N° 1. QUAND LE PAIT EST-IL ILLICITE
402. Que les faits punis par une loi pénale soient des faits illicites, cela va sans dire; toute infraction est donc un délit civil, pourvu qu’il en résulte un dommage (nos 384 et 385). Il y a un fait qui constitue réellement un délit criminel, mais que la loi ne considère pas comme tel; c’est le fait des héritiers ou de la veuve qui recèlent ou divertissent des effets d’une succession ou d’une communauté;- le code dispose que les coupables sont déchus de la faculté de renoncer à la succession et qu’ils ne peuvent prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés (art. 792 et 1460). Nous avons expliqué cette disposition au titre des Successions (t. IX, nos 334 et suiv.) et nous y reviendrons au titre du Contrat de mariage. L’article 792 ne dit pas que les héritiers sont tenus de dommages-intérêts, mais il n’avait pas besoin de le dire ; il est certain que le recel et le divertissement sont des délits civils et qu’ils tombent sous l’application de l’article 1382. La cour de cassation a appliqué ce principe à un fait particulièrement odieux : des frères avaient spolié leurs sœurs de la succession paternelle, en détournant, à leur préjudice, des créances héréditaires. Nous ne savons pourquoi la cour qualifie ce fait de quasi-délit ; s’il y a un délit bien caractérisé, c’est bien le divertissement; l’arrêt dit trèsbien que « le recel et le divertissement impliquent l’idée de dol et de fraude et, par conséquent, celle que les faits qui les constituent ont été commis sciemment et de mauvaise foi. Donc ce sont des délits (î).
403. Il y a des faits plus odieux, parce qu’ils sont plus graves, c’est la violation systématique de la loi, la révolte contre le législateur, c’est-à-dire, contre la souveraineté nationale. La cour de cassation pose en principe que le refus illégal d’exécuter un simple règlement administratif constitue un délit, dans le sens de l’article 1382 (2), et la chose est évidente. Est-il nécessaire de dire que le pre-
(1) Rejet, 14 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 1,291).
(2) Rejet, 24 février 1845, (Dalloz, 1845, 1, 193).
mier devoir des citoyens est d’obéir à la loi, et que la désobéissance à la loi détruit la base de l’ordre social? Cependant des gens d’église, des chanoines, des évêques, ont donné en Belgique ce funeste exemple en prêchant et en pratiquant la révolte contre la loi ! Il importe de constater les faits pour l’instruction des générations futures.
La loi du 19 décembre 1864 confie l’administration des fondations de bourses ainsi que la collation des bourses à des commissions provinciales. Cette loi a été provoquée par les abus scandaleux dont s’étaient rendus coupables les anciens administrateurs, tous gens d’église. Un arrêté royal (du 7 mars 1865, art. 36), pris en exécution de la loi, ordonna aux administrateurs et receveurs de remettre au secrétariat des commissions tous les titres et documents dont ils étaient dépositaires et qui concernaient les fondations administrées par eux. Les gens d’église refusèrent d’obéir à la loi ; nous citons la réponse de l’un d’eux, elle donne une idée de l’outrecuidance cléricale : « Etant légitimes administrateurs de la fondation, c’était assez dire qu’ils croyaient ne pouvoir prendre aucune part directe ou indirecte à l’exécution de la loi du 19 décembre 1864 qu’ils considéraient comme attentatoire au droit de propriété et aux principes les plus sacrés de justice. « Il a fallu que la cour de Bruxelles rappelât aux légistes d’église que « tout citoyen doit obéissance à la loi, qu’il n’appartient à personne de s’y soustraire et d’en contester la’ force obligatoire au point de vue de ses opinions personnelles qui peuvent y être contraires.» Cette résistance à la loi, dit la cour, n’a pour cause qu’une opposition systématique que rien ne peut justifier. La conséquence en est que ceux qui refusent d’exécuter la loi et la violent doivent personnellement répondre de leur désobéissance; l’arrêt les condamna à des dommages-intérêts de 400 francs, sans préjudice des dommages-intérêts à venir (î).
Nous allons entendre un évêque et un chanoine; ils ont le verbe haut, comme il convient aux successeurs des
(1) Bruxelles, 7 août 1866 (Pasicrisie, 1866, 2, 308)
apôtres. Que répondent-ils à l’action qu’une commission provinciale fut obligée d’intenter contre eux? Ils la qualifient do « mesure purement agressive et vexatoire. «La cour de Bruxelles nous dira qui était coupable d'agression et de vexation . Un arrêté royal avait remis à la commission provinciale du Hainaut la gestion des biens d’une fondation administrée par l’évêque de Tournai et un chanoine. La commission leur notifia l’arrêté, puis le collège des bourgmestre et échevins fit une nouvelle signification à l’administrateur et au receveur de la bourse ; au troisième exploit, il les prévint qu’ils allaient être judiciairement poursuivis. Enfin, l’action fut intentée. Cela s’appelle, dans le langage des légistes d’église, une mesure d 'agression, comme qui dirait un acte de brigandage, et rappeler à un évêque et à un chanoine qu’ils doivent exécuter la loi, c’est une mesure vexatoire !
Comment qualifier la conduite des défendeurs? Ils étaient en demeure par l’expiration du délai que la loi fixait pour l’accomplissement de leurs obligations; mis en demeure par une action judiciaire depuis le 30 octobre 1865 jusqu’au 7 juillet 1866, ils gardèrent un silence absolu, «manquant à la fois à un devoir et- aux convenances les plus simples. « Ce sont les termes de l’arrêt. Et l’arrêt ne dit pas tout ce que signifie ce silence : les évêques n’osent pas encore dire en face de la justice jusqu’où vont les outrecuidantes prétentions de l’Eglise; mais la doctrine ultramontaine n’est un secret pour personne; nous l’avons exposée ailleurs (î). L’Eglise est en dehors de la loi et au-dessus de la loi ; elle y obéit quand il lui plaît, elle la viole et la brave quand tel est son bon plaisir. Voilà en substance le droit catholique. La cour de Bruxelles se contente de dire que la conduite de l'évêque et du chanoine, peu conciliable avec leurs devoirs et leur position, accusent chez eux la résolution préméditée de résister à la loi, résolution que l’évêque avait d’ailleurs hautement manifestée dans un mémoire imprimé. Il paraît que les gens d’église ont un droit à eux, comme ils ont
(1) Voyez mon Étude sur l'Église et VÉtat en Belgique.
une morale et une conscience à eux. Le chanoine était receveur, doifc comptable ; il prétendait que son reliquat s’élevait à 4 fr. 5.c. : Qu’on vienne les toucher chez moi, dit-il. La cour prend la peine de lui répondre qu’il n’est pas un simple débiteur en face d’un créancier, qu’il est un comptable, dépositaire de deniers publics, obligé de rendre compte et tenu de se libérer en mains de son successeur.
Ce n’est pas pour apprendre le droit aux gens d’église que nous constatons, la décision de la cour. Ils se sont chargés eux-mêmes de prouver que la violente opposition que les évêques firent à la loi n’était qu’une arme de guerre; leur but est la domination; ils ont reconquis la majorité, leurs élus siègent à la chambre; sans doute, leur premier acte a été d’abolir une loi qui mole la propriété! Du tout, ils exécutent la loi contre laquelle ils s’étaient mis en révolte. C’est presque une scène de comédie, mais c’est une comédie qui coûte cher au pays. On prêche la révolte contre la loi, on détruit le respect dû à la loi, et que devient la société quand elle a perdu le culte du droit et qu’il ne lui reste d’autre religion que celle des miracles et des pèlerinages? La chute du régime napoléonien répond à notre question.
Encore un mot des dommages-intérêts. La cour de Bruxelles, après avoir démontré que la résistance obstinée de l’évêque et du chanoine était l’effet d’un système concerté d’opposition à la loi, les condamna à remettre, dans le mois, les documents dont ils étaient dépositaires, sous peine de 5 francs par chaque jour de retard (i). Il nous semble que les dommages-intérêts n’étaient guère en rapport avec la gravité du fait; mais l’arrêt restera comme témoignage et flétrissure des prétentions ultramontaines (î).
404.. Toute lésion d’un droit est un délit dans le sens de l’article 1382 (2). Le principe est certain, mais l’application n’est pas sans difficulté. Il faut avant tout qu’il y ait un droit; or, les droits comme les obligations ne
(1) Bruxelles, 20 janvier 1868 (Pasicrisie, 1868, 2, 113).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p 746, et note 4.
naissent que de la loi ou des conventions; il faut donc qu’un droit légal ou conventionnel soit lésé; alors il y a délit ou quasi-délit; car le but de l’article 1382 est précisément de sauvegarder les droits des hommes dans la société civile, en leur accordant une action en dommages intérêts contre ceux qui les lèsent.
Mais il faut se garder de croire que la lésion consiste dans le dommage qui résulte d’un fait; le dommage n’est que l’un des éléments du fait dommageable, par lui seul il ne suffît point, il faut qu’un droit soit lésé. La difficulté s’est présenté dans l’espèce suivante. Une société industrielle défendit à ses ouvriers de s’approvisionner chez tel fournisseur; celui-ci intenta une action en dommages-intérêts contre le directeur. Sa demande fut rejetée ; en effet, le directeur ne portait pas atteinte à un droit légal ou conventionnel du demandeur ; d’un autre côté, il avait le droit d’imposer telles conditions quil jugeait convenables à ses ouvriers, sauf à. ceux-ci à ne pas les accepter ; de sorte que le droit de personne n était lésé. Le demandeur prétendait que la société avait porté cette défense pour se venger de lui, parce qu’il avait formé opposition à l’établissement de nouveaux fourneaux à coke. La cour de Liège insiste sur ce point et dit que l’intention de vengeance n est point prouvée (1). Nous croyons qu alors même que ce fait aurait été prouvé, la défense n’aurait pas constitué un délit ni un quasi-délit; se venger est un fait que la morale condamne, mais, en droit, ce n’est pas le mobile de l’auteur du fait dommageable qui décide s’il y a délit ou non; il faut que le fait soit illicite, c’est-à-dire qu’ily ait un droit lésé; après cela, on peut discuter si la lésion a été faite méchamment ou non.
405. Dès qu’il y a droit, toute entrave apportée à l’exercice de ce droit doit être considérée comme un délit quand il y a intention méchante, et comme un quasi-délit quand il n’y a pas dessein de nuire. Le père d’un enfant naturel donne procuration de le reconnaître ; puis il ré-
(1) Liège, 14 janvier 1856 {Pasicrisie, 1856, 2, 110).
voque cette procuration sous l’influence de dénonciations mensongères de son frère. Il a été jugé que celui-ci était tenu de réparer le dommage qu’il avait causé à l’enfant en empêchant sa reconnaissance (1). C’est l’application du principe que nous venons d’établir. Le dommage causé était incontestable. Y avait- il lésion d’un droit? L’enfant naturel a certes un droit à la reconnaissance ; la loi lui donne action contre sa mère ; si elle ne lui donne pas action contre son père, cela n’empêche pas que l’enfant ait un droit; si ce droit est lésé, il y a fait illicite, donc délit ou quasi-délit. Vainement objectait-on que le frère qui entrave la reconnaissance de l’enfant exerce aussi un droit et remplit même un devoir de famille, en supposant qu’il soit de bonne foi et que celui qui use d’un droit ne fasse de tort à personne. Cela n est pas exact ; nous dirons plus loin qu’il n’est pas permis d’user de son droit en lésant le droit d’un tiers.
406. Le droit de tester est un attribut de la propriété. Celui qui entrave ce droit en empêchant une personne de faire les dispositions de dernière volonté.qu’elle avait Tintention de prendre lèse un droit, au préjudice de celui qui aurait profité de la libéralité ; celui-ci a droit à des dommages-intérêts. De même celui qui détruit un testament par dol ou par imprudence commet un délit ou un quasi-délit. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Testaments .
Le droit des héritiers ab intestat est encore plus sacré que celui des héritiers testamentaires, puisqu’ils le tiennent de Dieu, comme disent nos vieilles coutumes. Si donc des parents éloignés s’emparent d’une hérédité au préjudice de parents plus proches, ils empêchent l’exercice d’un droit, par suite ils sont tenus des dommagesintérêts qui résultent de leur délit. Il a été jugé que la réparation consiste dans la restitution des valeurs héréditaires en nature et, à défaut de ces valeurs, dans des dommages-intérêts équivalents (2). Cela n’est pas exact : l’obligation de restituer est une conséquence de l’action
(1) Bourges, 6 juin 1860 (Dalloz, 1861, 2, 9).
(2) Nîmes, 7 mars 1853 (Dalloz, 1854, 2, 250).
en pétition d’hérédité. Outre cette restitution, il peut y avoir lieu à dommages-intérêts s’il y a délit ou quasidélit. De plus, comme l’a décidé la cour de Nîmes, s’il y a un fait dommageable dans le sens de l’article 1382, les condamnations peuvent être prononcées solidairement, d’après la jurisprudence reçue.
407. La propriété est un droit. Aux termes de l’article 544, le propriétaire a le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue. La lésion de ce droit constitue-t-elle un délit? L’affirmative n’est pas douteuse, mais la difficulté est de savoir quand il y a lésion du droit de propriété. Il ne suffit point qu’il y ait dommage causé par un propriétaire à son voisin; celui qui a causé le dommage peut répondre qu’il a usé. d’un droit, et que l’on n’est pas responsable du dommage qui résulte de l’exercice d’un droit. Pour qu’il y ait délit ou quasi-délit, il faut, outre le dommage, que le droit de propriété ait été lésé, et l’on entend ici, par droit de propriété, tout droit accordé par la loi ou établi par une convention. Nous avons établi le principe ailleurs (i)~; nous allons l’appliquer aux travaux publics exécutés par l’Etat, la province, la commune ou par un concessionnaire ; les principes sont les mêmes, quel que soit celui qui exécute les travaux, cai ils se font toujours dans un intérêt public, et c’est le con ffit de l’intérêt général avec les droits des individus qui soulève de sérieuses difficultés.
N° 2. Y A-T-IL DÉLIT OU QUASI-DÉLIT QUAND L’AUTEUR D’UN PAIT DOMMAGEABLE A USÉ D’UN DROIT?
408. Il y a un vieil adage qui semble dire que celui qui cause un dommage en usant de son droit n’est pas tenu de le réparer. Si l’on prend cette maxime dans un sens absolu, elle est fausse. Nous avons dit ailleurs que le propriétaire qui use de son droit et qui c usp uo dommage doit le réparer, s’il a lésé le droit d’un tiers. L’Etat qui exécute des travaux d’utilité publique exerce un droit
(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 181 et suiv., n°» 136-155.
et remplit un devoir; néanmoins, comme nous le dirons plus loin, il doit réparer le dommage qu’il cause lorsque, en usant de son droit, il lèse le droit d’autrui. Que signifie donc l’adage et quand reçoit-il son application? Il suppose que le fait dommageable n a pas lébé un droit de celui qui éprouve le dommage. Est-ce que celui qui l’a causé doit le réparer? Non, s’il a causé le dommage en usant de son droit. Oui, s’il n’avait pas le droit de faire ce qu’il a fait; il y a délit ou quasi-délit, dans ce cas, par cela seul qu’un dommage est causé sans droit. L’adage que celui qui use de son droit ne fait de tort à personne veut donc dire que le fait seul d’un dommage causé n’entraîne pas l’obligation de le réparer; il faut voir si l’auteur du -fait dommageable a usé d’un droit sans léser le droit d’autrui; dans ce cas, il n’y a ni délit ni quasi-délit; donc il ne peut y avoir d’obligation de réparer le dommage.
409. Le principe, tel que nous l’avons formulé, est admis par tout le monde, seulement on l’énonce d’ordinaire dans des termes trop absolus. Celui qui n’use que de son droit, dit-on, ne commet aucune faute; s’il en résulte quelque dommage pour autrui, c’est un malheur que l’auteur du fait n’est pas tenu de réparer et qu’il n’est pas même censé avoir causé. Voilà ce que dit Toullier, et on retrouve la même explication dans tous les auteurs (i). Rien de plus exact, pourvu que l’on sous-entende que celui qui cause un dommage en usant de son droit ne lèse aucun droit. Les exemples que l’on cite d’habitude n ont pas d’autre sens.
En creusant un puits dans mon fonds, je détourne la source qui alimentait le puits de mon voisin. C’est un dommage qu’il éprouve . par mon fait. Suis:je tenu de le réparer? Non, dit Toullier, parce que je n’ai fait qu’user de mon droit, sans commettre aucune faute. Ces derniers mots impliquent la restriction avec laquelle il faut entendre le principe. Je ne commets aucune faute parce que je ne lèse pas le droit de mon voisin ; il n’avait pas droit aux eaux de cette source, la source appartient au pro-
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 92, n° 119.
priétaire du fonds où elle jaillit, le propriétaire inférieur ri ’y a droit qu en vertu d’une convention ; s’il n y a aucun droit conventionnel et s’il n’a pas acquis de droit par prescription, je puis, comme propriétaire de la source, en user et même l’absorber. Je suis sans faute en le faisant, parce que je fais ce que j’ai le droit de faire, sans porter atteinte au droit de mon voisin.
Il en est de même si, en labourant la terre de mon jardin, je coupe les racines des arbres du jardin voisin que cette opération fait périr. La loi dit, en effet, que si les racines d’un arbre s’étendent sur l'héritage du voisin, celui-ci a le droit de les y couper (art. 672) ; si, en usant de ce droit, il fait périr l’arbre, lèse-t-il le droit du propriétaire? Non, car celui-ci viole la loi par le fait que les racines de son arbre s’étendent sur le fonds du voisin ; or, on ne peut pas se prévaloir de la violation de la loi pour réclamer des dommages -intérêts.
410. Domat, en posant le principe dont nous cherchons la vraie signification, y apporte cette restriction que celui qui fait ce qu’il a le droit de faire est tenu des dommages-intérêts qui en résultent,. s’il n’a agi que pour nuire aux autres sans aucune utilité pour soi; dans ce cas, dit-il, ce serait une malice que l’équité ne souffrirait point. Nous avons reproduit cette restriction au titre de la Propriété (t. VI, n° 140). On en déduit cette conséquence, formulée par le code prussien, que celui qui, entre plusieurs manières d’exercer son droit, a choisi celle qui pouvait être préjudiciable, doit une indemnité pour le dommage qu’il cause (î). Des fabricants saisirent des produits envoyés en consignation par une maison rivale, en prétendant qu’ils sont une contrefaçon des leurs ; puis ils portèrent une plainte en contrefaçon devant le tribunal correctionnel. Les prévenus furent acquittés par le motif que les produits incriminés étaient complètement distinctsffe ceux des plaignants. De là une action en dommages-intérêts contre ceux-ci; la demande fut accueillie par le motif que les demandeurs, après avoir saisi les produits pré-
(1) Sourdat, De la responsabilité , 1. 1, p. 443, n° 439,
428 DÉLITS ET QUÀSI-DÉI^TS.
tenduement contrefaits, avaient porté plainte devant les tribunaux correctionnels d$ns un but malveillant et vexatoire. Pourvoi on cassation. On dit, à i appui du pourvoi, que les demandeurs avaient le droit de porter leur action en contrefaçon devant le tribunal correctionnel; en les condamnant à des dommages-intérêts, la cour avait, par conséquent, violé la maxime Nemo damnum facit qui suo jure utitur. La cour de cassation prononça un arrêt de rejet, par la raison que le juge du fait avait décidé que les poursuites étaient malveillantes et vexatoires (1).
411. Il suit de là qu’il faut distinguer entre l’usage et l’abus d’un droit. Abuser d’un droit, ce n’est pas en user. On dit bien que le propriétaire a le droit d’user et d’abuser; cela est vrai en tant que l’abus ne nuit qu’au propriétaire, mais s’il abuse de son droit dans le but de nuire, il est responsable du dommage qu’il cause, car la loi accorde des droits aux hommes parce qu’ils leur sont nécessaires pour leur vie physique, intellectuelle et morale, elle ne leur accorde pas de droits pour satisfaire leurs mauvaises passions. Donc l’abus du droit n’est plus un droit.
La défense de soi-même est le plus naturel des droits, et la loi le consacre en disposant que la défense de soimême exclut tout crime et délit. En faut-il conclure, avec la cour de cassation, que la défense de soi-même exclut également toute faute et que, par suite, celui qui l’a rendue nécessaire par son agression ne peut réclamer des dommages -intérêts (2)? La décision est trop absolue. De ce qu’il n’y a pas de délit criminel, on ne peut pas conclure qu’en aucun cas il n’y a fait dommageable, quasidélit. Le juge peut donc décider, d’après les circonstances de la cause, que celui qui s’est défendu contre une agressioninjuste est néanmoins responsable comme auteur d’un fait dommageable. Il en est ainsi de celui qui donne la mort en duel; quoiqu’il soit jugé par le jury que le fait a eu lieu dans la nécessité actuelle de la légitime défense, le tribunal civil peut accorder des dommages -intérêts aux
(1) Rejet, 2 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 171).
(2) Cassation, section criminelle, 1er août 1835 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 101, 1°). Comparez Rennes, 25 avril 1836 ( ibid n° 101, 2P).
héritiers de celui qui a été tué, quand même il aurait été l’agresseur. Seulement le juge tiendra compte de l’agression et de toutes les circonstances de la cause pour proportionner les dommages-intérêts à la gravité- de la faute. Ainsi la cour de Liège a décidé qu’à raison des torts de l’agresseur qui fut tué en duel, il n’y avait lieu de condamner celui qui lui avait donné la mort qu’aux frais pour tous dommages-intérêts (1).
412. Agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, est sans doute un droit sacré. L’exercice de ce droit peut causer un dommage : le demandeur ou le défendeur seront-ils tenus de le réparer? On ne peut pas appliquer aux procès ce que nous avons dit de la lésion d’un droit. Celui qui intente une action en justice et qui échoue ne lèse pas le droit du défendeur, bien que celui-ci obtienne gain de cause, car ce droit était douteux ; donc il n’y a point de droit lésé. Il en est de même du défendeur qui succombe. Mais il ne suffît pas qu’aucun droit ne soit lésé pour que l’auteur du fait dommageable soit à l’abri de l’action en dommages-intérêts, il faut encore qu’il ait usé de son droit de bonne foi, sans intention méchante. Donc le plaideur pourra être condamné aux dommages-intérêts s’il a abusé de son droit. Une ordonnance de François Ier de 1539 ordonnait qu’en toute matière on adjugeât des dommages -intérêts proportionnés à la témérité de l’action de celui qui succombait. Nos lois ne contiennent plus de dispositions ‘contre les téméraires plaideurs; ils restent donc sous l’empire du droit commun, c’est-à-dire qu’on leur applique l’article 1382.
La jurisprudence semble limiter la responsabilité du plaideur téméraire au cas où il est de mauvaise foi. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que si, aux termes de l’article 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’article 130 du code de procédure ne soumet, en général, qu’à la condamnation
(1) Liège, 5 mai 1838 (Pasicrisie, 1838, 2 115). Comparez cour d’assises de l’ Aveyron, 13 novembre 1835 (Dalloz, au mot Instruction criminelle,, n* 227, 1°).
aux dépens la partie qui succombe dans une contestation judiciaire. Cela veut-il dire que l’article 130 déroge à l’article 1382? Ce serait très-mal raisonner. L’article 130 ne s’occupe pas des dommages-intérêts, ce n’est que par un argument a contrario que l’on en pourrait induire que la loi borne les dommages-intérêts à la condamnation aux frais ; mais cette argumentation ferait dire à la loi autre chose que ce quelle dit : dire que la partie qui succombe doit supporter les frais, ce n’est pas dire qu’elle ne peut être condamnée à d’autres dommages -intérêts. La cour de cassation elle-même a décidé que, nonobstantl’artiele 130, la partie qui succombe peut, sans doute, être condamnée à des dommages-intérêts envers celui qui gagne le procès si elle a agi par esprit de chicane, ou dans un but de vexation, mais que la bonne ou mauvaise foi des plaideurs est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges de la cause (i). En vertu de quel texte ou de^ quel principe la cour de cassation limite-t-elle la responsabilité du plaideur téméraire à celui qui plaide de mauvaise foi?Q>e n’est pas l’article 130 qui le dit ; quand même la partie qui succombe aurait été de bonne foi, elle n’en devrait pas moins être condamnée aux frais; ce qui prouve que la distinction est fausse. Est-ce sur l’article 1382 que la cour de cassation se fonde? Non, car cette disposition ne parle ni de bonne ni de mauvaise foi, elle n’exige que la faute; quand la faute est un dol, il y a délit; quand la faute est une négligence ou une imprudence, il y a quasi-délit. La règle générale est donc que la responsabilité peut exister sans qu’il y ait mauvaise foi. En définitive, la cour de cassation établit un principe qui n’est pas écrit dans la loi.
Est-ce au moins un principe? Nous avons dit que la jurisprudence semble exiger la mauvaise foi pour rendre le plaideur responsable. A vrai dire, elle n’a pas de principe certain. Un arrêt plus récent de la cour de cassation se contente d’une simple imprudence, quand il s’agit de l’exécution d’un jugement exécutoire par provision nonob-
(I) Rejet, 13 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 1, 240). Dans le même 0à,9 ti a, 24 avril 1840 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 2i3).
sens,
stant l’appel. La partie qui a obtenu un jugement quelle exécute de bonne foi est bien plus favorable que le plai; deur téméraire ; elle a le droit incontestable de poursuivre l’exécution du jugement, ce jugement a provisoirement l’autorité de chose jugée; et néanmoins la cour décide que la partie n’use de ce droit qu’à ses risques et périls et à la charge, en cas d’infirmation, de réparer le préjudice que l’exécution provisoire a pu causer. Il serait contraire à l’équité, dit la cour, que l’appelant, dont la résistance est en définitive reconnue fondée, dût supporter le préjudice d’une exécution que son adversaire a eu l 'imprudence de poursuivre avant d’être^assuré de son droit ; il importe peu que l’exécution n’ait pas été déclarée faite de mauvaise foi et avec intention de nuire, il suffit quelle ait entraîné un dommage pour que son auteur soit tenu de le réparer aux termes des principes généraux du droit, qui rendent chacun responsable de son fait et voient une faute imputable dans une simple imprudence (i). .
Tel est, à notre avis, le vrai principe : c’est le droit commun, et, le droit commun doit recevoir son application dans tous les cas, à moins que la loi n’j déroge. Un arrêt récent de la cour de cassation a appliqué ce principe avec une grande rigueur. Il s’agissait d’une saisie-arrêt ; la cour de Toulouse avait condamné le saisissant à des dommages-intérêts, par l’unique motif que la saisie par lui pratiquée avait été jugée mal fondée, sans constater qu’il eût été de mauvaise foi, ni même qu’il eût commis aucune faute. Pourvoi en cassation pour fausse application de l’article 1382 et dè l’article 131 du code de procédure. La cour prononça un arrêt de rejet, par le motif que le saisissant n’était pas créancier au moment où il avait pratiqué la saisie. Cela suffit pour qu’il y ait fauté; indûment pratiquée, la saisie a empêché le créancier de percevoir . les fonds qui lui étaient dus, et lui a ainsi porté préjudice (2).