N° 2. UN FAIT DOMMAGEABLE
391. Le fait doit être dommageable pour qu’il constL tue un délit ou un quasi-délit. Cela est de l’essence du délit ainsi que du quasi-délit; l’article 1382 le dit: «Tout fait qui cause à autrui un dommage. » Il se peut que le fait implique une faute, mais pour que la faute donne lieu à une action contre l’auteur du fait, il faut qu’il en résulte un dommage, car l’action est une action en dommages-intérêts ; et comment y aurait-il lieu à dommagesintérêts quand il n’y a pas de dommage causé? Ce principe reçoit une application frequente aux fonctionnaires et officiers ministériels qui ne remplissent pas ou qui remr plissent mal les obligations que la loi leur impose; ils sont responsables en vertu de l’article 1382, mais pour que celte responsabilité donne une action en dommages et intérêts, il faut qu’il y ait un dommage causé, et il arrive souvent qu’il n’y a point de dommage, quoiqu’il y ait faute.
Un avoué reçoit mandat de purger; il néglige de le faire, c’est une faute grave. Son client est évincé sur l’action des créanciers inscrits. Néanmoins il a été jugé qu’il n’encourait aucune responsabilité, parce qu’il était constant que la purge n’eût pas empêché la dépossession : la vente était entachée de fraude et avait eu lieu à vil prix, de sorte qu’il y aurait eu certainement une surenchère et, par suite, expropriation (2). C’est aux tribunaux à examiner si en fait il y a eu dommage causé ou s’il n’y en a pas ; mais il ne suffit pas qu’ils constatent la faute,
(1) Gand, 26 janvier 1860 ( Pasicrisie , 1860, 2, 73).
(2) Lyon, 13 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 228),ComparezCassation,25 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 156).
il faut aussi quiîs établissent que la faute a causé un dommage (1).
Un testament était nul parce que le notaire avait omis de mentionner le lieu où il avait été passé. Mais ce même testament était nul à raison de l’incapacité de la testatrice qui, mariée sous la coutume de Liège, ne pouvait pas tester sans le consentement de son mari. Question de savoir si le notaire était responsable. La cour de Bruxelles la décida négativement. Quand même le testament eût été valable en la forme, on aurait dû néanmoins l’annuler; donc le dommage causé par la nullité n’était pas un effet nécessaire de la négligence du notaire; ce qui est décisif (2). La cour de cassation a jugé, en principe, que l’acte irrégulier, quoique constituant en lui-même un fait dommageable, ne rend pas le notaire responsable si, de fait, il n’en est résulté aucun dommage (3). Quelque grave que soit la faute de l’oUîcier public au point de vue légal, il n’y a point de délit ni de quasi-délit quand la faute du notaire n’a causé aucun préjudice à celui qui s’en plaint^).
Un huissier signifie un acte d’appel qui est nul. La cour reconnaît qu’en principp il était responsable. Mais, en fait, elle décida que le jugement déféré était inattaquable; l’huissier n’avait donc causé d’autre grief aux appelants que de les-exposer aux frais frustratoires d’un acte d’appel frappé de nullité et de nécessiter un recours en garantie contre lui. Il a été jugé que la responsabilité de l’huissier devait être restreinte dans les limites du préjudice réel que sa négligence avait causé (5).
392. Les mêmes principes s’appliquent à l’usurpation d’un nom, fait illicite qui, par lui-même, constitue un délit ou un quasi-délit, en ce sens que celui qui usurpe le nom fait ce qu’il n’a point le droit de faire, mais il n’y a lieu à une action en dommages-intérêts que s’il en résulte un préjudice. Un pharmacien vend son fonds;
(1) Rejet, 21 mars 1855, et Cassation, 6 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 133).
(2) Bruxelles, 30 juin 1818 (Pasicrisie, 1818, p. 131).
(3) Rejet, 8 mai 1854 (Dalloz, 1854, 1, 146t.
(4) Rejet, 13 juin 1864 et le rapport de Hardoin (Dalloz. 1864, 1, 46).
(5) Chambéry, 1er mai 1868 (Dalloz, 1868, 2, 111). Voyez plus bas nu 515.
l’acheteur prend non-seulement la qualité de successeur, mais fait même usage du titre et des médailles conférées à son auteur. Il y avait un fait illicite, mais il a été jugé qu’il n’était pas dommageable, puisque le pharmacien vendeur n’en éprouvait aucun préjudice (1). De même il a été jugé que l’usurpation d’une marque de fabrique n’autorise pas le juge à accorder des dommages-intérêts s’il est constaté, en fait, qu’elle n’a causé aucun préjudice au propriétaire de la marque (2).
393. Il suit du même principe qu’une infraction pénale peut ne pas constituer un délit civil. U . individu est condamné, pour violences légères, à 5 francs d’amende ; la partie lésée intente ensuite une action civile devant le jugede paix et réclame 500 francs de dommages-intérêts. En appel, il a été jugé que, le demandeur n’ayant éprouvé aucun dommage appréciable de l’infraction, la peine de l’amende devait suffire à sa susceptibilité. Pourvoi en cassation fondé sur ce que le tribunal avait refusé l’action civile à la partie lésée. La cour décida que ce n’était pas refuser l’action que de la déclarer non fondée, faute d’un dommage appréciable (3).
Dans une autre espèce, le juge criminel avait refusé d’allouer des dommages- intérêts au demandeur, parce qu’il ne justifiait pas d’un préjudice matériel. La cour de cassation rejeta le pourvoi de ce chef. Il faut se garder d’en conclure que le juge ne peut pas accorder des dommages intérêts pour un dommage moral. Le contraire est certain, comme nous allons le dire. Mais, dans l’espèce, il 11e pouvait pas s’agir d’un dommage moral; dire qu’il n’y avait pas de préjudice matériel, cetait dire qu’il n’y avait pas de dommage, donc le tribunal ne pouvait pas accorder de réparation civile (4).
394. Faut-il faire exception à ces principes dans le cas où l’administration du chemin de fer est en retard de livrer une marchandise dont le transport lui était confiée l
(1) Rejet, chambre civile, 13 avril 1866 (Dalloz, 1866, 1, 342).
(2) Cassation, 24 décembre 1855 (Dalloz, 1855, 1, 66).
(3) Rejet, 15 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 144).
(4) Cassation, chambre criminelle, 15 nov, 1861 (Dalloz, 1864, 1,-46).
C’est une question de dommages-intérêts conventionnels, plutôt que de quasi-délit. Mais le principe est le même : pas de dommages-intérêts sans dommage. On prétendait qu’il y avait une clause pénale sous-entendue (1). Nous avouons ne pas comprendre ce que c’est qu’une clause pénale tacite : n’est-il pas de l’essence de toute peine quelle soit déterminée? Il n’y a donc ni clause pénale ni quasidélit .
ÎM)5. Le dommage moral donne-t-il lieu à une réparation? L’affirmative est admise par la doctrine et par la jurisprudence. Elle se fonde sur le texte et sur l’esprit de la loi : l’article 1382 parle d’un dommage en termes absolus qui ne comportent pas de distinction; tout dommage doit donc être réparé, le dommage moral aussi bien que le dommage matériel. C’est ce que Pothier exprimait en ajoutant le mot tout , qui se rapporte au dommage moral (n° 384). L’esprit de la loi ne laisse aucun doute; elle veut sauvegarder tous les droits de l’homme, tous ses biens; or, notre honneur, notre considération ne sont-ils pas le plus précieux des biens ? Ils sont plus, ils constituent l’essence de notre être. On a puisé une objection dans l’importance même des droits qu’il s’agit de garantir : quelle réparation donnera-t-on à l’honneur blessé? l’honneur s’estime-t-il à prix d’argent ? Non, certes ; mais toute condamnation, fût-elle purement pécuniaire, implique une réprobation morale du fait dommageable. Il est vrai qu’il est impossible ’d’évaluer en argent le dommage moral, le montant des dommages-intérêts sera donc toujours arbitraire : est-ce 1,000 francs? est-ce 10,000 francs? Et pourquoi 10,000 plutôt que 9,000? On ne le sait; mais qu’importe? De ce que le juge ne peut pas accorder une réparation exacte, on ne peut pas conclure qu’il ne doit accorder aucune réparation. L’arbitraire est ici dans la nature des choses et il peut tourner à bien, parce 'qu’il permet au juge de prononcer des peines civiles sans limite aucune, donc en les proportionnant à la gravité du tort moral. La loi autorise de plus la contrainte par corps ;
(1) Jugement du tribunal de commerce de Nantes; 13 juillet i8 0, et la note de l’arrêtiste (Dalloz. 1871, 3, 33).
c’est une sanction nécessaire et parfois la seule possible, quand le débiteur est sans fortune et qu’il appartient à cette race d’êtres malfaisants qui vivent de calomnie et
de chantage (i).
&9G. La jurisprudence a fait de nombreuses applications du principe, nous rapporterons les plus remarquables. Des collatéraux contestent la légitimité d’un enfant; l’action n’avait d’autre fondement que la méchanceté de ceux qui la formaient et qui, par là, portaient atteinte à la moralité des père et mère, ainsi qu’à la considération de la jeune fille : cetait une honteuse spéculation. La cour prononça des dommages-intérêts contre les coupables (2). On voit par cet exemple que les condamnations pécuniaires ne sont pas seulement une nécessité, qu’elles sont aussi très-justes : c’est une pensée de lucre qui trèssouvent est le mobile de la méchanceté; en frappant les coupables de dommages-intérêts, on leur inflige la peine qu’ils méritent et on les punit par où ils ont péché.
Il y a une action qui d’ordinaire n’a d’autre mobile que l’intérêt blessé, c’est l’opposition au mariage formée par les collatéraux; la loi permet de les condamner à des dommages-intérêts quand leur opposition est rejetée et quelle n’a été inspirée que par de mauvaises passions (art. 179).
397. Nous avons parlé ailleurs des promesses de mariage, elles sont nulles. Mais, quand il y a séduction et, par suite, dommage causé, le fait devient un délit ou un quasi-délit ; comme tel, il tombe sous l’application de l’article 1382. Les tribunaux peuvent tenir compte, en cette matière, du dommage moral. Nous renvoyons à ce qui a été dit au premier livre (t. II, n° 308).
398. Un père, blessé dans son honneur et sa considération par une imputation diifamatoire dirigée contre sa fille majeure, peut-il demander la réparation de ce délit en portant plainte et en se constituant partie civile, tant en- son nom personnel qu’au nom de sa fille? Il y a un
(1) Gand, 4 juillet 1853, et le réquisitoire de l’avocat général Donnv (Pasicrisie, 1853. 2,993). Bruxelles, 26 avril 184,3 {Pasicrisie, 1813, 2, 129). Püititsre, ie‘‘ décembre 1869 ^Dail'üf- 1871 2 17).
motif de douter. La fille étant majeure, n’est-ce pas elle seule qui avait le droit de porter plainte et de demander une réparation? La cour de Montpellier a accueilli l’action par le motif « que l’on ne peut sérieusement méconnaître que l’estime et la considération qui s’attachent à la conduite honnête et irréprochable des père et mère et des enfants ne soient un patrimoine commun de la famille, dont la conservation et la garde sont spécialement confiées par la morale et la loi à la surveillance et à la sollicitude paternelle (1). » Le considérant ne répond pas à notre scrupule; nous ny insistons pas, parce que le sentiment moral l’emportera toujours, dans ces affaires, sur la subtilité du droit.
399. llest de jurisprudence que l’action civile née d’un délit de presse peut être portée directement devant les tribunaux civils. C’est surtout en cette matière que les dommages-intérêts sont une nécessité, quel que soit l’arbitraire de la décision. Il y a une presse qui vit d’outrages, de mensonges et de calomnies. C’est une profonde atteinte à la moralité publique ; elle est d’autant plus grave que ceux qui ont toujours l’insulte à la bouche se prétendent les représentants de la religion et de la morale. Le juge doit sauvegarder la moralité publique ébranlée et ruinée par des attaques incessantes qui n’ont d’autre mobile que la haine aveugle que les prétendus défenseurs de l’Eglise portent à ceux qui osent penser librement et qui refusent de plier sous la domination du prêtre.
Sans doute, il est difficile d’évaluer le dommage moral qui résulte des délits de presse ; la cour de Bruxelles dit que l’appréciation en est abandonnée à l’arbitrage des tribunaux : le juge aura égard à la position pécuniaire des parties, au caractère des imputations, à la publicité qui leur a été donnée et aux motifs qui ont fait agir les auteurs (2).
400. On abuse de la justice, comme on abuse de la presse et des choses les plus sacrées. L’auteur d’un crime, par des manoeuvres coupables et des machinations
(1) Montpellier. 12 novembre 1853 (Dalloz, 1838, 2, 141),
(2) Bruxel.et, 6 janvier 1847 ( Pasicrisie , 1819, 2,203).
odieuses, parvient à faire poursuivre un innocent. L’accusé est acquitté. Une nouvelle poursuite a lieu contre celui qui avait tenté de cacher sa culpabilité en faisant planer les soupçons sur un tiers. Celui-ci peut-il se porter partie civile et réclamer des dommages-intérêts? On lui objecta qu’il n’était pas partie lésée, que le crime lui était étranger.' La cour d’assises n’accueillit pas cette défense, et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Le premier accusé, dit la cour, pouvait certes former une demande en dommages-intérêts contre celui qui, par son dol, l’avait exposé aux angoisses et à la honte d’une procédure criminelle ; et comme le fait dommageable se rattachait directement au crime, la cour pouvait se déclarer compétente pour en connaître (1). Il nous semble qu’il eût été plus régulier d’intenter une action en dommagesintérêts devant les tribunaux civils; le dommage n’avait pas été causé par le crime, donc il n’j avait pas lieu à une action civile, c’était un simple fait dommageable commis à l’occasion d’un crime.
Il a été jugé, par application du même principe, que les parties qui, de mauvaise foi, avaient dirigé une inscription de faux contre un testament authentique étaient responsables envers le notaire-rédacteur, l’inscription de faux étant de nature à lui causer un préjudice au moins moral (2).
§ II. Un fait illicite .
401. Le fait doit être illicite, c’est pour cela qu’on l’appelle délit ou quasi-délit. On entend par fait illicite tout ce qu’on n’a pas le droit de faire. Les faits licites ne donnent pas lieu à une action en dommages-intérêts ; celui qui fait ce qu’il a le droit de faire ne cause pas de dommage, en ce sens qu’il n’est pas tenu de le réparer. Tel est le principe. Reste à savoir quand un fait est illicite et quand il est licite.
(1) Rejet, chambre criminelle, 7 juillet 1847 (Dalloz. 1847, 4, 8;.
(2) Bordeaux, 27 novembre 1S73 (Dalloz, 1874, 5, 432).