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II. Négligence

4îf . L’article 1383 considère la simple négligence comme une faute qui entraîne l’obligation de réparer le dommage qui en est la suite. Cela suppose que celui qui se rend coupable de négligence était tenu à quelque diligence. Quand une personne est négligente dans la gestion de ses intérêts, dans l’exercice de ses droits, sera-t-elle responsable du dommage quelle causé par sa négligence? Oui, si elle lèse un droit; car tout homme doit veiller, dans ses actions, à ne pas léser les droits des tiers. Nous sommes libres d’être négligents à notre préjudice, mais, dès que notre négligence nuit à une autre personne dont elle lèse les droits, nous sommes tenus de réparer le dom mage que nous lui causons.

En 1629, des droits d’usage furent concédés dans une forêt à une commune. Les riverains usurpèrent insensiblement le sol de la forêt, et le propriétaire, représenté aujourd’hui par l’Etat, ne réprima pas ces usurpations. Il en résulta que, la forêt ayant moins d’étendue que lors de la concession, les droits de la commune furent diminués. Avait- elle, de ce chef, une action en dommages-intérêts contre l’Etat à raison de la négligence que le propriétaire avait mise à conserver son droit ? L’affirmative a été jugée et elle est certaine. Libre au propriétaire de négliger son droit, mais il ne lui est pas permis d’être négligent au préjudice des tiers. L’Etat, en qualité de propriétaire, est soumis au droit commun ; s’il cause un dommage par sa négligence, il doit le réparer. On objectait, dans l’espèce, que c’était à la commune usagère de réprimer les usurpations, et non au propriétaire de la forêt. La cour de Nancy répond que la concession de 1629 formait un contrat synallagmatique qui imposait au propriétaire l’obligation de maintenir les usagers dans leurs droits ; que les

(1) Cassation, 17 mars 1806 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 92, 3°).

usagers n’avaient ni action pétitoire ni action possessoire, qu’il n’y avait donc aucune négligence à leur reprocher.

On faisait une autre objection. La commune, disait-on, se plaint que des usurpations ont amoindri ses droits, et c’est elle qui est la coupable, car ce sont les habitants de la commune qui avaient usurpé le droit de l’Etat; et peutelle se prévaloir d’un délit pour en induire un droit? La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que ce n’est pas la commune, comme telle, qui a usurpé et que ce n’est pas elle qui a profité des usurpations ; loin de là, elle y perdait, puisque son droit dusage en était amoindri. Cela est très-vrai, mais il reste toujours une singularité; les habitants de la commune qui avaient usurpé le sol de la forêt conservaient le terrain usurpé et ils profitaient en même temps des réparations pécuniaires auxquelles l’Etat fut condamné à raison de ces usurpations. En droit, cela s’explique parfaitement. Les usurpateurs étaient des individus, et n’avaient, comme tels, rien de commun avec la commune ; et s’ils profitaient des dommages-intérêts, ce n'est plus comme individus, c’est comme habitants de la commune (1).

472. Il y a négligence quand on ne prend pas, pour prévenir un accidentées mesures que la plus simple prudence commande. Le courrier d’une malle-poste omet d’enrayer sa voiture dans une descente; il est passible de dommages-intérêts envers la personne tuée par suite de la rapidité imprimée à la voiture. On objectait les règlements d’administration publique qui prescrivent aux courriers de malle-poste de marcher avec rapidité. La cour de cassation répond que les courriers doivent concilier la vitesse que l’intérêt public exige avec la vigilance Continuelle que la sûreté des personnes commande ; certes les règlements ne demandent pas que les courriers marchent avec une vitesse qui compromet la vie des voyageurs (2).

Dans une affaire analogue, le débat portait sur le point de savoir si le courrier était responsable ou le postillon ;

(1) Rejet, chambre civile, 30 décembre 1844 (Dalloz, 1845, 1, 73).

(2) Cassation, chambre criminelle, 3 juin 1843 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 661).

la question était très-importante, car le courrier est l’agent de l’administration et engage, par conséquent* la responsabilité de l’Etat,, tandis que le postillon est le préposé du maître des postes. Il s’agissait donc de décider si l’Etat était responsable de l’accident causé par la marche rapide de la voiture : la cour d’Agen se prononça pour l’affirmative, et son arrêt fut confirmé par la cour de cas sation. L’accident était arrivé sur un boulevard rempli de monde, sans que le courrier eût sonné de son cornet, sans que le postillon eût crié gare ; la voiture avait continué, au milieu de la foule, la course rapide que les règlements prescrivent, alors qu’en ralentissant sa marche, l’accident aurait été évité. Telle était la faute du courrier. L’administration des postes opposa ses règlements, que le courrier n’avait fait qu’exécuter : le postillon, dit-elle, n’est pas le préposé du courrier; celui-ci n’a pas d’ordre à lui donner, et les règlements n’imposent au courrier de sonner du cornet que pour annoncer l’arrivée de la malle aux relais et pour avertir les autres voitures de céder la moitié du pavé. Le pourvoi fut admis par la chambre des requêtes, et la chambre civile ne prononça l’arrêt de rejet qu’après un délibéré en la chambre du conseil. La difficulté se résumait èn ceci : le courrier qui exécute les règlements ainsi que le postillon cessent-ils par là d’être responsables? Il y a une exécution plus ou moins prudente et plus ou moins intelligente des règlements et des ordres administratifs. La cour d’Agen avait apprécié, sous ce rapport, la conduite du courrier et du postillon ; elle en avait le droit, et elle avait conclu que l’accident était arrivé par la négligence, l’imprudence, le défaut de prévoyance et de précaution de l’administration des postes, ou de ses agents et préposés, dans l’exécution de ses règlements ou de ses ordres. Cette décision était souveraine (1).

La question présentait encore une autre difficulté. Il est certain que la plupart de ces accidents sont dus à la

(1) Agen, 24 avril 1843 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 660, 2°), et Rejet, chambre civile, 1er avril 1845(Dalloz, 1845, 1, 261). Comparez Rejet, 30 janvier 1844 'Dalloz, au mot Responsabilité , n°'660, 2°), et 22 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 252).

sévérité des règlements administratifs ; on demande si l’administration, c’est-à-dire l’Etat, encourt une responsabilité de ce chef. Nous reviendrons sur ce point.

41». Si la stricte observation des règlements n’est pas une excuse pour l’auteur d’un fait dommageable, à plus forte raison le concessionnaire d’un travail d’utilité publique est-il responsable pour n’avoir pas pris les précautions commandées par la prudence, bien que la concession et le cahier des charges ne lui en fassent pas une obligation. Une personne, voulant traverser pendant la nuit un pont construit sur la Loire par voie de .concession, tomba de la chaussée sur la grève, après avoir franchi la tête du pont, et se cassa la cuisse. La compagnie concessionnaire n’y avait point fait placer de lanternes d’éclairage, et aucune rampe n’avait été placée le long de la chaussée. Demande en dommages-intérêts. La compagnie répondit qu’elle s’était conformée strictement aux clauses et conditions du cahier des charges sous lesquelles la concession avait eu lieu ; que les précautions qu’on lui reprochait d’avoir négligées ne lui avaient nullement été ordonnées ; que partant aucune responsabilité ne pouvait peser sur elle. Il était facile de répondre à cette défense. Les compagnies concessionnaires restent sous l’empire du droit commun, et le droit commun oblige toute personne de prendre les soins nécessaires pour ne pas causer à autrui un dommage par sa négligence. Qu’importe donc le silence du cahier des charges? La convention intervenue entre l’Etat et les concessionnaires ne déroge pas à une responsabilité générale qui est d’ordre public. Il y avait négligence de la part de la compagnie à ne pas prendre les précautions qui auraient empêché l’accident; donc elle était responsable (i).

414. Tous les jours il arrive des accidents dans les fabriques; l’industrie est comme une bataille, dans laquelle les faibles et les imprudents succombent. Nous reviendrons sur l’imprudence que 1 on peut reprocher aux victimes et nous dirons dans quel cas elle fait cesser ou

(1) Lyon, 16 novembre 1841 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 196, 2°).

atténue du moins la responsabilité qui pèse sur l’auteur du fait dommageable. Pour le moment, il nous faut voir quand les chefs d’industrie répondent des accidents qui tantôt tuent l’ouvrier, tantôt le mutilent Ils sont soumis à la responsabilité générale des articles 1382 et 1383. Cela n’est pas douteux; la cour de Lyon a formulé le principe dans les termes les plus généraux. « Il est du devoir des chefs d’établissements industriels de pourvoir complètement à la sûreté des ouvriers qu’ils emploient, et ils sont responsables, à l’égard de ceux-ci, de tous les accidents et dommages qui peuvent provenir, soit des vices de construction ou du défaut d’entretien des machines et appareils, soit de la négligence ou de l’inhabileté des préposés aux divers services de l’établissement. Ils ne peuvent décliner leur responsabilité qu’en cas de force majeure (î). r> Cette formule comprend, outre la disposition des articles 1382 et 1383, celle de l’article 1384 qui porte : « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Or, les fabricants et tous patrons quelconques répondent, à titre de commettants, du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient ; ils répondent également du dommage causé par les machines et appareils qui sont sous leur garde. Nous traiterons spécialement de la responsabilité définie par l’article 1384; il a fallu la mentionner ici parce que, dans la réalité, les divers cas de responsabilité se confondent : il y a presque toujours un préposé en cause, ainsi qu’une machine, et le résultat est la responsabilité du chef d’établissement.

475. Le principe est général et s’applique à toute industrie. Dans l’espèce jugée par la cour de Lyon(n°474), un bateau à vapeur avait fait explosion; plusieurs des mariniers furent ble.ssés et l’un d’eux perdit la vie. La veuve de celui-ci et ses quatre enfants assignèrent le propriétaire du navire en payement de dommages-intérêts. Il

(I) Lyon, 13 décembre 18f> 'Dalloz, 1855, 2, 86).

résultait du rapport des experts et des plaidoiries que la rupture de la chaudière paraissait avoir eu lieu, soit par un manque d’eau, donc négligence d’un préposé, soit par un chauffage trop intense, ce qui impliquait également une faute de l’ouvrier préposé à ce service, soit par un vice de construction, cas prévu par l’article 1384. D’un autre côté, il n’était fait preuve d’aucun événement de force majeure auquel on pût attribuer l’explosion de la machine à vapeur. Il y avait donc une faute; et quelle que fût cette faute, le maître du bateau en devait répondre, parce que toutes les causes possibles impliquaient sa responsabilité (1).

Une compagnie concessionnaire d’une mine faisait descendre à bras des bennes de charbon d’un poids considérable sur un plan fortement incliné. Les barres de fer destinées à entraver les roues, seul moyen de précaution mis à la disposition des ouvriers, n’avaient pas une longueur suffisante; le jour même de l’accident qui donna lieu au procès, les ouvriers en avaient fait la remarque au gouverneur de la mine qui n’en avait tenu aucun compte. Il y avait donc faute par la négligence des préposés de la compagnie ; la simple précaution d’une chaîne et d’une poulie placées à l’arrière des waggons aurait fait disparaître toute possibilité de danger. La compagnie le reconnut elle-même en employant, dès le lendemain de l’accident, une chaîne et une poulie pour descendre les bennes. C’est à juste titre que la cour de Lyon, réformant la décision des premiers juges, condamna la compagnie à des dommages-intérêts (2).

Il y a une jurisprudence nombreuse sur ces tristes accidents qui régulièrement coûtent la vie à ders ouvriers, ou les mettent dans l’impossibilité de travailler. La cour de Lyon a jugé qu’il y avait responsabilité lorsqu’une administration de chemin de fer, en donnant à un ouvrier, pour le travail dont il est chargé, un outil nouveau dont le maniement est dangereux, ne lui a pas fourni des

(1) Lyon, 13 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 86), Rejet, 29 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 235).

(2) Lyon, 20 juin 1873 (Dalloz, 1813,2, 189).

délits et quasi délits.

instructions suffisantes, sur la manière de l’employer. L’accident survenu par suite de l’inexpérience de l’ouvrier est, en pareil cas, imputable à la négligence du patron (1).

4?6. Le principe reçoit son application aux travaux agricoles comme aux établissements industriels ; l’agriculture est devenue une industrie, on emploie les machines à vapeur pour le battage du blé. Malheureusement les accidents se multiplient à mesure que l’industrie s’étend. Une jeune ouvrière est employée à ramasser la paille qui sort de la machine, travail approprié à ses forces ejt à son sexe. Le mécanicien ou chauffeur fait monter l’ouvrière sur la batteuse pour délier les gerbes ; à peine arrivée sur la plate-forme, la jeune fille fut victime d’un accident qui nécessita l’amputation de la main droite. La cour de Êourges dit très-bien qu’en admettant qu’une femme pût être employée sans inconvénient et sans danger à ce service, la prudence la plus vulgaire commandait, soit d’arrêter la marche de la machine avant d’installer l’ouvrière dans la position quelle devait occuper, soit au moins de v-eiller à tous ses pas jusqu’à sa plus complète installation, alors surtout que, par son attitude, la jeune fille trahissait son inexpérience et ses craintes. Vainement le machiniste alléguait-il qu’il lui avait fait des recommandations ; ces conseils, plus ou moins précis, en tout cas mal compris, étaient insuffisants; il y avait négligence, donc faute et responsabilité à charge du préposé et de son «commettant (2).

477. L’obligation pour les maîtres de veiller à la sûreté de leurs ouvriers est plus rigoureuse lorsque les ouvriers sont des enfants. Nous avons vu des enfants arrachés à l’école à l’âge de huit ans et revenant bientôt de la fabrique mutilés. C’est le législateur qui est le grand coupable là où, comme en Belgique, par un vain prétexte de liberté, il refuse obstinément de régler le travail des enfants dans les fabriques. Toujours est-il que si les patrons emploient des enfants, ils doivent tenir compte de la légèreté de leur âge et redoubler de prudence.

(1) Moniteur judiciaire de Lyon, 12 août 1873.

{%) Bourges, 23 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 2, ,197).

Un enfant de quatorze ans est employé, par une compagnie de mines, au triage des pierres d’avec le charbon destiné à être broyé; on lui avait fait défense de ramasser les pierres aux abords de la machine à broyer ; il tomba et eut le pied écrasé par la machine. Y avait-il responsabilité? L’enfant avait désobéi à la défense que lui avait faite la compagnie, mais c’était en se conformant aux ordres des ouvriers broyeurs sous la direction desquels il était placé par son âge et par l’ensemble du service. Il y avait imprudence de confier un service dangereux à un enfant, il y avait faute directe des ouvriers broyeurs, ce qui engageait la responsabilité de la compagnie à titre de commettant; elle fut condamnée à réparer le dommage résultant de l’accident (1).

Les patrons qui emploient des enfants ne manquent point de leur faire des recommandations et des défenses qui, si elles étaient strictement observées, préviendraient les accidents. Est-ce une excuse pour eux quand un accident arrive par suite de l’inexécution de leurs ordres? La cour de Lyon dit très-bien qu’il ne suffit point, quand il s’agit d’enfants, de leur faire des défenses, que l'on doit aussi prendre des mesures suffisantes pour que la défense soit observée. Un enfant est blessé, non à l’endroit où il avait été placé, mais à un point plus rapproché d’une machine à vapeur confiée aussi à la garde d’un enfant. Il y a faute, dit la cour, par cela seul que le patron n’a pas exercé une surveillance aussi rigoureuse que l’exigeaient les dangers courus par le jeune ouvrier et la présence d’autres enfants. Il ne faut pas demander à l’enfant une prudence qui n’est pas de son âge ; celui qui s’en rapporte aux soins d’un enfant est lui-même coupable d’imprudence et sa faute est la plus grande (2).

478. Nous passons à une responsabilité qui a pour objet la réparation d’un préjudice pécuniaire, mais qui touche à des considérations morales de l’ordre le plus élevé. Tous les jours on fait des recommandations, ou l’on donne des renseignements, et trop souvent avec une

(1) Lyon, 9 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 5, 391, n® 23).

(2} Lyon, 26 avril 1871 (Dalloz, 1871, 2, 41).

coupable légèreté, ou avec des réticences également condamnables. Celui qui donne de faux renseignements ou celui qui fait une recommandation contraire à la vérité est-il responsable du préjudice quPen résulte? L’affirmative est certaine : tout fait dommageable rentre sous l’application de l’article 1382. Je demande des renseigne- j ments sur un domestique chez son ancien maître : on me j répond qu’il est fidèle, et il se trouve qu’il s’était rendu ! coupable d’infidélité. Sur la foi de ces renseignements, je le prends à mon service, et il me vole. N’est-ce pas là un fait dommageable? On ne se fait aucun scrupule de donner des renseignements inexacts ; c’est à la justice d’apprendre aux hommes à être consciencieux. La jurisprudence est en ce sens, mais parfois trop indulgente, sans doute parce que les juges se sentent eux -mêmes coupables de la faute qu’ils sont appelés à condamner. Notre niveau moral est encore bien bas !

Un individu condamné pour vol à cinq ans de prison et à cinq ans desurveillance est spontanément recommandé à un négociant comme méritant toute confiance; sur cette recommandation, le négociant lui donne un emploi de confiance dans sa maison d’Anvers ; avant de l’employer définitivement, il communique son intention à celui qui lui avait recommandé cet individu : on renouvela les premières attestations. Le protégé commet des soustractions s’élevant à plus de 3,000 francs, au préjudice de son patron. De là une action en dommages-intérêts que la cour de Paris a accueillie. La cour dit que la condamnation pour vol n’est pas une raison pour ne plus employer ni, par suite, recommander celui qui s’est amendé; mais celui qui recommande un pareil individu doit au moins porter le fait à la connaissance du correspondant qu’il engage à le placer. La réticence de ce fait constitue une imprudence préjudiciable et dont il doit réparation (î).

491). Un propriétaire prête à un industriel une somme de 40,000 francs : l’emprunteur est constitué en faillite sept ans plus tard. Ce prêt avait été fait sur les instances

(l) Paris, 16 juillet 1869, et Bordeaux, 19 juillet 1869 (Dalloz, 1870, 2, 150).

du frère de l’emprunteur, lequel avait toute la confiance du prêteur dont il était le conseil. Le nom même et la situation de l’industriel étaient inconnus du prêteur, tandis que le frère de l’empr-unteur savait que celui-ci ne trouvait plus de crédit chez les banquiers ; l’emprunt retarda sa chute, mais ne pouvait pas l’empêcher. C’est donc bien à la recommandation du frère que le prêt avait été consenti et, par conséquent, la recommandation était la cause de la perte éprouvée par le prêteur. Il y avait quasi-délit et responsabilité (1).

Une maison française accepte comme représentant en Belgique un individu dont un négociant belge lui avait attesté la moralité et la solvabilité; or, dit la cour de Bruxelles, à l’époque où ces renseignements furent donnés, la solvabilité et la moralité de cet individu n’étaient qu’une pure fiction. La maison éprouva des pertes et agit en dommages-intérêts, que la cour lui accorda. Dans le jugement du tribunal de première instance il est dit que le négociant belge avait donné des renseignements qu’il savait être faux ; ce qui ne laissait aucun doute sur le fait de responsabilité (2).

Les renseignements donnés sous forme de références sont très-fréquents en matière de commerce. Peu importe la forme, si le fait est dommageable dans le sens de l’article 1382, il donne lieu à une action en dommages-intérêts. Un négociant déclaré en faillite à Alger vient s’établir à Marseille; n’ayant aucune ressource pour traiter des affaires au comptant, il y fait des achats de marchandises à terme. Il lui fallait, pour obtenir crédit, des références ; ‘c’est un de ses créanciers qui se chargea de ce soin ; le failli adressait les personnes avec lesquelles il traitait à son ancien créancier, lequel donnait des références favorables. Une nouvelle faillite éclata; de là une action en dommages-intérêts. Ces renseignements, dit le < tribunal de commerce de Marseille, étaient le. résultat

(1) Bruxelles, 30 mai 1865 (Pasicrisie, 1865, 2, 3611.

(2) Bruxelles, 26 avril 1864 (Pasicrisie, 1865, 1, 185). Comparez Bruxelles, 12 août 1869 {Pasicrisie, 1870, 2, 134). Riom, 28 juin 1859 (Dalloz, 1860, 2, 18).

d’une complaisance trop légère et qui peut même avoir été intéressée de la part d’une maison créancière d’une somme importante : il fallait ou s’abstenir de donner des renseignements ou n’en donner que de vrais ; en induisant, par des références inexactes, des négociants à faire des crédits à un homme insolvable, celui qui a commis cette imprudence s’est rendu coupable d’un quasi-délit dont il doit supporter les conséquences (1).

480. Dans les procès que nous venons de rapporter, les renseignements et recommandations avaient été donnés de mauvaise foi, en ce sens que celui qui les fournissait en connaissait l’inexactitude. Est-ce à dire que ce soit là une condition requise pour qu’il y ait lieu à responsabilité de ce chef? La cour de Gand le dit : il faut une faute pour qu’il y ait fait dommageable dans le sens de l’article 1382; et, dans l’espèce, porte l’arrêt, cette faute ne peut exister que pour autant que les renseignements sont erronés et sciemment erronés. Le plus souvent, il en sera ainsi en fait. Mais, en droit, on ne peut pas exiger une condition que la loi ignore. Le quasi-délit existe dès qu’il y a faute la plus légère, la moindre imprudence suffit; telle est la tradition, telle est la doctrine, telle est la jurisprudence. Pour qu’il en fût autrement dans le cas de renseignements inexacts, il faudrait une exception écrite dans la loi, et il est inutile d’ajouter que la loi ne fait aucune exception à la règle générale et absolue de l’article 1382; l’article 1383, que la cour ne cite point, condamne son système, puisqu’il se contente de négligence et d’imprudence. Du reste, dans l’espèce, il était inutile d’alléguer un argument juridique erroné, le fait ne tombait point sous l’application de la loi. La référence disait d’un négociant : * Semble bien marcher et mériter un crédit modéré. » La cour a raison de dire qu’une pareille référence n’est pas une recommandation, c’est plutôt un conseil de prudence, car le correspondant n’affirme rien et ne conseille rien (2).

(1) Jugements du tribunal de commerce de Marseille, des 29 octobre et 15 décembre 1869 (Dalloz, 1870, 3, 21)

(2) Gand, 24 juillet 1873 (Pasicrisie, 1873, 2, 348).

48 t. Il s est établi à Bruxelles une association commerciale sous le nom de Mutua Confideyitia . Chaque mois elle publie un bulletin ou circulaire quelle envoie à un grand nombre de négociants ; on y trouve les noms des négociants qui ne payent pas leurs dettes. C’est une contrainte morale exercée sur les mauvais débiteurs ; dans la crainte qu’ils ne soient dénoncés comme tels au commerce, ils se décident à payer, ce qu’ils n’auraient peutêtre pas fait sans la publicité dont ils sont menacés. La société prétend quelle est parvenue à faire rentrer sans frais beaucoup de créances que l’on pouvait considérer comme perdues. Mais la médaille a son revers : s’il y a de mauvais débiteurs, il y a aussi des créanciers de mauvaise foi ; s’ils dénoncent et font figurer comme débiteurs, sur des circulaires qui ont une grande publicité, des personnes qui ne sont réellement pas débitrices, ils leur causent un dommage et, par suite, ils sont tenus de le réparer. La Mutua Conftdentia est complice de ce fait dommageable, et partant elle en répond aussi ; il y a deux arrêts de la cour de Bruxelles en ce sens, et cela n’est pas douteux (i).

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