CHAPITRE II
DES DÉLITS ET DES QUASI-DELITS fi).
SECTION I. — Notions générales.
384. Le chapitre II de notre titre est intitulé : Des délits et des quasi - délits . Qu’entend-on par délit et par quasi-déliU Le code ne le dit pas. Pothier définit le délit - un fait par lequel une personne, par dol ou mali-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 737, note 34. Mouflon, t. Il, p. 887, n° 1689, Marcadé, t V, p. 278, n° II de l’article 1380. Colmet de Santerre, p, 678, n° 3b2 bis En sens contraire, DuraDton, t, XIII. p. 716, n° 695,
(21 Som dat, Traité général du la responsabilité, 2 vol. ia-8u, 2® édition. Paris, 1672.
délits et quasi-délits.
gnité, cause du dommage ou quelque tort à un autre; » et il définit le quasi- délit « un fait par lequel une personne, sans malignité, mais par une imprudence qui n’est pas excusable, cause quelque tort à un autre (1). » Ainsi le délit et le quasi-délit ont cela de commun qu’il en résulte un dommage ou un tort ; ce sont des faits dommageables; ce qui les distingue, c’est que le délit suppose l’intention de nuire, tandis que le quasi-délit ne suppose qu’une simple faute. La conséquence des délits et des quasi-délits estla même ; elle est établie par l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. « La loi prend le mot faute dans sa plus large acception; il comprend toutes les causes d’imputabilité, depuis le dol jusqu’à la plus légère imprudence; donc les délits aussi bien que les quasi-délits.
L’article 1383 ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence . » On a dit que cette disposition est inutile, puisqu’elle répète ce qu’avait déjà dit l’article 1382 (2). Cela n’est pas exact; l’article 1382 pose le principe qu’un fait dommageable ne donne lieu à réparation que lorsqu’il y a faute t mais il ne détermine pas les caractères de cette faute. Il y a des degrés dans la faute : toute faute, quelque légère quelle soit, oblige-t-elle l’auteur du fait dommageable à la réparer? On peut dire que l’article 1382 le suppose, puisqu’il se sert du terme faute sans le limiter. Mais il était bon de préciser le sens de la faute en matière de faits dommageables; tel est l’objet de l’article 1383; il consacre la doctrine traditionnelle en posant comme principe que la moindre faute suffit pour qu’il y ait quasi-délit. Quant au délit, on exige plus que la faute proprement dite, puisqu’il n’y a pas de délit sans dol, c’est-à-dire sans intention doleuse ou intention de nuire. La loi ne le dit pas, mais cela allait sans dire.
L’article 1383 contient une autre négligence de rédac-
(1) Pothier, Obligations , n° llô.
(2) Marcadé, t. V, p. 283, n V de l'article 1383.
tion. Il oppose le mot fait aux mots négligence et imprudence; ce qui semble dire que par le mot fait la loi entend une faute plus grave que 1 imprudence ou la négligence, tandis que ce mot n’implique aucune espèce de faute. Une chose est certaine, c’est que, dans la pensée de la loi, un simple fait ne suffit pas pour qu’il y ait délit ou quasidélit ; l’article 1382 est formel, il exige que le dommage ait été causé par une faute. Sans faute, il n’y a donc ni délit ni quasi-délit (i).
385. Il ne faut pas confondre le délit civil avec le délit criminel. Le délit criminel consiste dans l’infraction d'une loi pénale; ce qui le caractérise, c’est qu’une peine est encourue par le coupable dans un intérêt social. Dans le délit civil, l’intérêt de la société n’est pas en cause; la partie lésée agit en réparation du dommage que le délit lui a causé ; c’est un intérêt privé, il n’y a pas de coupable proprement dit, il y a un débiteur et un créancier.
Le délit criminel peut être en même temps un délit civil, quand il en résulte un dommage et que ce dommage a été causé avec intention de nuire. S’il n’y a pas intention de nuire, mais qu’il y ait dommage, il résultera du délit criminel un quasi-délit, c’est-à-dire l’obligation de réparer le dommage. 11 se peut que le délit criminel ne produise ni délit civil ni quasi-délit : telle serait une tentative de crime qui ne causerait aucun dommage. Par contre, un fait peut être un quasi-délit et un délit civil, sans constituer un délit criminel ; celui qui reçoit de mauvaise foi ce qui ne lui est pas dû commet un délit civil, quoique la loi rfy voie qu’un quasi-contrat, car c’est un fait doleux, mais ce n’est j>as un délit criminel. De même les héritiers qui divertissent ou recèlent des effets d’une succession commettent un délit civil; ce n’est pas un délit criminel (art. 792, 801).
386. Les délits criminels et les délits civils ne sont pas régis par les mêmes principes. Aux termes de l’article 1310, les mineurs, incapables de contracter, sont néanmoins obligés par leur délit ou quasi-délit; la loi ne
(1) Bruxelles, 21 janvier 1820 {Pasicrisie, 1820, p. 21).
fixe pas lage auquel ils peuvent s’obliger par un délit civil : c’ést une question de fait. Il n’en est pas de meme des délits criminels, ils ont un caractère de gravité que n’ont point les simples faits dommageables; delà suit qu’avant un certain âge les mineurs ne sont pas capables de commettre un délit criminel. Le prévenu âgé de moins de seize ans est acquitté s’il est décidé qu'il a agi sans discernement, et s’il a agi avec discernement, la peine est réduite (Code pénal belge, art. 72-77). Il se peut donc qu’un mineur âgé de moins de seize ans soit acquitté pour avoir agi sans discernement, ce qui n’empêche pas de le poursuivre civilement comme .auteur d’un fait dommageable (1).
La poursuite, quand il s’agit d’un délit purement civil, se porte devant les tribunaux civils sur la demande de la partie lésée; tandis que les délits criminels sont jugés par des tribunaux criminels, et la poursuite se fait au nom de la société par le ministère public. Il va sans dire que les conséquences de l’infraction criminelle sont plus graves que celles du délit civil : toute infraction est punie d’une peine criminelle ; le délit civil entraîne seulement l’obligation de réparer le dommage qui en résulte. Le délit criminel soumet aussi le coupable à une réparation civile; de là deux actions, l’une publique, l’autre civile. L’action civile naissant d’un délit a de grandes analogies avec l’action en dommages-intérêts qui naît d’un fait dommageable; elle a le même objet, la réparation d’un dommage; mais comme ce dommage résulte d’une infraction, l’action civile peut, comme accessoire de l’action publique, être portée devant les tribunaux criminels, tandis que l’action en dommages-intérêts doit être portée devant les tribunaux civils. Le législateur se montre plus sévère quand il s’agit des conséquences civiles d’une infraction que lorsqu’il s’agit d’un fait simplement dommageable : aux termes de l’article 50 de notre code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
(1) Rejet, 22 juillet 1868 (Dalloz. 1871 5, 63, n° 6).
le code civil ne prononce pas la solidarité pour les délits et les quasi-délits. La loi qui a supprimé la contrainte par corps l’a maintenue, en matière pénale, pour l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages* intérêts et aux frais; quant aux faits dommageables qualifiés de délits civils, la contrainte par corps est facultative, le juge peut la prononcer lorsqu’il s’agit d’un fait illicite commis méchamment et de mauvaise foi (loi du 27 juillet 1871, art. 1 et 2).
Il y a encore, en ce qui concerne la prescription, une différence entre l’action civile naissant d’une infraction et l’action qui naît d’un fait dommageable. Nous y reviendrons.
Nous laissons de côté tout ce qui concerne l’action civile proprement dite, cette matière appartenant au droit criminel.
387. L’article 1384 porte : .« On est responsable nonseulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Cette responsabilité ne doit pas être confondue avec le délit civil, car elle ne suppose pas l’intention de nuire : la loi présume que les personnes civilement responsables sont en faute quand un dommage est causé par une personne du fait de laquelle elles répondent, ou par une chose qui est sous leur garde. On peut donc dire, en se servant de la terminologie du code, que c’est un quasi -délit. Toutefois la loi ne lui donne pas cette qualification, et il vaut mieux ne pas s’en servir, puisque la responsabilité du fait d’autrui est régie par des principes spéciaux.
SECTION II. — Conditions requises pour qu’il y ait délit ou
quasi- délit.
§ Ier. Un fait dommageable .
N° 1. un fait .
388. L’article 1382 dit : « Tout fait quelconque de l’homme. » 11 faut donc un fait, et ce fait doit être dom-
mageable; car la loi ajoute : « Qui cause à autrui un dommage. » Le mot fait comprend non-seulement les actions, mais encore les omissions et les réticences. Sur ce point, tout le monde est d’accord; la généralité des termes dont la loi se sert ne laisse aucun doute. Est-ce à dire qu’il y a fait dommageable par cela seul que celui qui aurait pu empêcher une action nuisible ne l’a point empêchée ? Toullier répond qu’il est censé l’avoir faite luimême, parce que c’est une sorte de complicité que de ne pas empêcher une action nuisible quand on en a le pouvoir. Cette doctrine est contraire aux principes ; on doit la restreindre, comme le fait Domat, au cas où celui qui n’a pas empêché le fait dommageable avait quelque devoir de le prévenir; il faut donc supposer que la loi impose le devoir d’empêcher un fait dommageable pour que le fait d’omission devienne une faute qui oblige de réparer le dommage. Tels sont les cas où la loi rend une personne responsable du dommage causé par une autre personne; elle est responsable parce quelle ne remplit pas le devoir de surveillance que la loi lui impose. Il faut que ce devoir soit une obligation légale ; l’inobservation d’un devoir de charité, d’humanité ne constitue pas un délit civil. En parlant d’une sorte de complicité , Toullier entend une complicité morale; c’est confondre le domaine de la*morale avec le domaine du droit. Si, pouvant éteindre un incendie naissant, je ne l’ai pas fait, je suis moralement coupable, mais je ne commets ni délit ni quasi-délit, parce que je ne suis pas légalement obligé d’éteindre l’incendie (1).
389. La réticence constitue-t-elle un délit? Oui, quand celui qui garde le silence sur un fait était obligé de le déclarer; non, s’il n’y était pas obligé. Le cas s’est présenté dans des circonstances très-odieuses. En reconnaissant un enfant naturelles parents lui font une donation. C’était une fille adultérine : elle se marie et, après la mort de son père, elle se présente à sa succession ; sa mère, héri-
(1) Proudhon, De V usufruit > t. III, p. 461, n°8 1489 et 1490. Marcadé, t. V, p. 282, n° II de l’article 1282. En sens contraire, Toullier, t. VI, I,
tière, lui oppose sa qualité d’enfant adultérin et fait réduire la libéralité à une prestation alimentaire. Le mari de l’enfant ainsi répudiée et déshonorée par sa mère réclama des dommages-intérêts, en se fondant sur ce qu’il avait été trompé par les parents de sa femme sur letat civil de celle-ci. Il a été jugé par la cour de Caen qu’il n’y. avait pas lieu à dommages-intérêts, parce que le demandeur ne justifiait pas qu’on l’eût trompé par des manœuvres frauduleuses et qu’il avait à se reprocher de n’avoir pas pris des renseignements suffisants. Sur le pourvoi, la cour de cassation s’empara de cette dernière circonstance pour prononcer un arrêt de rejet. « Quand il y a faute, dit elle, tant de la part de l’auteur du fait dommageable que de la part do celui à qui ce fait a causé préjudice, la question de responsabilité est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. » Cela implique que, dans l’opinion de la cour, la réticence constitue un délit civil; tandis que l’arrêt attaqué semble n’admettre de délit qu’en cas de manœuvres frauduleuses, ce qui nous paraît plus conforme aux principes; le fait seul de réticence est un fait d’omission ; il y a indélicatesse à ne pas déclarer la qualité d’enfant adultérin, mais il n’y a pas obligation légale de le faire; ce qui décide la question (1).
* 390. Le chemin de fer de Grand à Anvers traverse des prairies destinées à l’élève du bétail ; de nombreux bestiaux y paissent et y restent nuit et jour sans gardiens. Une, vache vint un jour se coucher sur les rails et occasionna un déraillement; de là un accident et une action en dommages-intérêts contre la compagnie et contre le propriétaire de la vache. La cour de Gand décida que celui-ci n était pas responsable, parce qu’il n’y avait aucune faute à lui reprocher; elle condamna la compagnie à des dommages -intérêts, parce que l’accident étaitûmputable à sa négligence, pour n’avoir pas établi une clôture qui eût empêché l’accident. Cette décision confirme le principe admis parla doctrine. Vainement la compagnie objectait-elle qu’aucune loi ne l’obligeait à clôturer la
(1) Rejet, 12 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 1, 53{\
voie ferrée. La cour répond qu’en créant un établissement dangereux, elle s’obligeait à prendre les mesures de prudence qui seules pouvaient empêcher des accidents; il y avait donc obligation, par la nature même d’un chemin de fer, de veiller à la sécurité publique que la voie nouvelle compromettait. Cela est décisif (1).