y a une jurisprudence nombreuse sur la ques
(1) Rejet, 27 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 303).
. (2) Rejet, 17 mars 1873 .Dalloz 1874, 1, 33).
lion que nous venons de discuter, fies cours de Belgique exigent, p our qu’il y ait lieu de condamner aux dommages - 'intérêts le plaideur téméraire, qu’il ait plaidé de mauvaise foi, dans un esprit de vexation, avec intention de nuire; quand il y a bonne foi, elles n’appliquent pas l’article 1382 (1). C’est décider que le fait dommageable doit constituer un délit pour donner lieu à des dommagesintérêts en matière de procès téméraires, et que le quasidélit ne soumet pas le plaideur à réparer le dommage qu’il cause par sa légèreté et son imprudence. Nous cherchons vainement le motif de cette exception ; par cela seul que c’est une exception, 41 n’appartient pas aux tribunaux de la faire, car c’est faire la loi ; en réalité, les tribunaux font la loi quand ils exigent la mauvaise foi pour qu’il y ait «fait dommageable, et, à notre avis, ils la font très-mal. Dans tous ces débats on entend retentir la maxime que celui qui plaide use de son droit et que celui qui exerce un droit ne cause de dommage à personne. C’est oublier que le plaideur téméraire a un adversaire ; il y a deux droits en conflit; le droit du plaideur téméraire n’est donc pas un droit absolu, il doit l’exercer de manière à ne pas en abuser au préjudice de la partie adverse; on n’a pas le droit de troubler le repos et de causer un préjudice en plaidant témérairement; si on le fait, on n’use plus de son droit, on en abuse, et l’abus d’un droit tombe sous l’application de l’article 1382, quand même celui qui en abuse serait de bonne foi. Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens. Tout fait de l’homme, aux termes de l’article 1382, qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; cette disposition, dit la cour, est générale et peut, d’après les circonstances, trouver son application au préjudice causé par une action témérairement intentée (2).
La jurisprudence française est assez indécise, ce qui se
(1) Bruxelles, 25 octobre 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 228); 26 janvier 1863 {Pasicrisie, 1863, 2, 209) ; 19 février 1869 ( Pasicrisie , 1869, 2, 231). Gaud, 13 août 1844 ( Pasicrisie , 1844,2, 248). Liège, 12 mars i859(Pasî'cn,sïe,1860, 2, 239); 22 mai 1869 {Pasicrisie, 1871, 2, 90); 26 juin 1872 ( Pasicrisie , 1872, 2, 316).
(2) Bruxelles, 2 août 1837 ( Pasicrisie , 1837, 2, 202).
comprend par l’infltience inévitable du fait dans les questions de responsabilité. Il y a un point sur lequel les arrêts sont unanimes ; quand une partie soulève des contestations par esprit de vexation, sans y avoir un intérêt légitime, rien que pour tourmenter son adversaire, il y a délit, et tout délit donne droit >à une réparation (1). A plus forte raison y a-t-il lieu d’appliquer l’article 1382 quand une partie est coupable de dol et de fraude (2). Tel serait le cas d’une vente faite en fraude des créanciers (3). Un procès plus odieux encore est celui que les héritiers intentent quand, blessés dans leur intérêt, ils attaquent les dernières volontés du. défunt en alléguant une captation imaginaire ; le tribunal qui ordonne la suppression, dans les écrits signifiés, des faits diffamatoires et calomnieux avancés par les demandeurs peut jet doit condamner ceux-ci à des dommages-intérêts ; dans de pareilles circonstances, dit très-bien la cour, loin dévaluer les dommages-intérêts avec indulgence, le devoir du juge est de les apprécier rigoureusement (4).
Il ne faudrait pas induire de là que les tribunaux n’accordent des dommages-intérêts que lorsqu’il y a fraude ou dol, ou du moins mauvaise foi. Ils décident d’après les circonstances. Une convention est constatée par acte sous seing privé ; l’une des parties prétend que l’autre l’a violée, elle agit en justice, ce qui nécessite l’enregistrement de l’acte ; elle succombe. La cour la condamne à supporter les frais d’enregistrement, sans constater ni esprit de vexation, ni mauvaise foi quelconque ; il y avait faute ou quasi-délit dans le sens large de l’article 1382, décision aussi juste qu’équitable et qui prouve que l’on aurait tort d’exiger la mauvaise foi comme condition du fait dommageable en matière de procès (5). Une action possessoire a été déclarée non fondée, après de longues procédures et un arrêt de. cassation. Sur renvoi, le tribunal *
(1) Rejet, 3 mai 1836,4 janvier 1837, 13 juillet 1841, 17 juin 1841 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 112, 4°, 5°, 6° et 8°).
(2) Metz, 26 juillet 1866 (Dalloz, 1863, 2, 229)
(3) Metz, 18 novembre 1868 (Dalloz, 1869, 2, 229).
(4) Garni, 3 août 1865 ( Pasiorisie , 1865, 2, 383).
(5) Paris, 11 juillet 1867 (Dalloz, 1867,2, 176).
d’Alby condamne le demandeur à des dommages-intérêts. Nouveau pourvoi en cassation fondé sur ce que le jugement attaqué ne constatait pas qu’il y eût mauvaise foi, pas même faute. La cour prononça un arrêt de rejet assez conforme à notre opinion. « Si, dit l’arrêt, la nouvelle législation n’a pas reproduit les dispositions de l’ancien droit qui frappaient d’une peine pécuniaire les plaideurs téméraires, il- est néanmoins certain en jurisprudence que celui qui intente une action injuste , mal fondée ou sans intérêt pour lui peut être ' condamné à des dommages- - intérêts en vertu des articles 1.382 et 1383, si cette action a causé au défendeur un préjudice dont il appartient aux juges du fait de constater la réalité et d’apprécier l’importance (î). » Il est également certain qu’une action peut être injuste , mal fondée et sans intérêt , quoique le défendeur soit de bonne foi; donc une simple imprudence ou un quasi-délit suffit. C’est la vraie doctrine.
414. La jurisprudence est plus rigoureuse pour le plaideur qui recourt à des voies d’exécution, quoiqu’il agisse dans les limites de son droit. Celui qui exécute un jugement par défaut exerce certainement un droit; néanmoins la cour de cassation a décidé que la mise à exécution d’un jugement par défaut attaquable par opposition constitue une faculté dont f usage a lieu aux risques et périls de la partie à qui la loi permet d’en user. Cette partie agit alors en vertu d’un titre dont la validité est subordonnée à la condition qu’il ne sera pas formé d’opposition ou que l’opposition formée sera rejetée. De là la cour conclut que la partie est responsable du dommage quelle cause par ses actes d’exécution, sans exiger quelle le fasse de mauvaise foi. C’est le principe de l’article 1382 (2).
Même jurisprudence en matière de saisie. Quand la saisie est doleuse (3), frustratoire (4), exagérée (5), la faute
(1) Rejet, 18 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 334).
(2) Rejet, 3 féwier 1863 (Dalloz, 1863, 1, 163).
(2) Rejet, 12 février 1868 (Dalloz, 1868. 1, 275).
i4) Rejet, chambre civile, 16 février 1858 (Dalloz, 1858, 1, 128).
(5) Aix, 24 août 1870 (Dalloz, 1871, 2, 220).
est évidente; de même lorsque le saisissant agit par esprit de vexation (1). Mais la cour de cassation n’exige pas' que la saisie constitue un délit; il suffit que la saisie soit reconnue mal fondée (2), ce qui est très-compatible avec la bonne foi. La bonne ou la mauvaise foi ne doit être prise en considération que pour décider s’il y a délit ou quasi-délit: il peut résulter de là une différence dans la quotité des dommages- intérêts, mais la bonne foi n’empêche pas qu’il y ait fait ‘dommageable dans le sens de l’article 1382; c’est toujours au principe général qu’il faut s’en tenir (3).
415. L’usage du droit de propriété donne lieu à de fréquentes contestations. Nous avons établi ailleurs la limite où s’arrête le droit de propriété : tant que le propriétaire, en usant de son droit, ne lèse pas le droit d’autrui, il n’est pas responsable du dommage qu’il cause, mais il ne peut pas user de son droit de manière à léser le droit des autres propriétaires ; le droit de l’un limite nécessairement le droit de l’autre (4). La jurisprudence ne formule pas le principe avec cette précision; mais dans notre matière, plus qu’en toute autre, la précision est nécessaire, car tout dépend des caractères du fait qui peut être dommageable sans constituer néanmoins un quasi- défit. Un propriétaire bâtit un réservoir destiné à recevoir des vidanges qui de là s’écoulaient, après mélange avec des eaux d’arrosage, dans un canal longeant une propriété voisine. Souvent une odeur nauséabonde s’échappait du réservoir, se répandait dans les environs, pénétrait sur les terrasses et jusque dans l’intérieur des habitations voisines. La cour de cassation, saisie du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’Aix qui avait appliqué l’article 1382, pose en principe que « quels que soient les droits de la propriété, ils ne sauraient autoriser le propriétaire à en faire un usage nuisible à la propriété d’autrui. » Cela est trop absolu : il n’est pas exact de dire
(1) Rejet, 28 août 1821 (Dalloz, a» mot Responsabilité, n° 112, 3°).
(2) Bordeaux, 11 avril 1834 (Dalloz, au mot Frais, n° 128).
(3) Rejet, 18 juillet 1811 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 112, 2B).
(4) Voyez le tome VI de mas Principes, p. 181, nos 136-155.
que tout fait par lequel un propriétaire qui use de son droit nuit à son voisin engage sa responsabilité; il faut de plus qu’il y ait lésion du droit de celui à qui le dommage est causé. C’était le cas, dans l’espèce, et la cour de cassation le prouve très-bien : « Celui qui établit dans son terrain, sans les précautions convenables pour en prévenir les inconvénients , des matières répandant des odeurs fétides, propage et répand sur la propriété d’autrui des exhalaisons et des miasmes qui, dans certains cas, peuvent p affecter que l’odorat, qui, dans d’autres, pourraient être nuisibles aux récoltes ou à la. santé. » Or, tout homme a droit à l’air pur, condition de vie, et il y a droit aussi pour ses plantations ; donc c’est porter atteinte à un droit que de répandre .des odeurs nuisibles. Vainement le pourvoi invoquait-il le droit du propriétaire, l’intérêt de l’agriculture; le droit de propriété doit se concilier avec le droit égal du propriétaire voisin, et le droit l’emporte sur l’intérêt de l’agriculture. Il y a d’ailleurs des moyens de concilier l’intérêt général avec les droits des voisins, c’est de prendre les précautions nécessaires pour que l’usage du droit de l’un ne ne porte pas atteinte au droit de l’autre (1).
Un arrêt de la cour de Bruxelles applique le principe à l’infiltration d’eaux nuisibles et le formule avec précision. Des eaux provenant de la fabrication du savon pénétrèrent dans le puits d’un propriétaire voisin et en rendirent l’eau impropre aux usages ordinaires de la vie. Action en dommages-intérêts. Le défendeur répondit qu’il n’avait fait qu’user de son droit de propriété. Oui, dit la cour, mais l’exercice du droit des uns ne peut jamais faire obstacle à l’exercice du droit des autres. Le défendeur objectait encore que le puits du voisin était creusé dans un mauvais sol et mal construit, et qu’il n’avait été ouvert que postérieurement à l’établissement de la savonnerie. Peu importe, dit la cour; le propriétaire est dans son droit en creusant un puits dans son sol ; c’est à celui qui répand des eaux insalubres dans le voisinage à en garantir ses
(1) Kejet, ch, mbre civile, 8 juin 1857 (Dalloz, 18D7, 1, 293).
voisins (1). Ceci nous paraît trop absolu. Si le propriétaire de la savonnerie doit tenir compte du droit de ses voisins, le propriétaire du puits y est aussi tenu : on doit concilier les droits divers, et non sacrifier l’un à l’autre.
416. La cour de Bruxelles a consacré cette restriction dans l’espèce suivante. Un propriétaire construit le premier sur un terrain et il construit mal, sans tenir compte de la nature du sol. Les vices de la construction éclatent au moment où de nouveaux bâtiments s’élèvent dans le voisinage. Qui doit supporter les conséquences de cette construction vicieuse? Le propriétaire dont la maison est lézardée prétend que c’est la nouvelle maison qui est la cause du dommage, que c’était au constructeur à prendre les précautions nécessaires pour ne pas nuire à ses voisins. La cour n’a point admis cette prétention : elle dit très-bien que celui qui construit mal ne peut pas, par son fait, imposer à ses voisins une espèce de servitude ou, pour mieux dire, d’obligation qui consisterait à mettre à leur charge les travaux et les dépenses rendus nécessaires par les constructions vicieuses que lui-même a élevées. Il n’y a pas précisément une faute à reprocher au propriétaire qui bâtit mal, il use de son droit, mais il en fait un mauvais usage, et c’est naturellement à lui d’en supporter la conséquence (2). On ne peut pas même dire que le propriétaire éprouve un dommage par les nouvelles constructions; ces constructions ne sont que l’occasion qui fait éclater le vice de ses propres constructions. C’est ce vice qui est la vraie cause du dommage ; or, ce vice est le fait du propriétaire ; ce qui est décisif.
417. Le code a tort de dire que le propriétaire a le droit de jouir et disposer de sa chose de la manière la plus absolue ; l’article 545 ajoute lui-même une restriction qui détruit le prétendu principe du droit absolu. Il n’y a point de droit absolu. La vie commune impose des sacrifices réciproques. De là les obligations résultant du voi-
(1) Bruxelles, 5 juillet 1854 ( Pasicrisie , 1855, 2, 831. Comparez Bruxelles, 10 mai 1851 ( Pasicrisie , 1855, 2, 46).
(2) Bruxelles, 4 juin 1856 et 15 novembre 1862 ( Pasicrisie , 1856, 2. 378, et 1863, 2, 356, deux arrêts).
sinage; nous avons exposé ailleurs le principe et l’application que l’on en fait à l’industrie (t. VII, nos 144-153) ; nous y reviendrons plus loin.
NO 3. LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 1382 . «'APPLIQUE-T-IL A L’ÉTAT î