‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 85 sur 188 · application au principb aux travaux publics · texte numérisé non relu

application au principb aux travaux publics

43®. C’est surtout en matière de travaux publics qu'il y a de nombreux conflits entre les droits oi* les intérêts individuels et le droit ou le devoir de l’Etat. Que l’Etat agisse comme pouvoir et dans un intérêt social lorsqu’il exécute des travaux publics, cela ne saurait être contesté. Doit-on conclure de là que.IEtat n’est pas responsable? Non, si l’on admet notre principe. L’Etat n’est pas responsable quand il ne lèse que des intérêts privés, il est responsable quand il lèse un droit.

433. La jurisprudence des cours de Belgique est en ce sens. En construisant le chemin de fer, l’Etat rendit une maison inaccessible et inhabitable, par suite de l’exhaussement de la voie ferrée, Le propriétaire demanda des dommages-intérêts. On lui opposa que l’Etat n’avait fait quuser de son droit, pour mieux dire, qu’il s était acquitté d’une obligation que sa mission lui imposait; qu’on ne reprochait, du reste, à l’administration aucune faute, aucune négligence. La cour de Bruxelles répond que l’inviolabilité de la propriété est un droit garanti par la constitution; que si l’Etat y porte atteinte, il est obligé d’indemniser le propriétaire lésé. L’intérêt général exige-t-il que le propriétaire soit exproprié, il lui est dû une juste et préalable indemnité; si l’Etat prive le propriétaire d’une partie de ses droits, il lui doit encore une indemnité. Qu’importe que l’Etat exerce un droit en agissant dans l’intérêt de tous ? Il ne peut, au nom de l’intérêt général, léser un droit individuel. Qu’importe encore que l’administration ne soit coupable d’aucune imprudence? L’Etat est en faute, dans le sens de l’article 1382, dès qu’il cause un dommage en lésant un droit (i). " .

(1) Bruxelles, 5 novembre 1844 ( Pasicrisié , 1845, 2, 35), et 3 août 1874

434. La question a été, depuis, vivement discutée devant la cour de Bruxelles et elle a reçu la même solution. Une compagnie anglaise fut chargée, par la ville de Bruxelles, de l’exécution des travaux concernant l’assainissement de la Senne. La compagnie assumait, la responsabilité des dommages qui en pourraient résulter. On fit des fouilles à une profondeur considérable et inusitée pour la construction dun égout collecteur. Par suite, les maisons construites le long de la voie publique menacèrent ruine ; l’autorité locale en ordonna l’évacuation . De là une action en dommages -intérêts. Y avait-il un droit lésé? L’affirmative n était guère contestable. En effet, le demandeur avait fait construire les maisons dont il s’agissait après en avoir obtenu l’autorisation, et il n’était pas allégué que la construction fût contraire aux règles de l’art. De là suit'conclut que le droit de la compagnie se trouvait limité par le droit du propriétaire riverain. La commune, pas plus que l’Etat, ne peut léser le droit de propriété ; lors donc quelle a été autorisée à construire l’égout collecteur sous le sol des rues qu’il devait traverser, elle contractait l’obligation de respecter les droits des riverains, ou de les indemniser dans le cas où les.travaux y porteraient atteinte. Quand même la compagnie aurait employé. les meilleurs procédés pour pratiquer les fouilles, et pour construire l’égout, elle n’en eût pas moins encouru la responsabilité qui incombe à quiconque lèse le droit d’autrui. Elle commettait un quasi-délit, dans le sens de l’article 1382, par cela seul qu’en creusant le sol à une profondeur extraordinaire, elle occasionnait la destruction totale ou partielle des maisons riveraines. La compagnie objectait que les travaux étant entrepris par la commune dans l’intérêt de tous, elle n’était pas tenue de réparer le préjudice quelle causait à quelques-uns des habitants. Nous avons répondu directement à l’objection : c’est une doctrine aussi fausse que funeste que celle qui permettrait de léser les droits des individus dans un intérêt général. La cour de Bruxelles. fait une autre réponse. Si les tra-

{Pasicri'sie, 1875,2, 172 : « La Responsabilité de l’Etat est engagée, pa" cela seul qu’il a violé le droit d'autrui »).

vaux profitent à tous, il est juste que la charge qui en résulte soit aussi supportée par tous. C est une réponse au nom de 1 équité ; il serait, en effet, souverainement inique que les propriétaires riverains supportassent seuls une charge qui profite à toute la commune. La compagnie objectait encore qu’il n’y avait aucune faute à lui imputer. C’est l’objection qui revient toujours dans ces débats; nous y avons déjà répondu. La cour de Bruxelles dit que la responsabilité existe dès qu’il est prouvé que les travaux ont été la cause directe et immédiate du dommage causé; il faut ajouter, pour compléter la pensée de la cour, et du droit lésé (1).

435. La cour de Liège s’est prononcée dans le même sens. Le chemin de fer qui traverse la vallée de la Vesdre a été construit dans la commune d’Angleur sur un remblai dans lequel on a ménagé des aqueducs pour l’écoulement des eaux de l’Ourthe, sujette à des débordements fréquents. Au mois de mars 1845, les aqueducs se trouvèrent insuffisants ; pour mieux dire, ils défendirent le remblai, donc la voie ferrée, mais les eaux, se jetant avec force par l’aqueduc, ravagèrent le fonds riverain. De là une action en dommages-intérêts. Y avait-il un droit lésé? La question se réduisait à savoir si l’inondation était occasionnée par le chemin de fer; les experts furent unanimes pour attribuer le dommage au remblai qui empêchait les eaux débordées de s’étendre dans la plaine et leur donnait une impulsion plus forte vers les arcades de la voie ferrée. Cela était décisif en ce qui concerne la lésion du droit de propriété. Vainement l’Etat disait-il qu’il ne faisait que défendre sa propriété contre l'action des eaux, qu’il restait, par conséquent, dans la limite de son droit. Non, il la dépassait en augmentant le danger de l’inondation au préjudice des riverains; les travaux étaient donc tout ensemble défensifs et offensifs et, en tant qu’ils compromettaient les droits des riverains, ils engageaient la responsabilité de l’Etat. La cour de Liège condamna l’Etat.

(i) Bruxelles, 18 mai 1868 ( Pasicrisie , 1868, 2, 272), et Bruxelles, 8 avril 1870 {Fasicrisie, 1872, 2, 317).

Mais l’arrêt va trop loin ; il met l’Etat hors du droit commun, tandis que l’Etat n’est responsable qu’en vertu du droit commun. On objectait au propriétaire inondé que l’Etat n’avait fait que se défendre contre l’irruption des eaux. La cour de Liège répond que l’Etat n’est pas dans les mêmes conditions qu’un particulier qui agit dans son intérêt et paye de ses deniers ; l’Etat, au contraire, doit protection égale à tous, parce que les travaux qu’il exécute sont payés par tous; il est donc juste, dit l’arrêt, que ceux qui contribuent à la dépense soient indemnisés de la perte que les travaux leur causent. Ce motif dépasse la pensée de la cour; la cour de cassation dit que c’est une erreur; en effet, il en résulterait que l’Etat est toujours responsable dès qu’il causerait un dommage, quand même il ne léserait aucun droit. La cour de cassation a soin de limiter la responsabilité de l’Etat en disant qu’il a dirigé, moyennant les aqueducs, les eaux de l’Ourthe sur une propriété inférieure; voilà la lésion du droit qui tombe sous l’application de l’article 1382 (1).

436. Il est parfois difficile de savoir s’il y a un droit lésé. La propriété donne le droit absolu de jouir et de disposer de la chose, mais l’exercice de ce droit est soumis à des lois et à des règlements (art. 544). Si le propriétaire n’observe pas la loi, pourra-t-il encore dire qu’il a un droit et invoquer l’article 1382 qui le protège? La question s’est présentée devant la cour de Bruxelles, qui l’a décidée négativement, et avec raison, nous semble-t-il. Un propriétaire construit sans demander l’alignement. La ville exécute ensuite des travaux de remblai qui ont pour effet d’enterrer la maison. De là une action en dommages-intérêts. Le dommage était évident; on alléguait encore, en faveur du propriétaire, que la contravention aux règlements sur les bâtisses n’ayant pas été poursuivie, il y avait prescription. Néanmoins la cour jugea que la demande en dommages-intérêts n’était point recevable; elle pose en principe qu’il n’est jamais permis de se prévaloir d’un délit pour en induire l’acquisition d’un droit.

(1) Rejat, 4 juillet 1850 ( Pasicrisie , 1851, 1, 169).

La cour avoue que cela paraît rigoureux; mais il serait injuste aussi de rendre une commune responsable des suites d’une construction qui a été faite illégalement (1).

Dans une espèce analogue, la cour de Liège a montré plus d’indulgence pour le propriétaire, mais aussi plus de sévérité pour la commune. Un propriétaire construit d’après le niveau actuel de la voie publique, ignorant qu’il avait existé très-anciei\nement un autre niveau; la ville rétablit l’ancien niveau ; le propriétaire souffre un dommage par suite de l’abaissement du sol. Y avait-il un droit lésé ? On pouvait dire que non; le propriétaire était en contravention, mais il l’était de bonne foi, il avait construit dans l’ignorance de .l’ancien niveau, il ne pouvait donc pas prévoir que le niveau . actuel serait changé. On ne dit pas s’il avait obtenu l’autorisation de bâtir, ni s’il y avait à cette époque un règlement sur les bâtisses. La question était donc de fait plutôt que de droit, et les circonstances du fait étaient en faveur du propriétaire. En droit, la cour invoque le principe d’après lequel il est dû uneindemnité à tout propriétaire qui éprouve un dommage par suite des travaux exécutés dans les rues et chemins publics (2). Le principe est incontestable, mais il est subordonné, dans l’application, à l’existence d’un droit lésé.

437. La construction d’un canal priva le propriétaire d’un moulin de la communication qu’il avait avec les communes dont il était séparé par la nouvelle voie navigable; du moins la communication devint plu s difficile et sa clientèle en souffrit. Le dommage était certain, mais y avait-il lésion d’un droite II faut distinguer si le propriétaire du moulin avait .un droit de passage conventionnel ou légal dont l’établissement du canal le priva ; dans cette hypothèse, il est évident qu’un droit était lésé et qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 1382. Dans l’espèce, le proprié-, taire alléguait seulement l’existence d’un sentier vicinal sans prétendre aucun droit de passage : cela décidait la question (3). Il y avait un intérêt lésé, mais il n’y avait

(1) Bruxelles, 6 août 1S47 ( Pasicrisie , 1847, 2, 189).

(2) Liège, 31 janvier 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2. 42).

(3) Bruxelles, 29 novembre 1845 {Pasicrisie, 1845, 2, 29).

pas lésion d’un droit. Les travaux publics lèsent presque toujours des intérêts particuliers, alors même quils sont d’utilité générale ; il est impossible d’admettre que l’Etat doive indemniser tous ceux qui éprouvent un dommage, il faut s’en tenir strictement au principe qu’il n’y a point de fait dommageable là où il n’y a pas de droit lésé.

Il reste un doute. Les riverains d’une rdute ont-ils un droit acquis aux avantages que présente la voie de communication? Une voie ferrée vient traverser une route qui servait de chemin d’exploitation. Il en résulte des inconvénients pour les propriétaires des fonds riverains. Est- ce une lésion d’un droit? Non, car l’usage de la route n’est pas un droit acquis, en ce sens que l’Etat ne puisse apporter aucun changement aux voies de communication, sans être tenu d’indemniser les anciens riverains. Il faut voir si le dommage lèse un droit; et quel droit la voie donnet-elle aux riverains? D’abord celui de construire le long de la voie avec issue sur la voie ; les constructions donnent un droit aux propriétaires, parce que c’est l’exercice . du droit de propriété ; mais la facilité que trouvent les propriétaires voisins d’exploiter leurs fonds n’est pas un droit acquis ; cet avantage tient à un état de choses établi dans un intérêt général et qui peut être modifié dans ce même intérêt. L’Etat ne peut-il pas ouvrir une nouvelle route qui en traverse une autre? Si cette nouvelle route est une vole- ferrée, il en résultera quelques entraves pour la circulation; c’est un intérêt privé qui est lésé et qui doit céder à l’intérêt général (1).

438. Une question analogue s’est présentée dans une espèce plus difficile, sur laquelle la cour de Bruxelles s’est trouvée en désaccord avec la cour de cassation. Le concessionnaire d’un chemin de fer se plaint que sa voie est traversée par le chemin de fer de l’Etat ; ce qui l’oblige d’arrêter ses trains, de ralentir sa circulation et, par suite, lui cause un dommage. Y a-t-il un droit lésé? En apparence, il y a un droit conventionnel, puisqu’une convention est intervenue entre l’Etat et le concessionnaire;

(1) Bruxelles, 31 octobre 1871 ( Pasicrisie , 1872,2, 20).

cette convention a créé une propriété d’une nature particulière qu’il est très- difficile de caractériser, mais toujours est-il quelle confère un droit ; et comme c’est l’Etat luimême qui l’a concédé, peut-il ensuite altérer ce droit et le diminuer? La cour de Bruxelles s’est placée à ce point de vue et a jugé que l’Etat, en construisant un chemin de fer qui diminue les avantages attachés à une concession, est tenu des dommages-intérêts qui en résultent. Si l’on admet que l’Etat est lié par la concession, il faut dire qu’il est tenu à une réparation, non en vertu de l’article 1382, mais en vertu de la convention qu’il viole. La cour de caséation nie qu’il y ait lésion d’un droit. Elle dit que la construction du chemin de fer se fait en vertu d’une loi, que l’arrêté royal qui fixe le tracé a force légale. Si donc la voie de l’Etat coupe une voie concédée, c’est en vertu d’une loi. Tel est le point de départ dans ce débat. Il suffisait pour décider la contestation : la loi, quand même elle léserait un droit, ne donne pas lieu à une réparation (n° 418). La cour de cassation n’allègue pas ce motif/elle s’efforce de prouver qu’il n’y avait pas de droit lésé. Le concessionnaire peut-il se plaindre que le tracé viole la loi du contrat intervenu entre lui et l’Etat? Non ; en accordant une concession, le gouvernement n’entend. pas abdiquer le droit, pour mieux dire, l’obligation qu’il a d’étendre et de perfectionner les voies de communication existantes; la concession, accordée dans un intérêt général, est toujours subordonnée à l’intérêt général. Sur ce premier point, il n’y a aucun doute, et il est décisif. En effet, si l’Etat a le droit de construire un chemin de fer qui traverse une voie concédée, le concessionnaire se trouve par cela même'soumis aux obligations qui incombent à tout propriétaire dont la propriété est traversée par une voie ferrée. L’arrêté royal du 16 janvier 1836 porte (art. 1er) : « La traversée des routes royales, provinciales, communales ou particulières, par des voitures ou attelages de toute nature, ne pourra avoir lieu en vue des convois remorqués par des machines à vapeur qu’immédiatement après leur passage. » Cette disposition oblige -t-elle les concessionnaires d’une voie ferrée? L’af-

firmative n'est pas douteuse, puisqu’il s’agit d’un règlement d’ordre public. Dira-t-on que l’Etat qui a concédé une voie ne peut pas porter atteinte aux droits que luimême a conférés au concessionnaire, et que s’il le fait il est tenu des dommages et intérêts? Ici est l’erreur de la cour de Bruxelles. Supposons que la concession donne au concessionnaire le droit absolu de propriété, est-ce à dire que l’Etat le dispense d’observer les règlements d’ordre public auxquels tous les propriétaires sont soumis? La propriété n’est jamais un pouvoir absolu, elle est assujettie aux limitations qui résultent de l’état social ; à plus forte raison en doit-il être ainsi d’une concession qui ne donne au concessionnaire qu’une propriété imparfaite j la traversée d’un convoi est une gêne et une entrave pour tous les propriétaires riverains, sans qu’ils puissent, de ce chef, réclamer une indemnité, sauf en cas d’expropriation; les concessionnaires sont, sous ce rapport, soumis au droit commun. En définitive, il y a des intérêts lésés, il n’y a pas de droit lésé ; donc il n’y a pas de fait dommageable dans le sens de l’article 1382 (1).

Page 1