N° 3. OBLIGATIONS I)U DEMANDEUR EN RÉPÉTITION
380. L’article 1381 porte : « Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. » On a critiqué, et non sans raison, la rédaction de cet article; il distingue et confond tout ensemble les dépenses nécessaires et les dépenses utiles ; il les distingue, puisqu'il les mentionne comme dépenses distinctes, et il les confond, puisqu’il applique aux dépenses utiles ce qu’il dit des dépenses nécessaires, en disant que les unes et
(1) Duranton, t. XIII, p. 704,n° 683. Aubry et Rau, t. IV,p. 738, uote38, Eu seus contraire, Larombiére, t- V, p. 673, nu 9 (Ed. B, , t. III, p. 414).
QUASI -CONTRATS
les autres otit été faites pour la conservation de la chose; or, il est de principe élémentaire que les dépenses nécessaires sont celles que l’on fait pour conserver la chose, tandis que les dépenses utiles se font pour Y améliorer. La rédaction est encore incomplète, caria loi ne dit pas quelle est l’étendue des obligations qu elle impose au demandeur en répétition et elle ne parle pas des dépenses voluptuaires (1). De là des difficultés et des controverses.
381. Un premier point nous paraît certain.' Les dépenses nécessaires doivent être remboursées intégralement , sans tenir compte de l’augmentation de valeur qüi en résulte. Celui qui fait ces dépenses enrichit le propriétaire de tout ce qu’il avance, car le propriétaire aurait dû payer ce que le possesseur paye ; il est donc juste qu’il rembourse la dépense entière ; s’il ne restituait que jusqu’à concurrence de la plus-value, il s’enrichirait aux dépens de celui qüi a fait l’impense. Or, l’équité, qui oblige celui qui a reçu la chose à la restituer, parce qu’il ne lui est pas permis de s’enrichir sans droit aux dépens du propriétaire, oblige aussi le propriétaire à rembourser les avances dont il profite, car il s’enrichirait également sans cause. Il n’y a pas à distinguer si le possesseur est de bonne foi ou non, car le propriétaire ne peut pas plus s’enrichir aux dépens d’un possesseur de mauvaise foi qu’au préjudice d’un possesseur de bonne foi.
382. Les dépenses utiles doivent également être remboursées par le demandeur en répétition et, en disant : même au possesseur de mauvaise foi, la loi marque clairement quelle metde possesseur de mauvaise foi sur la même ligne que le possesseur de bonne foi. Est-ce l’intégralité de la dépense qui doit être remboursée? Non, cela résulte de la nature même de la dépense utile, elle n’est utile que dans les limites du profit qui en résulte ; donc elle ne doit être restituée que jusqu a concurrence de la plus-value. Faut-il distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi? On a proposé cette distinction, mais le texte la repousse, ainsi que la
(l) Marcadé, t. V, p. 278, uü I de l’article 1380.
tradition. Pothier dit formellement que le demandeur en répétition doit rembourser les impenses jusqu’à concurrence de ce que la chose s’en trouve plus précieuse. Cela n’est pas tout à fait conforme à l’équité : vainement dit-on que l’excédant de la dépense sur la plus-value était perdu pour le possesseur; nous répondons que le possesseur s'est exposé à cette perte, croyant qu’il était propriétaire, et qu’il jouirait de ses améliorations; certes il ne les eût point faites s’il avait prévu qu’il devrait rendre la chose; il est donc en perte, et l’équité demanderait qu’il fût indemnisé. Mais la loi, expliquée par la tradition, ne permet pas de faire ces distinctions (1).
383. Cela décide la question en ce qui concerne les dépenses voluptuaires. Ce ne sont pas des dépenses utiles, donc le texte ne permet pas d’en tenir compte au possesseur. L’équité, à notre avis, exigerait que le possesseur de bonne foi fût complètement indemnisé; car s’il a fait des dépenses d’agrément, c’est qu’il s’est cru propriétaire, et il s’est cru tel par la faute de celui qui a fait le payement indû : les conséquences de la faute devraient retomber sur celui-ci.