PAYEMENT INDU DE CHOSES DÉTERMINÉES
375. La chose doit être restituée avec ses accessoires, sans distinguer si celui qui l’a reçue était de bonne foi ou de mauvaise foi (art. 1379). Que faut-il décider des fruits? Pothier répond, conformément au droit romain, qup les fruits doivent être restitués même par celui qui les aurait perçus de bonne foi; et il en donne une raison décisive, c’est qu’il en a profité ; or, il est tenu en tant qu’il s’en est enrichi (3). L’article 1378 met les fruits sur la même ligne que les intérêts; il faut donc dire des fruits ce que nous venons de dire des intérêts (n° 372). On fait un singulier raisonnement pour justifier la disposition du code. Les articles 549 et 550, dit Larombière, posent un principe général, absolu : tout possesseur de bonne foi gagne les fruits. Pour qu’il y eût exception dans le cas du payement indû, il faudrait quelle fût écrite dans la loi ; or, l’article 1378 confirme plutôt le principe, puisqu’il ne soumet à la restitution que le possesseur de mauvaise foi (4). Il ne manque qu’une chose à cette argumentation, c’est de prouver que celui qui reçoit de bonne foi un immeuble
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 735, § 442 (4° éd.).
(2) Larombière, t. V, p. 665, u° 12 (Ed. B., t. III, p. 411).
(3) Pothier, De l'action condictio indebiti, nD 172,
(4) Larombière, t. V, p. 663, n° 9 (Ed. B., t. III, p. 410).
DE LA RÉPÉTITION DE L’iNDU.
qui ne lui est pas dû est un possesseur de bonne foi dans le sens de l’article 549 : petit-on lui appliquer la déflnilion que l’article 550 donne du possesseur de bonne foi? Est-ce que celui qui reçoit indûment une chose la possède « en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices? » Quel est ce titre translatif de propriété? Assimiler à un possesseur de bonne foi celui qui reçoit un payement indû, c’est confondre deux ordres d’idées complètement différents; dans le cas de l’article 549, le demandeur revendique, il n’y a aucun lien d’obligation entre lui et le possesseur; dans le cas de l’article 1376, le demandeur répète en vertu d’un quasi-contrat qui existe entre lui et le défendeur. Bien loin qu’il y ait identité entre les deux hypothèses, il n’y a pas même analogie.
376. Qui supporte la perte ou la détérioration? L’article 1379 répond à la question en ces termes : « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature si elle existe, ou sa valeur si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de la perte par cas fortuit s’il l’a reçue de mauvaise foi. » Il semble résulter de là que si la chose périt ou se détériore par la faute de celui qui l’a reçue, il en répond, sans distinguer s’il l’a reçue de bonne foi ou de mauvaise foi. Les auteurs sont unanimes à rejeter cette interprétation : la loi, ainsi entendue, serait en opposition avec la tradition et avec les principes. Quand même, dit Pothier, la chose se trouverait dépréciée ou détériorée par le peu de soin qu’en aurait eu le possesseur, le demandeur en répétition ne pourrait pas s’en plaindre, car le possesseur a négligé la chose comme sienne. Pothier dit même que la chose lui appartenait; nous faisons nos réserves sur ce point (î). Il suffit que, par le fait de celui qui a payé, le possesseur se soit cru propriétaire, pour qu’on ne puisse pas le rendre responsable de ne l’avoir pas conservée en bon père de famille ; il ne se croyait pas débiteur ; il ne peut donc être tenu des obligations d’un débiteur. Mais comment conci-
(1) Pothier, Z>e l'action condictio iadebiti, n°® 170 et 171.
QUASI CONTRATS
lier le texte avec ces principes? L’article 1378 dit que si la chose périt par la faute de celui qui la reçue, il en doit la valeur; or, tant qu’il est de bonne foi, la faute ne se conçoit pas, puisqu’il agit comme propriétaire. Quand donc sera-t-il en faute? Pothier répond ; du moment qu’il aura connaissance que la chose ne lui est pas due; car, dès ce moment, la bonne foi l’oblige à conserver la chose afin de pouvoir remplir son obligation de la rendre à celui qui l’a payée ; partant il est tenu des détériorations ou des pertes qui seraient survenues à la chose, faute par lui de l’avoir conservée avec les soins d’un bon père de famille. Cette explication, empruntée à Pothier, est généralement admise, elle concilie le texte avec les principes (1).
Si celui qui a reçu la chose indûment est de mauvaise foi, il est en faute dès l’instant où il l’a reçue, quand il ne -la conserve pas avec les soins d’un bon père de famille, car dès cet instant il sait qu’il doit la rendre, ce qui l’oblige à la conserver. L’article 1378 dit qu’il est même garant de sa perte par cas fortuit. Ainsi il est en demeure de plein droit et en vertu de la loi ; on doit donc lui appliquer la disposition de l’article 1302 concernant les effets de la demeure : le debiteur, quoiqu’il soit en demeure, est libéré par la perte fortuite de la chose dans le cas où la chose aurait également péri chez le créancier si elle lui eût été livrée. Duranton va plus loin; il assimile celui qui a reçu la chose de mauvaise foi au voleur, lequel est responsable quand même la chose eût péri chez le propriétaire. C’est dépasser la rigueur de la loi; elle ne dit pas que le fait de recevoir une chose de mauvaise foi soit un vol, donc on ne peut pas appliquer au possesseur de mauvaise foi ce que la loi dit du voleur. Une pareille rigueur serait contraire aux principes; le possesseur est tenu du préjudice qui est la suite de son dol; or, le cas fortuit n’est pas une conséquence de son dol, puisqu’on suppose que la chose eût péri, quand même elle n’aurait
(1) Touiller, t. VI, 1, p. 74, n°» 95-96, et p. 80, n°« 101 et 102. Aubry et Rau, t. IV, p. 736, note 30 et les auteurs qu’ils citent. Mourlon, t. II, p. 884, nos 1682-1684, Colmet de Santerre, t. V, p. 275, n° 360 bis IJ.
pas été payée. Enfin, telle était l’opinion de Pothier; ce qui est décisif (1).
3W. La loi prévoit encore le cas de vente : « Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente » (art. 1380). Quelle est son obligation s’il a vendu étant de mauvaise foi? La loi ne le dit pas, mais les principes ne laissent aucun doute. Celui qui vend, sachant qu’il doit restituer la chose, ne peut pas, en la vendant, se décharger de son obligation de la rendre à celui qui la lui a payée, et comme il ne peut plus remplir son obligation, parce qu’il n’a plus la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts de celui à qui il devait la rendre. C’est la décision de Pothier, elle découle du principe qui régit cette matière. Il suit de là que le vendeur de bonne foi se libère en restituant le prix qu’il a reçu, quand même il aurait vendu à vil prix, tandis que celui qui est de mauvaise foi devra restituer la valeur (2). Si la vente a été partielle, on applique le même principe. La restitution de ce qui n’est pas vendu se fera sans distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi ; quant à la partie vendue, celui qui est de bonne foi restituera le prix qu’il a touché, parce que c’est de ce prix qu’il s’enrichit ; celui qui est de mauvaise foi est tenu de tous les dommagesintérêts résultant de son dol (3).
3Î8. La vente de la chose par celui qui l’a reçue indûment soulève une autre difficulté sur laquelle les opinions sont très-divisées. Celui qui a payé la chose a-t-il une action contre le tiers acquéreur et quelle est cette action? Nous croyons qu’il n’a point l’action en répétition, mais qu’il peut revendiquer quand il s’agit d’une chose immobilière. Il n’a pas l’action en répétition, parce que cette action naît d’un quasi-contrat, elle ne peut donc appartenir qu’à celui qui a payé contre celui qui a reçu.
(1) Pothier, De l'action condictio indebiti, n° 176. Colmet de Santerre, t. V, p, 675, n° 340 bis I. En sens contraire, Duranton, t. XIII, p. 715, n° 693.
(2) Pothier, De l’action condictio indebiti, n° 177. Colmet de Santerre, t. V, p. 676, n° 361 bis I.
(3) Orléans, 11 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 172).
quasi-contrats
Eu effet, le quasi- contrat est assimilé au contrat quand il s’agit du lien d’obligation qui en résulte; or, l’action qui naît d’une obligation ne peut être formée que contre. celui qui l’a contractée, et le tiers acquéreur est étranger au quasi-contrat, donc il ne peut y avoir d’action contre lui à raison de ce quasi-contrat. C’est donc improprement que l’on dit que celui qui a payé a l’action en répétition contre les tiers (1).
A-t-il l’action en revendication? La décision dépend du point de savoir si le payement indû transfère la propriété de la chose à celui qui la reçoit. S’il est devenu propriétaire, il a transféré la propriété à l’acquéreur et partant il ne peut être question de revendiquer. Mais si celui qui a reçu la chose indûment n’en est pas devenu propriétaire, il n’a pas pu transférer à l’acheteur des droits qu’il n’avait pas lui-même ; en réalité, il a vendu la chose d’autrui, le propriétaire peut donc la revendiquer. Reste à savoir si le payement indû est translatif de propriété. Pothier l’admet, conformément au droit romain; celui qui paye veut transférer la propriété, dit-il, celui qui reçoit veut l’acquérir, la tradition se joignant à l’intention, la propriété se trouve transférée. Pothier en conclut que celui qui a payé indûment n’a aucune action contre le tiers détenteur; il n’a pas la revendication, puisqu’il a cessé d’être propriétaire ; il n’a pas la répétition, puisque le tiers n’est pas obligé à son égard. Cette doctrine est rejetée par la plupart des auteurs, et avec raison. Les principes du droit romain ne sont plus les nôtres. Supposons que le payement se fasse en vertu d’une prétendue vente; la propriété, en droit français, se transfère par le seul effet du contrat, indépendamment de toute tradition. Dans l’espèce, la vente transférerat-elle la propriété? Non, puisqu’il n’y a pas de vente. Si la propriété n’est pas transmise par la vente, l’est-elle par le payement ? Non, car le payement n’est pas translatif de propriété, quand il se fait en vertu d’une vente. Donc
(1) Comparez Mourlon, t. II, p. 885, n° 1686 Marcadê, t. V, p. 276, n° III *e l’article 1380.
DR LA RÉPÉTITION DE L’iNDU. 401
il n’y a pas de translation de propriété, ni en vertu de la vente, ni en vertu du payement. Si la chose est payée sans qu’il y ait aucune dette, pas même apparente, il n’y a aucun titre qui puisse transférer la propriété. Vainement dit-on que celui qui paye veut transmettre la propriété et que celui qui reçoit veut l’acquérir ; nous répondons que le payement peut transférer effectivement la propriété quand c’est un véritable payement; mais, dans l’espèce, il n’y a pas de payement, puisqu’il ny a point de dette. Il ne pourrait y avoir de translation de propriété que s’il y avait donation sous forme de payement ; mais la donation des immeubles exige un acte, et notre question, comme nous allons le dire, ne se présente que pour le payement d’un immeuble. Objectera- t-on que la jurisprudence admet la validité des donations faites dans la forme d’un contrat onéreux? Nous avons combattu cette jurisprudence, et quand même on l’admettrait, elle ne recevrait pas d’application à l’espèce ; car pour qu’il puisse y avoir donation déguisée, il faut au moins un contrat apparent; or, dans le cas de payement indû, il n’y en a pas (1).
Si celui qui a reçu la chose indûment n’est pas devenu propriétaire, notre question est décidée ; il n’a pu transférer à l’acquéreur un droit qu’il n’a point lui-même (art. £125); celui qui a fait le payement indû est resté propriétaire, donc il peut revendiquer. Objectera-t-on la bonne foi, soit du vendeur, soit de l’acheteur? L’objection n’est pas sérieuse ; nous y avons répondu en traitant de l’aliénation faite par l’héritier apparent. Il est inutile de renouveler le débat.
Celui qui a payé indûment a donc l’action en revendication contre les tiers, mais il ne l’a que sous les conditions déterminées par la loi. Or, en droit français, la revendication des choses mobilières n’est pas admise; c’est le sens de la règle qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Nous dirons, au titre de la Prescription , quelles
(I) Duranton, t. XIII, p. 698 et suiv.,n° 683. Aubry et Rau, t IV, p, 737, note 37, et les autorités qu’ils r.itent.
sont les exceptions. Il suit de là que le demandeur en répétition ne peut pas, en règle générale, agir contre les tiers, car ce ne sont guère que des choses mobilières que l’on paye indûment (1).
379. La doctrine que nous venons d’exposer n’est pas douteuse au point de vue des principes, mais elle rencontre une objection très- sérieuse dans l’article 1380, si on l’entend tel que les orateurs du Tribunat l’ont interprété : « Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. «Voici la raison que donne de cette disposition le rapporteur du Tribunat : « Cette bonne foi le fait justement considérer comme légitime propriétaire de la chose, d’où la conséquence qu’il avait le droit d’en disposer de la manière qu’il a jugée la plus convenable à ses intérêts (2). » Si cette explication prouve quelque chose, c’est qu’il ne faut pas attacher trop d’importance aux travaux préparatoires. L’erreur du rapporteur est palpable : la bonne foi de celui qui reçoit indûment la chose peut-elle le rendre propriétaire? La question n’a pas de sens. La propriété ne se transfère pas par la bonne foi de l’acheteur, elle se transfère par un titre translatif de propriété, et où est le titre de celui qui a reçu la chose indûment? Tarrible, l’orateur du Tribunat, est d’une inconséquence singulière. Il commence par dire que la propriété ne peut pas être transférée sans une cause légitime et sans un acte non équivoque du véritable propriétaire; c’est dire que le payement indû ne transfère pas la propriété. Puis il dit que si celui qui a reçu de mauvaise foi aliène la chose, cette vente n’ôtera pas au véritable propriétaire le droit de la revendiquer; ce qui suppose que le propriétaire ne peut pas revendiquer lorsque le vendeur était de bonne foi (3).
Il faut laisser là ces mauvaises explications pour s’en tenir au texte et aux principes. L’article 1380 règle uniquement les rapports entre celui qui paye et celui qui reçoit indûment. Il n’y est pas question du droit de reven-
(1) Rejet, 7 mars 1855 (Dalloz, 1855,1, 108).
(2) Bertrand de Greuille, Rapport, n° 7 (Locré, t. VI, p. 280).
(3) Tarrible, Discours, n° 16 (Locré, t. VI, p. 286).
dication, donc on ne peut opposerTarticle 1380 à celui qui, ayant payé ce qu’il ne doit pas, revendique. Mais cela ne résout pas la difficulté. La revendication réagira contre le vendeur, puisque l’acheteur évincé a un recours contre celui qui a vendu; cette action en garantie oblige le vendeur à indemniser complètement l’acheteur; il résultera de là que celui qui a reçu le payement indû et qui vend sera tenu à plus qu’à la restitution du prix de vente. S’il est de mauvaise foi, cela est très-logique; il est tenu de tous les dommages-intérêts. Mais s’il est de bonne foi, il n’est tenu qu’en tant qu’il s’est enrichi; or, il ne s’enrichit que du prix qu’il a touché : peut-il être tenu à plus, à raison de l’action en garantie? Il n’y a qu’un moyen de concilier les principes avec l’article 1380, c’est de dire que le propriétaire revendiquant devra tenir compte à celui qui a reçu la chose indûment, mais de bonne foi, de ce que celui-ci doit payer à l’acheteur au delà de son prix. Cette décision est conforme à l’équité : celui qui reçoit de bonne foi est sans faute ; celui qui paye a, au moins, une négligence à se reprocher; avant de payer, il devait s’assurer qu’il doit; il est donc juste qu’il supporte la perte, plutôt que celui qu’il a induit en erreur par le payement (1).