APPLICATION L'U PRINCIPE AUX COMMUNES
439. Ce que nous disons de l’Etat s’applique à la province et à la commune. Les principes sont identiques. Quoiqu’elles agissent comme pouvoir quand elles exécutent des travaux, les tribunaux les déclarent responsables quand elles lèsent un droit. Nous citerons d’abord un arrêt concernant l'Etat. L’Etat relève le niveau d’une grande route pour la raccorder avec le chemin de fer. Il résulta de ces travaux qu’une maison construite sur la route avec autorisation de l’administration des ponts et chaussées se trouva au-dessous du niveau de la route; par suite, les eaux pluviales inondèrent les caves. De là une demande en dommages-intérêts contre l’Etat. L’action fut admise par le premier juge. Pourvoi en cassation. Le gouvernement soutint qu’il avait le droit et l’obligation de près-
(1) Deux arrêts de cassation du 15 mars 1855 (Pàsicrisie, 1855, 1, 126)
crire les travaux qu’il avait exécutés ; que, par suite, il ne saurait être tenu des dommages-intérêts. La cour prononça un arrêt de rejet sur le rapport de M. De Cuyper. Elle pose en principe que lEtat est soumis au droit commun en ce qui concerne l’usage qu’il fait des propriétés publiques. Le principe est incontestable : mais est- ce bien comme 'propriétaire que l’Etat agit? La cour ajoute que l’établissement des routes impose à l’Etat des obligations particulières envers les propriétaires riverains.il est certain que l’Etat, quand il construit une route, agit comme pouvoir public : quelles sont les obligations qui lui incombent à ce titre ? « Si l’administration, dit l’arrêt, ne peut être tenue de faire jouir, les riverains de tous les avantages résultant pour eux de l’établissement d’un chemin public, au moins est-il incontestable quelle ne peut, sans les indemniser du dommage qu’ils éprouvent, leur enlever l’usage d’un chemin ou entraver cet usage en tant qu’il est nécessaire pour la jouissance et l’exploitation de leurs propriétés (1). « Cela implique qu’il y a des dommages dont l’Etat répond, qu’il y en a d’autres dont ilne répond pas. Dans l’espèce, il n’y avait guère de doute : l’Etat ne peut pas rendre impossible un mode d’exploitation légalement établi sur la foi de l’existence d’une route et conformément à sa destination. Mais quels sontles dommages dont l’Etat ne répond pas? Nous retrouverons les difficultés plus loin. A notre avis, il n’y a qu’une seule solution; il ne s’agit pas des obligations du gouvernement qui construit une route, il s’agit des droits des propriétaires. Dès que l’Etat lèse ces droits, il est responsable. La question est donc toujours de savoir s’il y a un droit lésé.
L’Etat exécute des fravaux dans le lit d’une rivière dépendant du domaine public; par suite les eaux, en se précipitant sur des bâtiments, font tomber un mur et une grande partie de la maison d’habitation. Sur l’action en dommages-intérêts, on soutint encore que l’Etat avait agi dans l’intérêt général. Cela n’empêche pas, dit la cour de Liège, que l’Etat soit soumis aux mêmes règles de res-
U) Rejet, 9 janvier 1845 ( Pasicrisie , 1845, 1, 197).
ponsabilité que les particuliers et qu’il doive réparer le dommage causé par sa faute à des propriétés privées. Tout fait de l’homme, dit l’arrêt, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. Ce principe est applicable à l’Etat comme aux particuliers. Voilà le vrai principe. Dans l’espèce, la décision n’était pas douteuse, car il était constant, en fait, qu’il y avait faute de la part des agents du gouvernement (1).
La même cour a cassé un arrêt qui paraît contraire à ce principe; elle distingue entre le dommage direct et le dommage indirect. Qu’importe s’il est constant que le dommage est résulté des travaux? A vrai dire, l’arrêt est une décision d’espèce, car il y est dit qu’il n’est pas vraL semblable que la ruine des bâtiments soit arrivée par les travaux (2).
La même question s’est présentée devant la cour de Bruxelles dans une affaire oùil a fallu déterminer jusqu’où allait la responsabilité de la commune qui exécute des travaux de voirie. On alléguait aussi la convention tacite qui se forme entre celui qui construit et la commune qui autorise; la cour a raison d’écarter ces considérations qui sont étrangères au débat. Il est certain, dit-elle, que la commune a un droit inaliénable de modifier la voie publique selon les exigences de l’intérêt public. Mais il est tout aussi certain que la commune ne peut pas porter atteinte à la propriété du fonds, ni aux droits essentiels qui en résultent. L’arrêt ajoute à la propriété matérielle et aux droits directs. Cela implique une restriction que nous n’admettons pas : la propriété étant un droit, nous ne comprenons pas qu’on la qualifie de matérielle ; quant aux droits, qu’ils soient directs ou non, dès qu’ils sont inhérents à la propriété, la commune n’y peut porter atteinte sans être responsable. La cour range parmi les droits directs et essentiels l’accès, les issues et les rues elle n’y comprend pas les avantages accessoires ou secon-
(1) Liège, 13 juin 1846 ( Pasicrisie , 1847, 2, 155).
12) Liège, 13 juillet 1844 ( Pasicrisie, 1846,2, 49).
daires que le propriétaire peut retirer, soit de la circulation plus ou moins grande, soit du voisinage de certains établissements publics qui y attirent la clientèle. Sur ce dernier point, la cour a raison ; le voisinage n’est pas un droit, mais la circulation libre des rues est un droit, car c’est là leur destination, et le droit des riverains est de jouir de cette libre circulation. Si la commune entrave la circulation, elle lèse un droit, elle est responsable. Si ce n’est qu’un simple désagrément, il n’y a pas de droit lésé; mais si l’entrave va jusqu’à nuire aux riverains, il y a plus que désagrément, il y a droit lésé (1).
En résumé, la jurisprudence admet notre principe pour ce qui concerne les travaux de voirie. Il nya de difficulté que sur le point de savoir s’il y a un droit lésé. La distinction des droits directs et indirects ne nous paraît pas juridique.
440. Une commune ouvre un chemin nouveau, les travaux s’exécutent par voie d’entreprise; elle néglige d’éclairer et de clore une tranchée ; par suite, une personne qui passe pendant la nuit fait une chute et se casse le pied. De là une action en dommages-intérêts contre la commune. La cour de cassation a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer les articles 1382 et 1383, l’accident étant arrivé par la faute de la ville qui avait négligé d’éclairer la tranchée qu’elle faisait creuser pour l’établissement d’un chemin de coude et d’y placer une barrière. On lit dans l’arrêt delà cour d’appel, qui a été confirmé par un arrêt de rejet, que la ville était tenue, comme tout propriétaire faisant exécuter des travaux qui intéressent la sécurité du public, de prendre les précautions nécessaires pour le préserver. Est-ce bien comme propriétaire que la ville agissait dans l’espèce? Non, certes; l’ouverture d’une communication nouvelle est un travail d’utilité publique ; la commune y procède, comme pouvoir public, dans l’intérêt public,. et non comme propriétaire. C’est donc à titre de pouvoir public qu’elle a été déclarée responsable (2). Si les cours de France insistent pour démontrer qu’il ne s’agit que din-
(1) Bruxelles, 13 juillet 1874 ( Pasicrisie , 1874, 2, 331).
<2) Rejet, 17 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 273).
térêts privés, c’est que, d’après la législation française, les tribunaux ne sont pas compétents pour juger des droits politiques, tandis qu’en Belgique la juridiction administrative est à peu près abolie. - •
44 f. Un propriétaire actionna la ville de Mons en payement de dommages-intérêts pour n’avoir pas pris les mesures quelle aurait dû prendre à l’effet de faciliter l’écoulement des eaux de la Trouille, grossies par des pluies d’orage et charriant beaucoup de limon. La ville répondit quelle n’avait fait qu’exécuter des manoeuvres prescrites par une ordonnance de police, quelle avait donc fait ce quelle avait le droit et l’obligation de faire. Cette justification n’a pas été admise par la cour de Bruxelles. Elle pose en principe que la loi n’exempte pas les autorités publique^ de l’obligation de réparer le dommage causé par les fautes, négligences ou imprudences qu’elles commettent en procédant à l’exécution des mesures qu’elles sont forcées de prendre dans un intérêt général, provincial ou communal (i). Donc l’Etat est responsable, quoiqu’il agisse comme pouvoir public, dès qu’il commet une faute; or, il commet une faute, non-seulement quand il agit par imprudence ou négligence, mais aussi quand il lèse un droit.
442. Les communes sont encore responsables quand elles causent un dommage par la négligence quelles mettent à remplir les obligations qui leur incombent, quoiqu’il s’agisse de mesures de police. Un ruisseau coule au milieu d’un chemin communal, la commune est propriétaire des deux rives ; l’autorité locale ayant négligé de curer le ruisseau, la vase et les immondices s’y accumulèrent au point de causer un dommage aux propriétés riveraines. La commune était elle responsable? La cour de Riom jugea quelle ne l’était point, parce quelle n’avait contrevenu à aucune loi , le chemin sur lequel coulait le ruisseau n’étant pas un des chemins vicinaux que la commune était tenue d’entretenir en bon état deviabiiité. C’était
(I) Bruxelles, 31 juillet 1844 ( Pasicrisie , 1844, 2, 287). Comparez décre du conseil d'Etat, 25 avril 1855 (Dalloz, 1855, 5, 451, n° 16).
délits et quasi-délits.
déplacer la question. Il ne s’agissait pas de l'entretien obligatoire dun chemin communal, il s’agissait d’un fait dommageable, de 1 accumulation des vases et des immondices dans un chemin communal; et le chemin n’eût-il pas été communal, la commune aurait encore été obligée d’ordonner des mesures de propreté et de salubrité. La cour de cassation ajoute que tout propriétaire d’un terrain au milieu duquel coule un ruisseau est tenu de prendre, dans letenduede sa propriété, les précautions nécessaires pour prévenir la dégradation des propriétés voisines par l’encombrement du ruisseau, et que, faute d’avoir pris ces précautions, il est responsable du dommage causé par sa négligence. Cela est vrai; et quand la commune est propriétaire, elle est soumise au droit commun. Toujours est-il que la commune n’est pas un propriétaire ordinaire et que, dans l’espèce, il s’agissait de mesures de police, plutôt que des soins qu’un propriétaire doit prendre de sa chose. Nous négligeons les autres objections auxquelles la cour de cassation répond d’une manière péremptoire(ir).