I. Du pouvoir législatif
418. On pose d’ordinaire comme principe que l’Etat n’est pas responsable comme pouvoir public. « Les faits accomplis par l’Etat, soit qu’ils se réfèrent à des dispositions législatives, ou à des mesures de gouvernement et d’administration prises dans un intérêt général d’ordre et de sûreté publique, n’ouvrènt jamais, en faveur des individus qui se prétendent lésés par eux, aucune action en indemnité ou réparation civile (1). » Cela est trop absolu. Par le mot Etat, on entend d’ordinaire le gouvernement, c’est-à-dire le pouvoir exécutif. Le mot se prend aussi dans un sens plus général, comme l’ensemble des pouvoirs qui émanent de la nation. D’après notre constitution, c’est la nation qui est souveraine, mais elle n’exerce point directement la souveraineté; la nation est souveraine en ce sens que tous les pouvoirs émanent d’elle; ces pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Quand donc on demande si l’Etat est responsable, il faut voir si les divers pouvoirs le sont.
La souveraineté est de sa nature irresponsable ; la nation n’est certes pas responsable, quoique tous les pouvoirs émanent d’elle. En est-il de môme des pouvoirs par lesquels elle exerce sa souveraineté? Le pouvoir législatif est irresponsable. Obéissance est due à la loi, alors même quelle léserait des droits individuels. La responsabilité se traduit en une action judiciaire; or, on ne conçoit pas que les tribunaux soient saisis d’une action en dommagesintérêts contre le législateur, car ils sont soumis à la loi
(1) Larombiére, t. V, p.69I, n° 10 (Ed. B., t. III, p. 422).
aussi bien que les citoyens ; et l’obligation d’exécuter la loi exclut toute responsabilité du pouvoir qui l’a portée. S’il arrivait au législateur de violer des droits individuels, la partie lésée n’aurait aucun recours. Quand l’article 1382 pose la règle générale de la responsabilité, il déclare Y homme responsable, c’est-à-dire l’individu ; or, le législateur n’agit jamais comme individu, il agit comme pouvoir; ses actes ne tombent donc pas sous l’application de "la loi civile. Sans doute, il pourrait arriver qu’une loi lésât non-seulement des intérêts, mais même des droits : telle serait une loi qui enlèverait un droit acquis. Il serait alors du devoir du législateur d’indemniser ceux auxquels il cause un préjudice en les dépouillant d’un bien qui est dans leur domaine. Nous citerons la loi française du 1er mai 1822 qui, en interdisant la distillation des grains dans Paris, accorda une indemnité aux distillateurs. Mais si la loi n’avait pas réservé d’indemnité, les distillateurs auraient été sans action. C’eût été une atteinte à la propriété, et comme notre constitution consacre l’inviolabilité de la propriété, la loi eût été inconstitutionnelle. *Y a-t-il un recours quelconque contre Une loi inconstitutionnelle? Dans notre ordre politique, non; les tribunaux ont le droit et le devoir de n’appliquer les arrêtés royaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois (const.,art. 107), ils n’ont pas le droit d’examiner si une loi est constitutionnelle. Toute loi, fût-elle contraire à la constitution, est obligatoire pour les tribunaux (i); ce qui exclut l’action en réparation civile de la part des parties lésées: