ORDRE DE L'AUTORITÉ
L’affirmative est consacrée.par la jurisprudence. S’il est jugé qu’obéissance est due à l’ordre de l’autorité, il ne peut plus être question de réclamer des dommagesintérêts contre celui qui a exécuté l’ordre, puisqu’il n'y a plus de volonté libre de sa part, et sans liberté, il n’y a ,pas d’imputabilite (i). Reste à savoir si l’autorité est responsable des conséquences de l’ordre quelle a donné. Nous reviendrons plus loin sur cette question.
L’administration d’un chemin de fer loue un terrain à un entrepreneur de transport pour servir de station aux omnibus. Intervient un arrêté du préfet qui ordonne d’admettre toutes les entreprises de transport dans l’enceinte du débarcadère. La compagnie était-elle responsable de l’inexécution de ses engagements? Non, dit la cour de cassation, parce que, à son égard, l’acte de la puissance publique était un cas de force majeure. Le préfet était-il responsable, ou l’Etat, au nom duquel il agissait? Non, dit la cour, parce que l’arrêté était un acte de police et de sûreté publique. Il ne restait au demandeur qu’à se pourvoir administrativement pour obtenir que l’arrêté fût rapporté s’il y avait lieu (2).
Des ouvriers exécutent des travaux, par ordre de l’autorité communale, sur un terrain que le possesseur prétend être sa propriété. Action en dommages-intérêts contre les ouvriers. Le. tribunal décide que les ouvriers ne sont pas responsables, puisqu’ils n’ont agi que d’après les ordres de T autorité locale, sauf à la partie lésée à diriger son action contre la commune. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1382. La cour décida que le tribunal avait fait une juste application des vrais principes -de droit (3). Si la commune agissait par ordre de l’autorité supérieure, elle cesserait d’être responsable: la
(1) Bruxelles, 4 juillet 1846 ( Pasicrisie , 1847,2, 44).
(2) Cassation, 3 mars 1847 (Daiioz, 1848, 1, 78).
(3) Liège, chambre de cassation^ octobre 1828 (. Pasicrisie , 1828,p.293),
province et l'Etat seraient-ils responsables? Cela dépend de la nature de l’acte et de la qualité en laquelle l’Etat agit (1). Nous reviendrons sur la question en traitant de la responsabilité de l’Etat.
448. Le fonctionnaire qui obéit à un ordre de ses supérieurs est-il responsable du dommage qu’il cause? Si l’ordre émane de l’autorité qui avait le droit de comman- * der, il n’y a plus d’imputabilité, puisque la volonté est contrainte. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que l’inspecteur voyer qui concourt à un fait dommageable n’encourt aucune responsabilité s’il a agi sur les ordres du maire (2). De même, quand le ministre de la guerre prend fait et cause pour ses subordonnés qui ont, sur ses ordres, enfreint le règlement de l’octroi, il ny a pas d’action contre les. auteurs, pour mieux dire les insf-vuments du fait dommageable; la responsabilité pèse sur le ministre et sur l Etat dont il est l’organe (3).
Que faut-il décider si l’ordre est illégal? Le fonctionnaire doit-il obéir à un ordre contraire à la loi ? S’il obéit, sera-t-il tenu des dommages-intérêts? C’est une thèse de droit public que nous n’entendons pas discuter. Voici un cas singulier qui s’est présenté. Un membre du corps législatif est emprisonné par la voie de la contrainte par corps. La chambre ordonne son élargissement. Un des questeurs signifie au directeur de la maison de Clichy l’ordre de mettre le représentant en liberté, en déclarant qu’en cas de refus, il allait requérir la force armée et faire enfoncer les portes. Le greffier obéit. De là une action en dommages-intérêts ; on soutint que l’élargissement était illégal, les représentants étant contraignables par corps. Le tribunal de la Seine jugea que le directeur de la prison n’était pas responsable, parce qu’il n’avait cédé qu’à la menace de l’emploi de la force publique, ce qui constituait un cas de force majeure (4).
(1) Garni, 3 mars 1854 (Pasicrisie, 1854, 2, 239).
(2) Bourges, 20 août 1828 (Dalloz, au mot Responsabilité, p°279).
(3) Cassation, 11 août 1848 (Dalloz, 1848, 1, 186).
(4) Jugement du tribunal de la Seine du 15 janvier 1850 (Dallot- 1850, 3, 76)
449. Le mandataire qui commet un acte dommageable peut-il invoquer comme excuse l’ordre qu’il a reçu du mandant? Il va sans dire que s’il s’agit d’un délit criminel ou même d’un délit civil, le mandataire est personnellement responsable. La question ne peut être agitée sérieusement que pour les quasi-délits. Elle a été décidée contre le mandataire par la cour de cassation (i).Le mandataire n’est pas dans la position d’un fonctionnaire qui doit obéissance à l’autorité supérieure; il y a imprudence, de sa part, à exécuter un ordre qui constitue un quasi-délit, dès lors il doit être responsable.