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I. Imprudence

466. Le principe est que la faute la plus légère suffit pour engager la responsabilité de celui qui cause un dommage par son fait. Donc la moindre imprudence constitue un fait dommageable dans le sens des articles 1382 et 1383. Un tonnelier est appelé dans les magasins d’un négociant pour réparer des tonneaux endommagés. En sortant du magasin, il fut atteint d’une énorme balle de laine lancée des croisées supérieures par le commis et le domestique du négociant; le coup fut mortel ; deux heures après, le tonnelier expira. Sa veuve et ses enfants réclamèrent des dommages-intérêts. La cour de Liège leur alloua une somme de 2,000 francs. L arrêt est notable : il dit que pour être à l’abri de tout reproche d imprudence, l’on aurait dû prendre toutes les précautions possibles pour mettre le tonnelier à 1 abri de 1 accident qui pouvait résulter, et qui malheureusement résulta du

(l) Rejet, 26 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1. 57),

jet de la balle, et le défendeur n’avait pas prouvé suffisam- * ment que toutes les précautions eussent été prises. Néanmoins la cour reconnut que le malheur était le résultat d’une imprudence légère et qui se rapproche beaucoup du cas fortuit; en conséquence, elle décida qu’il y avait lieu d’arbitrer les -dommages-intérêts à une somme modique; au lieu des 30,000 francs demandés, elle en alloua

467. Par application du même principe, il a été jugé qu’il y a imprudence donnant lieu à responsabilité dans le fait de porter un fusil chargé dans une direction telle que, s’il vient à partir, même par accident imprévu, il puisse atteindre un compagnon de chasse (2). Vainement a-t-on objecté, dans une affaire analogue, que la chasse était un amusement périlleux de sa nature, que tout chasseur était exposé à des accidents qui ne pouvaient par cela même engager la responsabilité de personne. La cour d’Amiens répond que l’accident cesse d’être un cas fortuit dès qu’il est le résultat d’une imprudence; que tout chasseur doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas blesser ceux avec lesquels il chasse, et qu’il est responsable, faute de n’avoir pas pris ces précautions (3).

468. Les accidents causés par des cavaliers ou des voitures sont très-fréquents. Il faut appliquer le principe que la moindre imprudence suffit pour qu’il y ait fait dommageable. Trois personnes se trouvent dans une voiture découverte attelée de deux chevaux ; un cavalier, se promenant dans la même direction accompagné de quatre sous-officiers de chasseurs, proposa à ceux-ci un temps de galop, afin de dépasser la voiture qui les avait d’abord dépassés. Les chevaux de la voiture, effrayés par le bruit des cavaliers arrivant à fond de train derrière eux et passant rapidement à leur gauche, s’emportèrent ; une des rênes, qui étaient neuves et bonnes, s’étant rompue sous les efforts tentés pour maîtriser l’attelage, la

(1) Liège, 20 février 1810 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 190).

(2) Bordeaux, 14 février 1831 (Dalloz, au mot Responsabilité 188, 1°).

(3) Amiens, 4 février J82ü (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 333).

voiture se renversa et les personnes qui s’y trouvaient, lancées sur le sol, reçurent de nombreuses contusions. De l’aveu du défendeur, l’accident était dû à la vitesse des cavaliers passant, selon l’expression d’un témoin, comme un ouragan. Cette allure désordonnée, que rien ne justifiait, avait un but de pur agrément ; il y avait encore un sentiment de vanité, dit le juge du fait; ce qui constituait une imprudence d’autant moins excusable que la police avait souvent averti le défendeur des dangers auxquels la rapidité de son cheval exposait les passants. Sur le pour- / voi en cassation, on soutint, pour le cavalier coupable, que le fait de passer au galop sur une route à côté d’une voiture qui vient elle-même de vous dépasser ne constitue pas une imprudence; que c’est l’exercice régulier d’un droit qui, lors même qu’il aurait causé quelque dommage à un tiers, ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité. La cour de cassation répond qu’il appartient aux tribunaux de rechercher et d’apprécier si l’exercice d’un droit a été régulier et s’il a été prudent. Or, dans l’espèce, le tribunal correctionnel avait déclaré qu’il y avait eu un fait direct et personnel d’imprudence de la part de l’inculpé, ainsi qu’un préjudice occasionné ; ce qui justifiait l’application des articles 1382 et 1383 (1).

Il y a également imprudence et faute quand deux cochers luttent de vitesse ; l’un d’eux renverse un passant et le blesse : sont-ils tous les deux responsables? L’affirmative a été jugée, et elle n’est pas douteuse; le premier juge avait déclaré non responsable celui des cochers qui n’était pas l’auteur direct du fait dommageable. Cette décision a été réformée en appel et avec raison. En effet, c’est la lutte de vitesse qui provoqua la marche précipitée des voitures et occasionna un accident; si l’un des cochers plutôt que l’autre renversa le passant, c’était un fait purement accidentel, et ce n’est pas dans ce fait que se trouvait le principe de la responsabilité, c’est dans la lutte qui s était établie entre les deux cochers, dont l’un voulait devancer l’autre; donc ils étaient également coupables

(l) Rejet, chambre criminelle, 7 novembre 1873 (Dalloz, 1874, l, 95).

de la même imprudence, par conséquent ils étaient res--

ponsables l’un et l’autre (i).

469. Un seul et même fait peut constituer une faute à l’égard d’une personne et ne pas être une faute à l’égard d’une autre. Un débiteur envoie à son créancier un billet de banque dans une lettre, sans la recommander ni la charger ; le billet fut volé. Y avait-il imprudence de la part de l’expéditeur? L’affirmative n’était guère douteuse, car c’est au débiteur à assurer la réalité du payement; or, ce n’est pas payer que d’envoyer un billet de banque, alors que ce billet ne parvient pas au destinataire. La cour qui l’a ainsi jugé constate que le créancier n’avait pas autorisé le débiteur à user de cette voie et que le débiteur n’avait ni recommandé ni chargé la lettre, ce qui peutêtre aurait empêché le vol (2).

Un mandataire salarié envoie une lettre de change dans une lettre confiée à la poste sans recommandation. De plus, la lettre, contenant une traite de 9,000 francs, avait été déposée dans une boîte supplémentaire dont la porte ouvrait sur la rue et qui offrait par cela même peu de sécurité. Enfin l’expéditeur avait négligé d’envoyer avant l’échéance un avis nouveau qui aurait permis au destinataire de former opposition, entre les mains du tiré, dans le cas de non-réception de la lettre. Il y avait imprudence et partant responsabilité (3).

Le contraire a été décidé dans un cas où l'expédition d’un bon sur la Banque de France avait été faite sur la demande du destinataire, par la voie de la poste, sans qu’il y eût aucune imprudence de l’expéditeur. La cour de cassation a jugé que le seul fait de ne pas recommander une lettre contenant un bon sur la Banque n’est pas une imprudence, ce bon ne pouvant être touché que par le destinataire et l’usage général des commerçants étant de ne recommander que les lettres contenant des valeurs

(1) Bordeaux, 12 août 1859 (Dalloz, 1859, 2, 216). Comparez Rouen, 24 février 1821 (Dalloz, au mot Responsabilité, nu 188, 5°); jugement du tribunal de Lyon, 29 janvier 1870 (Dalloz, 1871, 3, 23).

(2) Lyon, 16 mars 1854 (Dalloz, 1855, 2, 141).

(3) AiXj 25 novembre 1869 (Dalloz, 1871, 2, 26).

au porteur. Oe dernier point nous paraît décisif : l’usage a une grande autorité en matière de commerce, celui qui s’y conforme ne peut donc pas être taxé d’imprudence (1).

4îO. Quoique la plus légère imprudence suffise pour constituer le quasi-délit, il se peut qu’il ny ait point fait dommageable quand le juge décide qu’il n’y a aucune imprudence à reprocher à celui que l’on prétend être l’auteur du dommage. Un ouvrier est chargé de faire des déblayements considérables au moyen de la mine. La dureté du sol ne permettait pas d’employer, comme à l’ordinaire, desépinglettes en cuivre ; les entrepreneurs remirent donc à l’ouvrier des épinglettes en fer, instruments très-dangereux, puisque le choc contre la pierre suffit pour produire une étincelle et amener une explosion instantanée. Mais l’ouvrier était instruit du danger et il savait quelles précautions il fallait prendre pour l’éviter. Malgré toutes les précautions employées, la mine fit explosion et occasionna à l’ouvrier une incapacité de travail pour le reste de ses jours. Action en dommages-intérêts, admise parle premier juge et rejetée par la cour. Quelque rigoureuse que soit cette décision, elle nous paraît juridique. Il ny avait pas d’imprudence à employer des épinglettes en fer, puisque la nature du sol en faisait une nécessité; si, malgré les précautions recommandées à l’ouvrier et prises par celui-ci, la mine sauta, ce fait ne pouvait être imputé aux entrepreneurs comme une faute ; c’était un cas fortuit qui frappait la malheureuse victime (2).

Les tribunaux s’attachent parfois au fait matériel du dommage, et considèrent comme quasi-délit tout fait dommageable. C’est violer l’article 1382, qui exige formellement qu’il y ait faute. Une diligence qui doit passer une rivière sur un bac est submergée : le voiturier est-il responsable? Il faut voir s’il y a une faute quelconque à lui reprocher. Il était constaté que la submersion provenait de la rupture des cordes du bac ; le conducteur était donc

(1) Rejet, 1er juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 433). Comparez Bordeaux, 28 mai 1856 (Dalloz, 1856, 2, 219).

(2; Bourges, 15 juillet 1840 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 94,’.

hors de cause, puisqu’il n’avait pas même le droit de visiter les cordes (1).

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