et qualité. Doit-il, s’il est de mauvaise foi, les
(1) Massé et Vergé sur Zachariæ,t. II, § 295, note 4. Demolombe, t. IX, n°624.
(2) Rejet, 4 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 362). Aubry et Rau, t. IV, p. 735, et note 28 (4e éd.).
QUASI-CONTRATS
intérêts de la valeur estimative de ces choses à partir du payement? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse (1); celui qui est de mauvaise foi doit indemniser le demandeur en répétition du préjudice qu’il lui a causé; or, ce n’est pas l’indemniser que de lui restituer une somme qui ne représente que le capital, et non la jouissance. On objecte que les choses fongibles ne produisent jarpais des intérêts de plein droit (2). Nous avons répondu d’avance à l’objection : il ne s’agit pas d’intérêts qui courent de plein droit, il s’agit d’une jouissance que l’on a eue indûment et qui impose à celui qui a joui de mauvaise foi l’obligation d’indemniser complètement le propriétaire qu’il a privé de cette jouissance par son dol.