‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 8 sur 188 · II. Droits de propriété · texte numérisé non relu

II. Droits de propriété

42. Un premier jugement décide que le défendeur n’était pas propriétaire d’une portion divise, trente arpents, dans un marais de l’île d’Oléron et que, par suite, il n’avait pas eu le droit de les défricher et de les mettre en culture. Le dispositif porte que le défendeur sera tenu de rétablir les lieux dans l’état où ils étaient avant son entreprise. Plus tard, une nouvelle instance s’engage sur la question de savoir si le défendeur avait un droit de copropriété indivisedans ledit marais. La chose demandée était-elle la même et y avait-il chose jugée? Non, certes. Car qu’est-ce qui avait été demandé au premier juge? Qu il décidât que le défendeur n’avait pas la propriété exclusive ni un droit privatif de jouissance sur les trente arpents par lui défrichés. Qu’est-ce que l’ondemandaitdans la seconde instance? Qu”il fût reconnu que ledit défendeur avait un droit de propriété commune et indivise. En décidant qu’il était copropriétaire par indivis de tout le marais,

, AA) 3?!luxellesL15juJin 1832 (Pasicrisie, 1833. 2, 177). Comparez Rejet de lacoui de cassation de Belgique, 26 août 1833 ( Pasicrisie , 1833,1, 141). Rejet, cour de cassation de France, 28 juillet 1874 (Dalloz, 1875, 1, 108).

DR LA CHOSE JUGÉE

le second juge contredisait-il le premier jugement, qui décidait qu’iln était pas propriétaire exclusif de trente arpents ? Le premier juge n avait pas décidé la question de copropriété indivise, et il ne pouvait pas la décider, car elle ne lui avait pas été soumise; aussi le juge setait-il borné à décider que le défendeur était tenu de rétablir les trente arpents dans l’état où ils étaient avant son entreprise, ce qui laissait entière la question de savoir si le défendeur était copropriétaire; la question de copropriété ne faisait pas l’objet des conclusions des 'parties, elle n’avait pas été débattue, elle ne fut pas décidée par le dispositif du jugement; un second juge pouvait donc la décider en faveur du défendeur primitif. La raison et le. bon sens sont d’accord avec le droit. Est-ce que je ne puis pas être copropriétaire d’un marais, bien qu’un jugement ait décidé que je ne suis pas propriétaire exclusif de trente arpents de ce marais? Il n’y a donc aucune contradiction entre un second jugement qui me reconnaît copropriétaire et le premier jugement qui m’a abjugéla propriété exclusive de trente arpents. Par conséquent, il n’y a pas chose jugée. La cour de Poitiers avait cependant admis la chose jugée; son arrêt a été cassé (1). •

43. Dans un débat entre une commune et un particulier, il est jugé que la commune n’est pas propriétaire du terrain qui faisait l’objet du litige. La commune .réclame ensuite un droit d’usage sur le terrain litigieux. Est-ce demander la même chose? La négative est certaine. Quel était l’objet des premières conclusions, du premier débat et du jugement? La question de savoir si la commune était propriétaire. Qu’est-ce que la commune demanda dans la seconde instance? Qu’elle fût reconnue usagère du terrain litigieux, c’est à-dire qu’on lui adjugeât un droit de servitude sur ledit terrain. Le second juge décida quelle avait un droit, d’usage. Etait-ce contredire le premier, qui avait jugé qu’elle n était pas propriétaire? Une commune peut être usagère et n être pas propriétaire, parce que autre chose est la propriété, autre chose est un

(1) Cassation, 14 février 1831 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 124).

OBLIGATIONS

droit dusage (1). Il est inutile de répéter ce que nous venons de dire, l’argumentation est identique.

44. Une sentence rendue au possessoire reconnaît à lune des parties la possession annale : a-t-elle l’autorité de chose jugée sur une autre action possessoire intentée par la même partie plusieurs années après? Il suffit de poser la question pour la résoudre; cependant elle a été portée devant la cour de cassation. La chose jugée présente souvent de grandes difficultés; mais on abuse aussi de ces difficultés, en plaidant sur des questions que l’on ne devrait pas porter devant les tribunaux. Qu’est-ce que le premier juge avait décidé dans l’espèce? Que la partie avait la possession annale, donc la possession pendant telle année. Qu’est-ce qu’elle demanda au second juge? Qu’il lui reconnût la possession annale pendant une autre année. De ce que je suis possesseur en 1874, est-ce à dire que je le suis aussi en 1880? La possession ne peutelle pas tous les jours changer de main et de caractère (2)? Nous 11’insistons pas : ce serait imiter les plaideurs téméraires qui combattent l’évidence.

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