‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 90 sur 188 · Il a été jugé, par application de çes principes · texte numérisé non relu

Il a été jugé, par application de çes principes

(1) Rouen, 17 mars 1874 (Dalloz, 1874, 2, 290).

(2) Pothier, Obligations 118-120. Aubry et Rau, t. IV, p. 747, et notes 6-8, § 444, et p. 754, § 446.

que le mineur, même impubère, est tenu de réparer le dommage qu’il cause par un quasi-délit, s’il avait l’intelligence assez développée pour comprendre la faute qu’il a commise : dans l’espèce, le mineur n’avait que onze ans(i). La jurisprudence s’est prononcée dans le même sens pour les aliénés. C’est un point de fait souvent très-difficile à juger, quand la démence n’est pas absolue. En droit, il n’y a aucun doute; la cour de cassation dit très-bien que l’article 1382 décide implicitement la question. En effet, la loi exige la faute pour qu’il y ait fait dommageable, ce qui suppose un fait dépendant de la volonté ; or, un insensé n’a pas de volonté, il ne saurait donc être responsable, même civilement, des actes par lui accomplis pendant l’état de démence (2}. Il y a cependant un arrêt en sens contraire. La cour de Montpellier prétend que, dans l’application des principes de la responsabilité civile, la loi ne tient compte ni de la volonté ni de l’intention; la cour ajoute que si l 'inexpérience d’un insensé est excusable au point de vue de la répression pénale, quand elle amène un fait dommageable, elle n’oblige pas moins son auteur à le réparer (3). La cour de cassation a répondu d’avance à l’argument de dro't, si l’on peut donner ce îiom à la violation de la loi. Il s’agit bien d 'inexpérience, alors qu’il ny a ni intelligence ni volonté ! Dans l’espèce jugée par la cour de Montpellier, la cause des demandeurs, héritiers de la victime, était très favorable; et la cour constate, en fait, que l’auteur du délit jouissait, au moment de l’acte, d’une raison suffisante pour apprécier les conséquences et la moralité de son action. Cela était décisif, et il était inutile de donner une mauvaise raison de droit à l’appui d’une décision qui se justifiait par l’état intellectuel de l’aliéné.

(1) Bordeaux, 31 mars 1852 (Dalloz, 1854, 5, 656, n° 17).

(2) Rejet, 14 mai 1866 (Dalloz, 1866, 1, 296). Comparez Bruxelles, 3 juillet 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 173). Liège, 10 janvier 1835 (Pasicrisie, 1835, 2, 12). Caen, 2 décembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 117). Lyon, 22 février 1871 (Dalloz, 1872, 2, 133).

(3) Montpellier, 31 mai 18G6 (Dalloz, 1867, 2, 3).

N° 2. l’imputabilité CESSE -T-ELLE quand le fait est commis par un

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