‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 94 sur 188 · SÎ · texte numérisé non relu

SÎ

délits et quasi-délits.

tants. Les articles 1382 et 1383 supposent un conflit d’intérêts et de droits privés (1); la responsabilité politique de l’Etat et de ceux qui le gouvernent est étrangère au code civil, nous l’abandonnons au droit public.

456. Pour qu’il puisse s’agir de responsabilité du chef de faits de guerre, il faut que les faits dommageables soient l’oeuvre du gouvernement contre lequel la partie lésée réclame la réparation du préjudice qu’un acte de guerre, commandé par l’autorité publique, lui a causé. Ici de nouvelles distinctions sont nécessaires. C’est dans le cas d’invasion que les faits de guerre se produisent comme faits dommageables. Les faits de guerre proprement dits, batailles, sièges et les pertes qui en résultent pour les personnes et pour les choses ne donnent pas lieu à une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Pourquoi un dommage causé par le fait de l’Etat n’oblige-t-il pas l’Etat à le réparer? Nous venons de dire que les articles 1382 et 1388 ne sont pas applicables aux faits politiques; or, la guerre est essentiellement un acte politique. Aucune des conditions requises pour qu’il y ait délit ou quasi-délit ne se rencontre dans le dommage causé par les luttes sanglantes des peuples. Qui est l’auteur du dommage? Ce n’est pas celui qui le cause : les armées obéissent passivement aux ordres quelles reçoivent. Ce n’est pas le général qui donne les ordres : il est investi du terrible pouvoir d’envoyer les hommes à la mort et de détruire les choses, quand cette destruction est une nécessité de la, guerre. Le vrai coupable est celui qui a provoqué la guerre, si l’appel à la force n’est pas suffisamment justifié. Mais ces débats appartiennent à la politique, et c’est l’histoire qui les décide ; l’agresseur n’est pas toujours celui qui- ouvre les hostilités, il se peut qu’il ne fasse que prévenir l’ennemi. Si les juges étaient saisis de ces questions, ils n’auraient aucun moyen de découvrir la vérité; et s’il ne leur est pas possible de connaître le vrai auteur du fait dommageable contre qui prononceraient-ils des dommages-intérêts? .

(t) Compare;', Bruxelles,. 24 décembre 1S42 (Pasicrisie, 1843, 2, 187).

Mais s’il n'y a pas d’action civile à raison du dommage qui résulte des désastres de la guerre, n’est-ii pas juste qu’une guerre soutenue par la nation soit aussi supportée par elle dans toutes ses conséquences? Pourquoi les malheurs de la guerre frapperaient-ils exclusivement ceux qui en sont les innocentes victimes? La justice n’exiget-elle point qu’une indemnité leur soit allouée sur le trésor de l’Etat, sauf à frapper tous les contribuables d’un impôt extraordinaire ? Les indemnités que le vaincu est obligé de payer au vainqueur, en vertu des traités de paix, sont supportées par la nation ; pourquoi n’indemniseraitelle pas aussi les malheureuses victimes des hostilités? Après la funeste guerre provoquée par la France contre l’Allemagne, une proposition fut faite en ce sens à l’assemblée législative ; elle était formulée comme suit : « Les contributions de guerre, les réquisitions, soit en argent, soit en nature, les amendes et les dommages matériels directs que la guerre et l’invasion ont fait subir aux habitants, aux communes et aux départements d’une partie du territoire français seront supportés par toute la nation. » C’était proclamer la responsabilité de l’Etat pour faits de guerre. Le président de la république, M. Thiers, combattit vivement cette doctrine. L’Etat, dit-il, n’indemnise jamais des hasards de la guerre; voilà pourquoi on ne s’est jamais servi du mot de dette , alors même que l’Etat intervient pour réparer les maux que la guerre a causés; il soulage des misères, en tenant compte des souffrances et en tenant compte aussi des ressources du trésor et des nécessités du crédit. Un nouveau projet fut présenté et adopté comme mesure d’équité. L’Etat n’est donc pas un débiteur : représentant de la nation, il vient au secours de ceux qui ont subi des pertes; l’article 3 de la loi du 6 septembre 1871 porte : « Lorsque l’étendue des pertes aura été constatée, une loi fixera la somme que l’état du trésor public permettra de consacrer à leur dédommagement et en déterminera la répartition (i).

(D Voyez la loi et la discussion dans le Répertoire de Dalloz, 1871, 4, 154.

457. La loi française de 1871 a consacré la doctrine de Grotius (i) : « Le droit de la guerre, dit-il, s’exerce de peuple à peuple, et non entre les citoyens d’un même Etat. Ceux-ci étant associés, il est équitable qu’ils supportent en commun les dommages qu’ils subissent pour la cause de tous. » C’est à titre d’équité que l’Etat intervient; il ne peut donc pas y avoir d’action judiciaire contre l’Etat du chef des dommages éprouvés par un fait de guerre. On entend par faits de guerre les batailles, les sièges et prises de ville. Une construction est détruite par l'artillerie, une charge de cavalerie ravage un champ et les récoltes qui le couvrent, un mur est crénelé ou renversé, une tranchée est creusée sur le lieu du combat pour abriter les combattants : voilà des exemples de faits de guerre. Il est rare que la justice ait à s’en occuper, le principe que la guerre ne donne pas lieu à indemnité étant universellement admis. Voici un cas qui s’est présenté devant le conseil d’Etat à la suite de la dernière guerre. Des sacs de laine avaient été réquisitionnés par l’autorité militaire le jour de la bataille de Saint-Quentin; de là une action en indemnité à raison de la perte ou des avaries survenues aux sacs fournis sur la réquisition. La demande fut rejetée par le motif que les sacs avaient été employés à la construction d’une barricade dans un des faubourgs de la ville ; cette mesure de défense, ayant été prise par l’autorité militaire en vue des nécessités immédiates de la lutte, constituait un fait de guerre qui ne donnait pas lieu à indemnité par la voie contentieuse, sauf à la partie lésée à se pourvoir à l’effet d’avoir une part dans la répartition des sommes allouées, à titre d’équité, pour la réparation des dommages causés par la guerre (2).

458. Les cours de Belgique ont appliqué le même principe aux faits de révolution. Dans les journées de septembre 1830, l’hôtel de Galles situé dans le voisinage du Parc fut occupé militairement par les volontaires belges: une action en dommages-intérêts fut intentée, de ce chef,

(I) Grotius, De jure belli, lib. III, cap. XX. § 8. 2) Décret du 8 août 1873 ^Dalloz, 1874, 3, 20).

contre l'Etat. Admise en première instance, elle fut rejetée par la cour de Bruxelles. L’arrêt pose en principe que les désastres de la guerre occasionnés par la lutte et le combat doivent être considérés comme des événements de force majeure qui ne produisent aucune action, sans qu’il y ait à distinguer si le dommage a été causé par l’ennemi ou par les armées nationales. La cour reconnaît que les dommages causés par la guerre devraient retomber, au point de vue de l’équité, sur la communauté entière; mais une impérieuse nécessité doit faire écarter l’action en justice, c’est que les ressources de l’Etat ne suffiraient point pour faire face à cette dépense. On objectait, dans l’espèce, la loi de 1791; nous y reviendrons (1).

De nombreux pillages signalèrent et, disons le mot, souillèrent la révolution de 1830. Les communes, déclarées responsables en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, appelèrent l’Etat en garantie. Elles soutinrent, et non sans raison, que les pillages étaient des faits d insurrection, donc de révolution; que, par conséquent, s’il y avait une responsabilité, elle devait retomber sur la nation entière. La cour de Bruxelles repoussa ces prétentions, mais par d’assez singuliers motifs {2). En supposant, dit-elle, que les articles 1382 et 1383 soient applicables aux faits d’une nation qui agit en masse, il est universellement admis que celui qui use de son droit, sans en excéder les justes limites, n’est pas tenu de réparer le dommage qu’il cause par l’exercice de son droit. Or, la nation belge n’a fait qu’user d’un droit en faisant la révolution de 1830. Sans doute, il est difficile aux tribunaux de nier là légitimité de la révolution t alors que la Belgique n’existe qu’en vertu de la révolution. Mais le droit de révolution implique-t-il le droit de pillage? La cour répond par des propositions contradictoires. La révolution, dit-elle* ne pouvait s’accomplir sans émeutes, et la nation, qui a le droit de s’insurger, ne saurait être responsable des suites de l’émeute. Tel est le vrai principe; mais s’applique- t-il aux pillages? La cour les ûétrit comme 1 œuvre de quel-

(1) Bruxelles, 14 août 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 320).

12) Bruxelles, 23 avril 1835 [Pasicrisie, 1835, 2, 137),

ques malveillants; or, le fait de malveillance, la destruction méchante de ce qui appartenait à des partisans du gouvernement déchu étant un délit criminel, entraînait par cela même une responsabilité. Une loi spéciale rend les communes responsables, sans donner un recours contre l’Etat. Comment l’Etat, dans l’espèce, aurait-il été responsable, alors qu’il n’y avait d autre Etat légal que le gouvernement des Pays-Bas contre lequel la révolution se faisait? En deux mots : les pillages étaient-ils un fait de révolution et de guerre, l’Etat n’en répondait pas; étaient-ce des faits rentrant dans la loi du 10 vendémiaire an iv, les communes seules étaient responsables.

459. Il y a dans le cours de la guerre d’autres faits dommageables que ceux qui résultent de l’emploi de la force : ce sont les mesures ordonnées par l’autorité militaire en vue des opérations stratégiques. Ces faits diffèrent de la force majeure en ce sens qu’ils sont prémédités, réfléchis; c’est une œuvre de prévoyance et de prudence. Donnent-ils lieu à une action en dommages-intérêts? La question a été souvent débattue en France à la suite de la funeste guerre qui, outre le désastre national, a occasionné tant de malheurs individuels. On décide la difficulté par une. distinction. Quand le fait dommageable est en relation directe avec les opérations stratégiques, il n’y a guère de doute, c’est un fait de guerre proprement dit, qui n’entraîne aucune responsabilité civile. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt du conseil d’Etat que l’on a souvent invoqué lors des derniers événements et des procès auxquels ils ont donné lieu (î).

Après la bataille de Yittoria (juin 1813), le maréchal Soult, comprenant qu’il ne pouvait défendre longtemps la frontière contre Wellington, donna ordre de préparer sur ses derrières des camps retranchés et des fortifications de campagne destinés à couvrir sa retraite et à créer à l’ennemi des obstacles sans cesse renaissants. Ces travaux s’effectuèrent sur une vaste étendue de territoire ; le

(1) Nous empruntons les détails qui suivent à un excellent réquisitoire de Laferrière, commissaire du gouvernement prés le conseil d’Etat (Dalloz, 1874, 3, 9).

génie utilisa tous les cours d’eau, tous les accidents naturels ; il fallut à l’armee anglaise près de six mois de combats pour forcer toutes les positions. Ces retranchements, ordonnés et exécutés longtemps avant la lutte dont ils devaient être le théâtre et dont plusieurs n’avaient pu être utilisés, constituaient-ils des faits de guerre? Le conseil d’Etat se prononça pour l’affirmative par un arrêt du 26 mars 1823. En effet, il s’agissait de travaux de défense ayant pour objet de s’opposer à l’envahissement du territoire français-; ils furent exécutés pendant que l’armée manœuvrait en présence de l’ennemi ; ils constituaient donc un fait de guerre et, comme tels, ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité.

Le conseil d’Etat est resté fidèle à cette jurisprudence. Il considère comme faits de guerre toutes dispositions stratégiques, lorsqu’elles sont prises pendant la période d’action militaire sur le théâtre de l’action et quelles ont avec cette action un lien direct et immédiat. Un corps de troupe occupait un domaine situé près de Versailles; ce corps faisait partie de la réserve qui opérait contre la commune de Paris; le fait était donc un fait de guerre civile. Des dégâts furent causés par le séjour des troupes ; le propriétaire adressa au ministre de la guerre une demande en indemnité qui fut rejetée, et le conseil d’Etat maintint la décision : le campement était une nécessité des opérations militaires dirigées contre Paris, donc un fait de guerre (i).

Des propriétaires réclamèrent une indemnité à raison delà perte de leurs récoltes, incendiées par ordre du gouverneur de Paris. Ces actes de destruction avaient eu lieu, du 13 au 16 septembre 1870, à l’approche ou même en vue de l’ennemi et dans le but de lui enlever ses ressources, c’était donc une mesure commandée par la nécessité de la lutte ; partant on devait la ranger parmi les désastres de la guerre, d’où la conséquence que la perte ne donnait pas ouverture à une action en dommages et intérêts (2).

(1) Arrêt du 9 mai 1873 (Dalloz, 1874, 3, 4).

(2) Arrêt du conseil d'Etat, 6 juin 1873 (Dalloz, 1874, 3, 11).

Dans les premiers jours de septembre 1870, le génie militaire fit démolir, en vue de la défense de Paris, une maison et un vaste établissement industriel situés dans la zone des servitudes militaires. Le propriétaire réclama une indemnité de 550,000 francs; sa réclamation fut rejetée par le conseil d’Etat. La démolition avait eu lieu au commencement de septembre, dans les journées qui s écoulèrent entre le désastre de Sedan et l'investissement de la capitale. A raison de la certitude et de l’imminence de l’investissement, la destruction des bâtiments, ordonnée par l’autorité militaire, devait être rangée parmi les actes qui s’imposent comme une nécessité actuelle de la lutte, donc parmi les faits de guerre qui ne donnent pas droit à une réparation civile (î).

Nous croyons que cette jurisprudence est conforme aux vrais principes. Tout acte fait pendant la période de lutte, en vue de la lutte, qui mène directement à la lutte et dont le combat est le dénouement, est un fait de guerre. Cette période d'action, qui n’est pas encore le combat, est certainement la guerre; donc on doit considérer comme fait de guerre tout ce que fait l’autorité militaire pendant le prélude du combat : marchés, manoeuvres, campements, travaux, dispositions de prévoyance, etc. La doctrine, qui ne voit le fait de guerre que dans l’acte du combat, divise et sépare ce qui est indivisible et inséparable. « Elle admet le fait de guerre là où s’établit la batterie de siège, là où porte le boulet de canon, là où passe la colonne d’assaut ; elle ne l’admet pas là où campent les hommes prêts à former la colonne d’assaut, là où sont les réserves de troupes, d’artillerie, de munitions qui permettent d’entretenir le feu, comme si l’un était possible sans l’autre (2). «

460. Il ne faut pas confondre avec les actes faits pendant l’action ceux qui sont purement préparatoires. On n’a jamais considéré comme faits de guerre le recrutement, l’armement, le rassemblement des troupes, l’approvisionnement; tout cela n’est pas l’action, donc ce n’est * *

(1) Arrêt du conseil d’Etat, 23 mai 1873 (Dalloz, 1874, 3, 12).

(2) Laferriére, conclusions précitées (Dalloz, 1874,3, 10).

pas la guerre, et partant il n y a pas de fait de guerre. Il en faut dire autant des mesures prises en vue de ]a défense d’une place qui n’est pas attaquée, qui peut-être ne le sera point. Le cas s’est présenté pendant la dernière guerre. Des travaux de défense furent exécutés à Lyon, place forte qui n’a point subi de siège, n’a pas été investie; on supposait que la ville pouvait être menacée; toujours est-il quelle ne le fut point. Il en est de même des travaux exécutés dans le département de la Manche, que l’ennemi n’a jamais abordé; ce n’étaient pas des travaux commandés par la nécessité de la lutte, donc il n’y avait pas de fait de guerre; c’étaient des travaux de prévoyance lointaine ne se reliant directement à aucune action militaire. On a jugé la même chose pour les travaux faits à Belfort, près de deux mois avant l’investissement de la place, à une époque où le siège effectif de la forteresse était encore douteux (1).

Un seul et même fait peut donc être tantôt un fait de guerre, tantôt un fait dommageable. Des immeubles furent détruits, dans la zone défensive de Paris, avant le désastre de Sedan; ce n’était pas un fait de guerre, parce que les travaux n’étaient pas imposés par les nécessités immédiates de la lutte. A partir de la bataille de Sedan, au contraire, ces démolitions constituaient un fait de guerre, parce que, dès lors, l’investissement de la capitale était certain et imminent; par suite, les destructions ordonnées par l’autorité militaire étaient une nécessité immédiate de la lutte. A plus forte raisonles destructions opérées après que le corps de siège avait commencé l’attaque des abords de Paris avaient-ils le caractère de faits de guerre, bien qu’il n’y eût pas encore d’investissement (2).

On objectera que la distinction que l’on fait entre les destructions opérées pendant l’action et celles qui ne sont que des mesures de défense est très-subtile. N’est-ce pas la guerre qui nécessite les unes et les autres? Aurait-on

(1) Arrêta du tribunal des conflits du 11 janvier, du 1er février et du 15 mars 1873 (Dalloz, 1873, 3, p. 1, 24 et 25).

' (2) Arrêts du conseil d’Etat, 1er mai, 13 février 1874 (Dalloz. 1874, 3, 45 et 46). Comparez Arrêt. 14 novembre 1873 (Dalloz, 1874, 3, 46).

fait des travaux de défense dans le département de la Manche, sans l’invasion? Non, certes. Cependant il y a une nuance qui justifie la doctrine consacrée par le conseil d’Etat. En principe, l’Etat est responsable du dommage qu’il cause, quand même il agit dans un intérêt public, dès qu’il porte atteinte à un droit; or, c’est certainement léser le droit de propriété que de détruire des constructions. Quand cette obligation cesse-t-elle? Lorsqu’il y a force majeure. Reste à préciser dans quel cas il y a force majeure. C’est là le vrai point de la difficulté. On ne peut pas dire qu’il y ait force majeure quand l’autorité militaire prend des mesures de défense en vue d’un danger futur qui peut ne pas se réaliser : la force majeure n’existe, comme le dit le conseil d’Etat, que dans les cas où la destruction ou le fait dommageable s’impose comme une nécessité de la lutte.

Lorsque le fait dommageable ne constitue pas un fait de guerre, il donne lieu à une indemnité. Le droit des propriétaires est consacré par la loi du 8 juillet 1791 qui porte (art. 36): « Lorsqu’une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à la défense ne pourront être tendues ou mises à sec sans un ordre exprès du roi ; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu’il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites, places; et, en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières » (art. 37). « Dans le cas d’urgente nécessité, qui ne permettrait point d’attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemble le conseil de guerre à l’effet de délibérer sur l’état de la place et de la défense de ses environs, et d’autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense. » L’article 38 porte que, dans les cas prévus par les articles 36 et 37, les particuliers dont les propriétés auraient iété endommagées seront indemnisés aux frais du trésor public. Pour comprendre la portée de ces dispositions, il faut connaître le sens légal de l’expression en état de guerre. La loi de 1791 porte que l’état de guerre est déterminé par un décret du corps lé-

gislatif. L’état de guerre existe donc pour toutes les parties du territoire dès que la guerre est déclarée, bien qu’il n’y ait aucune hostilité et, par conséquent, aucun fait de guerre. Et c’est précisément parce qu’il ny a point de fait de guerre que les mesures prises par l’autorité militaire donnent droit à une indemnité; on reste sous l’empire du droit commun. Il en est autrement quand une place de guerre est dans Y état de siège. Dans ce cas, il y a hostilité ouverte, et tous les actes de l’autorité militaire en vue de la défense sont des faits de guerre ; la loi n’accorde pas d’indemnité du chef de ces faits, parce qu’il y a force majeure (art. 8 et 11).

4©t. La guerre prend quelquefois les apparences de la justice, apparence menteuse, car la justice est le règne du droit, tandis que la guerre est le règne de la force brutale. Est-ce que tout devient légitime sous l’empire de cette aveugle fatalité? Non, certes; la force n’est légitime qu’en tant quelle est nécessaire; elle devient un brigandage dès quelle dépasse la limite de la nécessité. Il s’est passé dans la dernière guerre un fait horrible; nous le mentionnons parce qu’il a retenti devant les tribunaux. Dans un village français occupé par la landwehr prussienne, un sous-officier allemand fut tué par des francstireurs. Les officiers prussiens prétendirent que les habitants étaient coupables ou complices, malgré les protestations du maire et du curé. Quarante otages furent enfermés dans l’église. Sur le refus du maire d’en désigner deux pour être fusillés à titre de représailles, un conseil de guerre décida que trois des otages seraient passés par les armes. Un officier annonça cette décision aux prisonniers en leur donnant vingt minutes pour désigner les victimes. Il y eut une apparence, disons mieux, une parodie de vote, par suite duquel deux vieillards et un jeune homme furent fusillés. L’une des victimes laissait une veuve; celle-ci réclama des dommages-intérêts contre les bourreaux : ils furent condamnés. Il ne leur appartenait pas, fût-ce par un vote régulier, d’envoyer des innocents à la mort. Vainement alléguaient-ils la décision de l’ennemi. Si l’ennemi se croyait le droit de donner la

mort à des hommes innocents, c’était à lui de les désigner, il ne pouvait pas déléguer ce droit affreux et bien moins encore en faire une obligation. Donc, il n’y avait pas de force majeure, partant ceux qui avaient pris part à l’horrible vote étaient responsables de leur fait (i).

§ IV. Faute aquilienne.

402. L’article 1382 exige une faute pour que le fait dommageable donne lieu à une réparation civile. Quand il y a délit, il faut plus qu’une simple faute, il faut l’intention de nuire. Aux termes de l’article 1383, la négligence ou l’imprudence suffisent pour qu’il y ait quasidélit. La volonté de nuire qui caractérise le délit ne soulève aucune difficulté ; il est même rare qu’on se prévale du dol, parce que le demandeur n’y est pas intéressé ; il a droit à des dommages et intérêts dès qu’il y a imprudence ou négligence, et la simple faute est plus facile à prouver que le dol. C’est sans doute pour ce motif que les tribunaux qualifient d’ordinaire le fait dommageable de quasi-délit , alors même qu’il y a intention de nuire. La doctrine doit être plus rigoureuse. Il s’agit desavoir ce que la loi entend par faute ou par imprudence et négligence. La morale ainsi que le droit ont toujours distingué divers degrés de faute. Nous avons exposé les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des fautes en matière d’obligations conventionnelles (t. XVI, n08 213 et suiv.). Le principe diffère en matière de quasi-délits. Dans les contrats, le débiteur n’est jamais tenu de la faute la plus légère, tandis que l’auteur d’un fait dommageable est toujours tenu de cette faute; nous avons dit ailleurs quelle est la raison de cette différence, il nous reste à la justifier par les textes.

(1) Jugement du tribunal de Rocroi, 16 janvier 1873 (Dalloz, 1873,3, 46) confirmé par arrêt de la cour de Nancy, 7 mars 1874 (Dalloz, 1874, 2, 184).

La chose est très -facile. C’est la tradition : Domat enseigne, conformément au droit romain, que « toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes semblables, quelque légères quelles puissent être , doivent être réparée? par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu (1). » L’orateur du gouvernement et l’orateur du Tribunat reproduisent cette doctrine . et ils la justifient. N’est-ce pas user d’une rigueur excessive que de rendre l’homme responsable de la moindre négligence et de la moindre imprudence? N’est-ce pas le rendre responsable de la faiblesse de sa nature? Les orateurs répondent qu’il faut considérer non-seulement la faute de celui qui cause le dommage, mais aussi le droit de celui qui l’éprouve; or, quelque légère que soit la faute de l’auteur du fait dommageable, « si l’on met en balance l’intérêt de l’infortuné qui le souffre avec celui de l’homme coupable ou imprudent qui l’a causé, un cri soudain de la justice s’élève et répond que ce dommage doit être réparé par son auteur (2). » Ce n’est pas assez dire : l’auteur du fait dommageable est coupable d’une faute, fût -elle trèslégère; la partie lésée a plus qu’un intérêt, elle a un droit ; or, peut-on même comparer la situation de celui qui a un droit et la situation de celui qui a lésé ce droit? La justice répond que celui qui a lésé un droit par une faute quelconque doit réparer le dommage qu’il a causé. C’est l’opinion générale des auteurs (3), et la jurisprudence est dans le même sens (4).

463. La responsabilité qui résulte d’un quasi-délit étant plus sévère que celle dont sont tenus les débiteurs obligés en vertu d’une convention, il faut se garder de confondre les deux hypothèses, comme on le fait souvent dans la pratique. On cite d’ordinaire les articles 1382 et 1383

(1) Domat, Des lois civiles, livre II, titre VIII, section IV.

(2) Treilhard, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. \1, p. 280). Tarrible, Discours, n° 19 fLocré, t. VI, p. 287).

(3) Toullier, t'. VI, 1, p. 148, n° 179, et tous les auteurs.

(4) Bruxelles, 29 novembre 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 329).

délits et quasi -délits.

quand ïl s’agit d’obligations conventionnelles. Cela n’est pas exact. La responsabilité du débiteur dans les contrats est réglée par l'article 1137 : il répond des soins d’un bon père de famille, de ce que l’on appelle la faute légère in abstracto; il ne répond pas de la faute la plus légère. On ne peut donc pas se prévaloir de l’article 1383 pour l’appliquer à un mandataire, à un dépositaire, et en induire qu’ils sont responsables, par cela seul qu’ils ont commis une imprudence ou une négligence, quelque légères qu’elles soient : ce serait confondre les conventions avec les quasi-délits et imposer à un débiteur une responsabilité plus sévère que celle que la loi lui impose.

Il ne faut pas conclure de là qu’il ne peut pas y avoir de délit en matière d’obligations conventionnelles : le dépositaire, le mandataire peuvent se rendre coupables d’un abus de confiance, c’est un délit criminel et il en naît un délit civil. La partie lésée aura, en ce cas, deux actions qu’il ne faut pas confondre : l’action civile à raison de l’abus de confiance, et l’action en dommagesintérêts qui lui appartient, soit en vertu de l’article 1137, soit en vertu de l’article 1382. Toutes tendent au même but, en ce qui concerne la réparation du dommage causé ; quant aux dommages-intérêts qui résultent du fait dommageable, il n’y a pas à distinguer entre l’inexécution de l’obligation conventionnelle et le délit civil; la responsabilité civile est la même, puisque l’on suppose qu’il y a dol. Toutefois, il reste une différence quant à la durée de la prescription ; nous y reviendrons (i).

464. Quand y a-t-il faute dans le sens de l’art. 1382? C’est essentiellement une question de fait que les juges décident d’après les circonstances de la cause. Ils jouissent, à cet égard, d’un pouvoir souverain ; leur appréciation échappe à la censure de la cour de cassation ; dès qu’ils décident qu’il y a faute, celui qui l’a commise doit être condamné à des dommages-intérêts qu’il appartient également aux tribunaux de déterminer (2).

(1) Larombière, t. V, p. 690, n° 9 (Ed. B., t. III, p. 421).

(2) Rejet, 9 août 1837 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 135, 3°).

Nous disons que le juge doit constater la faute; en effet, toute condamnation doit être motivée, et la condamnation aux dommages-intérêts se fonde sur la faute. Il ne suffit donc pas que le juge établisse le fait matériel qui a causé le dommage, il faut qu’il ajoute que le dommage a été causé par la faute de fauteur du fait. L’arrêt d’une cour d’assises acquitte l’accusé et le condamne néanmoins à des dommages-intérêts, en donnant comme unique motif que l’accusé est l’auteur de la mort de la victime. Cette décision a été cassée. Il fallait de plus, dit la cour de cassation, que l’arrêt reconnût et déclarât que la mort avait été causée par la faute de l’accusé (1).

La doctrine énumère les éléments qui constituent le quasi-délit; le juge doit-il entrer dans ces détails pour motiver la condamnation? Non; il suffit que le tribunal déclare que le fait constitue une faute dommageable (2). Il n’est pas même nécessaire que la faute soit constatée par des motifs exprès et formels ; la cour de cassation a jugé qu’il est satisfait à la loi quand la faute résulte implicitement des déclarations de l'arrêt. Une explosion de gaz se produit dans un établissement industriel et blesse le contre-maître; celui-ci réclame des dommages -intérêts contre le fabricant et le directeur. L’arrêt qui les condamna entrait dans de longs détails pour établir les faits, mais ne disait pas formellement qu’ils étaient imputables à la faute des défendeurs, La cour de cassation rejeta néanmoins le pourvoi, parce que l’arrêt attaqué constatait implicitement qu’il y avait eu de la part des défendeurs une faute ou une négligence engageant leur responsabilité. En effet, il prenait soin de rappeler que ceux-ci avaient le devoir d’assurer protection à leur préposé, ce qui implique contre eux le reproche d’avoir négligé l’accomplissement de ce devoir. L’arrêt déclarait encore que s’il accordait aux condamnés un recours contre le directeur de l’usine à gaz, c’est parce que celui-ci avait commis une faute préexistante et prédominante d’où ré-

(1) Cassation, 12 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 230). Comparez Cassation, 16 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 1,41).

(2; Rejet, 20 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 1, 223).

sultait que le dommage éprouvé par le contre-maître avait été, sous certains rapports, occasionné par la faute de ses patrons (i).

465.Toullierdit que les dispositions des articles 1382 et 1383 sont tellement générales et tellement étendues, qu’il est presque impossible et heureusement inutile d’énumérer tous les cas où elles doivent s’appliquer. Sans doute, il serait inutile denumérer toutes les décisions judiciaires qui ont été portées sur des quasi-délits; mais il importe de faire connaître celles qui touchent à une question de principe. Il s’élève tous les jours de nouveaux procès sur l’application des articles 1382 et 1383; au lieu de diminuer, le nombre va plutôt en augmentant; les relations sans cesse plus étendues que font naître le commerce et l’industrie sont tme source de richesses, mais aussi de cruels accidents. De là le grand nombre de faits dommageables ; il est donc bon de noter les précédents qui peuvent servir à décider les contestations nouvelles.

La règle est générale et absolue : dès qu’il y a un fait dommageable et une faute qui l’a causé, les articles 1382 et 1383 doivent recevoir leur application. Toute personne, dit la cour de cassation, est soumise à cette règle, et tout fait ; il faudrait une exception formelle dans la loi pour qu’un quasi-délit ne donnât pas lieu à une réparation civile (2). Comme exemple de la variété infinie des faits dommageables, nous citerons l’espèce suivante qui a été portée devant la cour de cassation. Un neveu habitait avec sa tante et connaissait le désordre de ses facultés intellectuelles ; déjà son interdiction était provoquée, lorsqu’il contribua à lui faire vendre deux inscriptions de rentes sur l’Etat dont le prix fut immédiatement dissipé et perdu : il s’élevait à 6,696 francs. Après la mort de la personne interdite, son héritier actionna le neveu comme responsable de la perte des rentes. La cour d’Amiens le déclara responsable; il avait commis une faute en mettant

(1) Rejet, chambre civile, 13 janvier 1868 (Dalloz, 1808, 1, 13).

(2) Rejet, 21 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 1, 419),

à la disposition de sa tante, dans l’état où elle se trouvait, un capital qui était bien placé, dont elle n’avait pas besoin et dont elle fut ensuite spoliée par des tiers. Pourvoi en cassation. Le défendeur soutint qu’il avait procuré un capital à sa tante, mais que le mauvais usage du capital ne pouvait lui être imputé, puisqu’il y était resté étranger; il en conclut que l’arrêt de la cour d’Amiens l'avait rendu responsable d’un événement casuel et imprévu. La cour de cassation répond que la cause directe de la perte du capital consistait dans le fait d’avoir mis, sans raison aucune, une somme considérable à la dispotion d’une personne dont les facultés intellectuelles étaient dérangées; ce fait constituait une faute, la faute avait causé un préjudice à la tante et* par suite, à ses héritiers. Donc il y avait fait dommageable dans le sens de l’article 1382 (i).

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