III. Du pouvoir judiciaire
444. Quand on parle de la responsabilité de FEtàt, ôn entend par Etat le gouvernement, agent du pouvoir exécutif. Nous venons de dire sous quelle condition il est responsable. Il y a deux autres pouvoirs ; le pouvoir législatif est irresponsable, en ce sens que les lois ne donnent pas lieu à une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Il en est de même du pouvoir judiciaire; les magistrats sont, en certains cas, .responsables; les tribunaux et les cours peuvent être pris à partie, mais Faction h’êst pas dirigée contre l’Etat, elle est formée contre les magistrats inculpés.
La responsabilité du juge a commencé par être abâo-
(1) Gand, 8 mars 1866 (Pasicrisie, 1867, 2, 171.
(2) Décret du 29 îuars 1855 (Dalloz, 1855, 3, 81), ^
lue : au moyen âge, il pouvait être contraint à combattre en champ clos pour défendre son j ugement. Quand l’appel flt place à cette justice barbare, les juges étaient encore obligés de venir soutenir leur décision devant le tribunal supérieur, et ce à leurs dépens et péril, dit Bouteiller. Quant aux parties, l'appelant se bornait à les intimer , c’est-à-dire à leur dénoncer l’appel; de là vient ‘le nom d 'intimé que l’on donne au défendeur en cause d’appel. L’ajournement du magistrat ne tenait aucun compte de la mission des tribunaux; ils rendent la justice au nom de la nation et, à ce titre, ils ne sauraient être responsables de leurs décisions; ils peuvent se tromper, puisqu’ils sont hommes; la loi organise à cet effet une instance supérieure qui revise les jugements rendus en premier ressort. Toutefois les magistrats, à la différence des législateurs, sont mêlés à des débats où s’agitent les passions les plus violentes, ils peuvent se laisser entraîner par la faveur ou la haine; dans ce cas, ils ne méritent plus le nom d’organes de la justice. La loi permet de les prendre à partie (1). Aux termes de l’article 505 du code de procédure, les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° s’il y a dol, fraude ou concussion qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts; 4° s’il y a déni de justice.
Nous n’entrons pas dans les détails de cette matière, qui appartient à la procédure (2); ce principe seul entre dans le* cadre de notre travail. Qu’est-ce que la prise à partie? C’est l’action en responsabilité que la loi permet d’intenter dans certains cas contre les magistrats. Il suit de là qu’il n’y a d’autre action en dommages-intérêts contre le juge, à raison de la sentence par lui rendue, que la prise à partie (3). L’article 1382 n’est donc pas applicable aux magistrats ; ils sont soumis à une responsabilité spé-
(1) Tourner, t. VI, 1, p. 153, 1S4-189.
(2) Voyez Toullier. t. VI, 1, p. 157. 190 229.
(3) Rejet, 13 tuai s 1850 (Dalloz, 1850, 1, 320).
ci ale, beaucoup moins sévère que celle qui pèse sur les hommes en général, ainsi que sur les fonctionnaires publics, comme nous allons le dire. La faute la plus légère, la plus légère imprudence suffisent pour engager la responsabilité de celui qui, par son fait, cause un dommage à autrui; tandis que le magistrat n’est pas responsable de sa faute, il ne répond que de son dol. Et comme cette responsabilité est exceptionnelle, il faut aussi prendre le mot dol dans son acception la plus étroite. C’est la décision de la cour de cassation; elle conclut en disant qu’endroit le dol est un tort moral qui tient surtout à l’intention et qu’on ne saurait, en cette matière, l’assimiler à la faute, quel qu’en soit le degré; qu’il faut le dessein de nuire. En dernière analyse, dit la cour, sauf les cas déterminés par la loi, le juge ne peut être pris à. partie que lorsqu’il a jugé par faveur, par haine ou par corruption (1).
Quelle est la raison de cette indulgence, qui paraît excessive quand on la compare à la sévérité de la responsabilité établie par l’article 1382? La loi couvre d’une présomption de vérité les erreurs qui échappent aux juges, parce que le respect de la justice et de ses arrêts est une ■des bases de l’ordre social. C’est une fiction; mais la fiction est une nécessité, et elle doit profiter, dans une certaine mesure, aux magistrats. Quelle est la partie condamnée qui ne maudisse son juge? Si la faute la plus légère suffisait pour lui demander raison de sa sentence, la passion multiplierait à l’infini les actions en dommagesintérêts contre les magistrats ; et que deviendrait alors le prestige de la justice, journellement attaquée et avilie?
§ III. Un fait imputable.
N° 1. QUAND LE FAIT CESSE d'ÈTRE IMPUTABLE A RAISON D’UN DÉFAUT