‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 89 sur 188 · DE LIBERTÉ · texte numérisé non relu

DE LIBERTÉ

445. Le fait dommageable pré.vu par les articles 1382 et 1383 sont ou des délits ou des quasi-délits. Pour qu’il

{1} Rejet, 6 juillet 1858 (Dalloz, 1858, 1, 279). Comparez Rejet, chambre civile, 18 juillet 1832 (Dalloz, 1832, 1, 281); Besançon, 3 mars 1860 (Dalloz, 1860, 2, 69).

y ait délit, il faut que l’auteur du fait cause du dommage à un autre par dol ou malignité ; . ce sont les expressions île Pothier. Pour qu’il y ait quasi-délit, il faut que le dommage ait été causé par une imprudence qui n’est pas excusable. De là suit, dit Pothier, qu’il n’y a que les personnes ayant l’usage de leur raison qui soient capables d’un délit ou d’un quasi-délit, c’est-à-dire d’un fait dommageable daus le sens des articles 1382 et 1383; les personnes qui n’ont pas encore l’usage de la raison, les enfants, ou celles qui l’ont perdu, les insensés, ne peuvent commettre ni délit ni quasi-délit, car elles ne sont capables ni de malignité, ni d’imprudence. Pothier en conclut que si un enfant ou un fou cause du tort à quelqu’un, il n est pas obligé de le réparer, sauf l’action contre ceux que la loi déclare responsables du fait d’autrui. Nous traiterons de cette responsabilité plus loin.

L’article 1382 est donc conçu en termes trop absolus quand il dit : « Tout fait quelconque de l’homme »; et l’article 1382 s’exprime aussi d’une manière trop absolue en disant que chacun est responsable du dommage causé par son fait. Si la loi s’énonce ainsi, c’est pour opposer aux obligations contractuelles les obligations naissant d’un délit ou d’un quasi-délit : les incapables peuvent s’obliger par un délit ou un quasi-délit, tandis qu’ils ne peuvent pas contracter. Un interdit ne peut pas même contracter pendant un intervalle lucide, ni un mineur avant sa majorité, bien que de fait il jouisse de la plénitude de sa raison, ni une femme mariée, alors qu’avant de se marier elle était pleinement capable. La loi dit formellement que le mineur n’est point restituable contre les engagements résultant de son délit ou quasi-délit (art. 1310). Cela est vrai, pcir identité de raison, de l’interdit qui se trouve dans un intervalle lucide et, à plus forte raison, de la femme mariée. Pothier semble dire que les interdits sont toujours obligés, mais il parle des personnes que l’on interdisait dans l’ancien droit pour cause de prodigalité; d’après le code civil, on leur nomme un conseil; leur incapacité n’est pas absolue, elle n’existe que pour les actes que la loi leur défend de faire sans l’assistance de leur conseil; les pro-

digues s’obligent donc parleurs délits et quasi-délits, car la loi s’est bien gardée de les déclarer incapables de s’obliger par un fait dommageable. Il en est de même des personnes faibles d'esprit, auxquelles on nomme un conseil, car la faiblesse desprit, telle que la loi l’entend, ne va point jusqu’à priverceux qui en sont affligés de la conscience du mal qu'il fait. Cela est d'évidence quand ils le font avec intention de nuire. Cela est encore évident quand ils causent un dommage par leur imprudence; seulement il faut dire d’eux ce que Pothier dit des mineurs, que l’imprudence s’excusera plus facilement chez eux. Alors même qu’il n’y aurait pas d’interdiction, l’aliénation mentale suffirait, si elle était constante, pour décharger de toute responsabilité l’auteur du fait dommageable. Le principe n’est pas douleux, sauf la difficulté de preuve. Il se peut aussi que la folie ne fasse pas cesser l’imputabilité. La cour de Rouen a déclaré responsable un capitaine de navire et, par suite, l’armateur, à titre de commettant, pour avoir blessé un matelot, quoique le coupable prétendît qu’il l’avait fait dans un accès de folie; la cour répond que cette espèce d’aliénation momentanée avait eu pour cause l’abus de boissons alcooliques, c’est-à-dire une faute de celui qui avait causé le dommage; par conséquent, l’état de folie même pouvait à juste titre être imputé au capitaine, ce qui entraîna la condamnation de l’armuteur (i).

L’enfant n’est pas capable de délit ni de quasi-délit, tandis que le mineur en est capable. A quel âge l'enfant devient-il capable de s’obliger par un fait dommageable? Pothier répond à la question. On ne peut pas définir avec précision l’âge auquel les hommes ont l’usage de la raison et sont, par conséquent, capables de malignité ou de faute. Cela doit s’estimer par les circonstances : le juge décidera s’il y a imputabilité et, par suite, délit ou quasidélit, (2).

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