Le principe de la responsabilité de l’Etat, tel
(1) Bruxelles, 7 mars 1832 ( Pasicrisie , 1832, p. 69). Comparez Bruxelles, 1er mai 1844 {Pasicrisie, 1844, 2, 157), et Rejet, 12mai 1833 (Paseerme, 1833, 1, 58).
(2) Bruxelles, 14 août 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 315). Gand. 25 janvier 1833 {Pasicrisie, 1833, 2, 31).
que nous le formulons, n est admis par personne, du moins en théorie. Il faut donc y insister. D’ordinaire on distingue. Quand l’Etat agit comme personne civile, à titre de propriétaire, on s’accorde à le déclarer responsable, d’après le droit commun. Mais on prétend que l’Etat n’est pas responsable quand il agit comme pouvoir politique. A notre avis, la distinction est fausse; l’Etat agit toujours comme pouvoir politique, alors même qu’il est personne civile ou propriétaire. Quand on dit que l’Etat est une personne civile, cela veut dire qu’il peut exercer les droits qui appartiennent aux particuliers, mais cela n empêche pas qu’il y ait une différence radicale entre l’Etat propriétaire et l'individu propriétaire. D’Etat est un pouvoir de son essence, O’est-à-dire un organe do la puissance souveraine, et on ne conçoit pas qu’il se dépouille d’une qualité qui lui est essentielle. Si l’Etat est propriétaire, ce n’est pas au même titre que les particuliers; pour ceux-ci, tout est d’intérêt privé; pour l’Etat, tout est d’intérêt général. On ne peut jamais faire abstraction de la mission politique de l’Etat, parce que hors de cette mission il n’existe pas. Si donc on reconnaît que l’Etat est responsable à titre de personne civile ou de propriétaire, on reconnaît par cela même qu’il est responsable comme pouvoir public. La responsabilité est, en définitive, une règle universelle applicable à l’Etat comme aux particuliers. Cela est aussi fondé en raison. Pour voir s’il y a lieu à responsabilité, il ne faut considérer qu’une chose: y a-t-il un droit lésé? Toute lésion d’un droit donne lieu à responsabilité, peu importe qui a lésé le droit, pourvu que ce ne soit pas un pouvoir irresponsable. Or, l’Etat, comme pouvoir exécutif ou gouvernement, est responsable : cela décide la question.
427. Le dissentiment qui existe entre nous et l’opinion générale est de théorie plutôt que de pratique. Dans l’application, les deux opinions se rencontrent le plus souvent, seulement la nôtre a l’avantage d’être plus logique et plus conséquente. Pour décider s’il y a lieu d’appliquer l’article 1382, nous ne demandons pas qui a causé le dommage, qui a lésé le droit; nous demandons : Y a-t-il un
droit lésé et un dommage causé? Dès qu’il y a lésion d?un droit et dommage, nous donnons une action en dommagesintérêts à la partie lésée, contre l’Etat aussi bien que contre les particuliers. Nous ne l’accordons pas quand il n’y a pas de droit lésé, quand même il y aurait un dommage ; toujours sans distinguer si la partie lésée est en face de l’Etat ou d’un individu. Dans l’opinion générale, au contraire, on donne ou on refuse une réparation sans principe certain, pour mieux dire, l’on s’écarte à chaque instant du principe que l’on pose. Pour justifier notre principe et pour combattre le principe que l’on nous oppose, nous sommes obligé d’entrer dans le détail de la jurisprudence ; il n’y a pas de question plus embrouillée, parce que la jurisprudence ma pas de principe. Les difficultés se simplifient si l’on admet le principe de la responsabilité dans, tous les cas où il y a lésion d’un droit : tout se réduit à savoir s’il y a un droit lésé.