I. Principe général
450. La loi prévoit le cas de force majeure dans les obligations conventionnelles. Au^ termes de l’article 1 148,
« il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêobé de donner ou de faire çe à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit, p En estil de même dans les obligations qui naissentd’un délit ou d’un quasi-délit? L’affirmative n’est pas douteuse; pour qu’il y ait délit ou quasi-délit, il faut qu’il y ait faute; or, la force majeure exclut toute idée de faute. .Si donc le dommage résulte du cas fortuit, la partie lésée n’a aucune ‘ action en dommages-intérêts, parce que personne n’est responsable du dommage. Un crime est-il un cas fortuit quand il est commis dans un wagon contre un voyageur par un tiers qui n’est pas le préposé de la compagnie ou de l’Etat? S’il n’y a aucune faute à imputer à la compagnie, elle n’est pas responsable. Dans l’espèce, ou soutenait que la disposition défectueuse dns voitures avait facilité l’attentat. La cour de Paris jugea que les wagons satisfaisaient à toutes les conditions prescrites par l’autorité administrative dans l’intérêt de la sûreté publique.
(1) Rejet, 19 janvier 1833 (Dalloz, ru mot Action poç$essaire, n° £84).
Par suite, elle rejeta l’action en dommages-intérêts intentée par la victime contre la compagnie (1).
451. Le principe est certain; s’il se présente des difficultés dans l’application, c’est qu’on allègue toujours quelque faute à charge de celui que l’on prétend être l’au teur du dommage. C’est une question de fait. Les événements de la nature sont certainement des faits de force majeure, tel est un orage ; toutefois, le débat a été porté devant la cour de cassation- et il y avait quelque doute. Pendant les courses de chevaux, une tribune s’effondra et entraîna dans sa chute les spectateurs qui s’y trouvaient. Les personnes blessées intentèrent une action en dommages et intérêts contre la société des courses. La demande, admise en première instance, fut rejetée en appel. L’arrêt constate que l’accident devait être attribué à l’invasion de la tribune par un grand nombre de spectateurs qui s’y réfugièrent pour se garantir de l’orage. Il est vrai que l’orage n’était que l’occasion de l’accident, mais l’invasion de la fou'le tumultueuse, irrésistible, était également un cas de force majeure-; en tout cas, il n’appartenait pas à la commission des courses de l’empêcher, puisqu’elle n’avait pas la police. On lui reprochait de n’avoir pas fait visiter la tribune par l’architecte de la ville; la cour répond très-bien que ce reproche n’aurait d’effet juridique que si la tribune avait manqué de solidité; or, il avait été constaté, sur des poursuites correctionnelles dirigées contre le charpentier et le surveillant des travaux, qu’il n’y avait aucun vice de construction dans l’estrade. Cela décidait la question. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2).
452. L’inondation est un cas fortuit; mais quand elle provient du débordement d’une rivière, les riverains peuvent la prévenir en faisant des travaux de défense. Delà une complication d’intérêts et un conflit de principes qui donnent facilement lieu à des procès. La Garonne est sujette à des débordements fréquents, bienfaisants en hiver quand les eaux déposent sur le sol un limon fertilisant,
(1) Paris, 16 décembre 1873 (Dalloz, 1 874,1, 126).
(2) Rejet, 22 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1,302).
désastreux en été quand elles détruisent les récoltes ou les endommagent. Pour se préserver de ces inconvénients, les riverains établissent une digue parallèle au fleuve qui s’oppose à l’invasion des eaux et ils y ménagent des vannes au moyen desquelles ils les laissent passer lorsqu’ils en ont besoin. L’un des riverains ouvre sa vanne et, par suite, le fonds de son voisin est inondé. Est-il responsable du dommage causé? Non, car il n’a fait qu’user de son droit sans léser un droit de son voisin. Vainement celui-ci opposait-il que, s’il souffrait un dommage, ce n’était point par le cas fortuit, que c’était par le fait du riverain qui avait ouvert ses vannes; le riverain inondé n’avait aucun droit ni légal ni conventionnel à ce que les vannes restassent fermées; car les riverains qui exécutent des • travaux dans leur intérêt ne sont pas tenus de préserver en outre l’héritage de leur voisin; c’était à celui-ci de se garantir (1).
. Un cas analogue s’est présenté devant la cour de Bruxelles. Une fabrique ayant été inondée par les eaux delà Senne, le fabricant demanda des dommages et intérêts à la ville de Bruxelles qui, d’après lui, avait occasionné l’inondation par les mesures qu’elle avait prises dans l’intérêt des habitants. La demande a été rejetée. D’abord parce que l’autorité communale, en prenant des mesures pour défendre les habitants contre le danger de l’inondation, avait agi dans la limite de ses droits et rempli un devoir. Avait- elle porté atteinte aux droits du fabricant'? L’un des riverains a le droit de se défendre contre l’action des eaux, sans être tenu de défendre les autres. De plus, l’usine était mal construite, sans aucune prévoyance du danger de l’inondation, qui est un fait habituel dans la vallée de la Senne. Si donc il y avait faute, elle existait du côté de la partie lésée; il y avait cas fortuit, mais le dommage était imputable à la partie lésée (2).
453. La loi française sur les postes, du 4 juin 1859, porte, article 3 : « L’administration des postes est res-
(1) Borâeaux, 12 avril 1866 (Dalloz, 1S66, 2, 179).
(2) Bruxelles, 17 juillet 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 373j.
ponsable jusqu’à concurrence de 2,000 francs, sauf le cas de perte, par force majeure, des valeurs insérées dans des lettres et déclarées. » Cette disposition applique le principe général concernant le cas fortuit. On a prétendu que les mots force majeure signifiaient , dans l’article 3, un vo) à main armée. La cour de cassation a jugé que c’était restreindre sans raison une disposition générale et de droit commun ; l’expression force majeure a un sens traditionnel, elle s’entend de tout événement que l’on n’a pu prévoir ni prévenir et auquel on n’a pu résister. Par application du principe, la cour a décidé que l’administra^ tion des postes n’est pas responsable de la perte de valeurs contenues dans une lettre, quand la lettre a péri dans le naufrage du paquebot auquel elle avait été remise (î). Dans l’espèce, il s’agissait de la responsabilité conventionnelle plutôt que d’un quasi- délit; nous dirons plus loin que la responsabilité, dans le cas de l’art. 1382, est plus rigoureuse, mais, quelque rigoureuse qu’elle soit, elle cesse quand il y a force majeure.
454. L’incendie n’est pas toujours un cas fortuit ; il serait plus vrai de dire que, sauf le feu du ciel, il s’y mêle toujours quelque faute. C’est aux tribunaux à apprécier les faits. Un capitaine quitte son navire au moment où on le chargeait; pendant son absence, un incendie éclate; on prétend qu’il en est responsable, parce qu’il est en faute, la loi lui faisant une obligation d’être sur son navire à l’entrée et à la sortie des ports, sous peine d’être responsable de tous les événements (C. de e., art. 227, 228). Néanmoins, il a été jugé que le capitaine netait point responsable; d’abord le chargement netait pas encore achevé le navire n’était donc pas à sa sortie. Puis l’absence du capitaine, avait une cause légitime. En définitive, il y avait force majeure, en ce qui concernait le capitaine (2).
Quand le cas fortuit a été amené par une faute, il devient imputable: c’est le droit commun. Une pluie d’orage est, en général, un accident dont personne ne répond;
(1) Rejet, chambre civile, 26 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 28).
(2) Rouen, 18 juin 1848 (Dalloz, 1848, 4, 407),
mais si ceux qui exécutent les travaux laissent les terrains sans défense contre l’action des eaux, les éboulements qui en résultent leur sont imputables, bien entendu lorsque ceux qui exécutent les travaux doivent veiller à ce qu’ils ne nuisent pas aux voisins : tels sont les entrepreneurs de travaux publics (1). Mais les éboulements de terrains peuvent ne pas être imputables à ceux dans les fonds desquels ils se produisent. Un jardin formait la cime d’un rocher dans lequel il existait plusieurs fentes ou crevasses. Un éboulement eut lieu sur le fonds inférieur ; le propriétaire réclama des dommages-intérêts. Il était constaté que le propriétaire du jardin aurait pu empêcher le dommage en construisant un mur de soutènement : étaitil responsable pour ne l’avoir point fait? Non, certes ; c’était au propriétaire inférieur à prendre les mesures que nécessitaient la situation de son fonds et la nature du rocher. Quant au propriétaire supérieur, il n’avait aucune obligation de ce chef, ni en vertu de la loi, ni en vertu d’une convention; il n’y avait donc aucune faute à lui imputer (2).