III. Impéritie
482. L’article 1383 ne parle pas de l’impéritie ou de l’ignorance, mais la tradition supplée à ce silence. Les lois romaines mettent, au nombre des dommages causés par des fautes ceux qui arrivent par l’ignorance des choses que l’on doit savoir; elles citent comme exemple le charretier qui a mal rangé des pierres sur sa charrette : si la chute d'une pierre cause quelque préjudice, il en répond (2). Les auteurs modernes citent les cas où les artisans sont tenus de réparer le dommage qu’ils causent pour ne pas savoir ce qui est de leur profession ; en réalité, il ne s’agit pas, dans ces cas, de quasi-délits, il s’agit de l’inexécution d’une obligation conventionnelle. Cette confusion
{}) Bruxelles, 16 février 1874 { Pasicrisie , 1874, 2, 98 et 100). (2) Touiller, t. VI. I, p. 124, n° 153, et tous les auteurs.
existe aussi dans la jurisprudence et, pour ce qui concerne les dommages-intérêts résultant de la faute, la dis-tinction est indifférente. Un chaudronnier applique mal l’étamage dans une fontaine en cuivre ; de là des maladies et des symptômes d’empoisonnement : il est responsable envers le propriétaire qui l’a employé en vertu du contrat qui l’oblige à faire, avec les soins d’un bon ouvrier, l’ouvrage dont il s’est chargé (1). Cela suppose que l’ouvrier ne s’est pas conformé aux règles de son art. Un architecte emploie du zinc pour la construction de tuyaux destinés à la conduite des eaux : il est reconnu aujourd’hui que ce métal est tout à fait impropre à cet usage ; cependant la cour de Toulouse a jugé, et bien jugé, que l’architecte n’était pas responsable; c’est qu’au moment de l’établissement des tuyaux, l’opinion commune considérait le zinc comme le métal le plus propre à de pareils ouvrages ; or, un ouvrier n’est pas coupable d’impéritie quand il fait ce que font les meilleurs ouvriers (2). Par contre, l’architecte est responsable des accidents arrivés aux ouvriers employés à la construction dont il est chargé quand c’est lui qui leur a fourni les matériaux dont la mauvaise qualité a occasionné le dommage (3).
483. Les officiers publics qui, par la nature de leurs fonctions, doivent avoir une certaine connaissance du droit, sont responsables par cela seul qu’ils ignorent le droit. Un greffier de justice de paix constate des conventions dans des actes dressés par lui et il garde ces actes en dépôt pour en assurer la conservation. Jusque-là il est dans son droit, car toute personne en peut faire autant. Mais il faisait plus ; il mettait ces actes au nombre des minutes du greffe de la justice de paix: ce fait est illicite, et vainement le greffier prétendait-il s’excuser par sa bonne foi. La cour de cassation répond que l’ignorance d’un officier public, quand elle porte sur les ' règles et devoirs de sa profession, est une faute lourde que la bonne foi ne saurait excuser et qui engage sa responsabilité à
(1) Paris, 30 décembre 1826 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 193, 1").
(2) Toulouse, 19 février 1836 (Dalloz, au mot Désistement , n° 156).
(3) Rejet, chambre criminelle, 21 novembre 1856(DailüZ, 1856, 1, 471).
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l’égard des tiers, si cette faute leur a causé préjudice. Dans l’espèce, la chambre des notaires avait formé une action en dommages-intérêts contre le greffier; mais la cour d’appel ayant constaté en fait que les notaires plaignants n’avaient éprouvé aucun préjudice de la faute du greffier, le fait, quoique illicite, ne constituait pas un quasi-délit : il ne peut pas y avoir lieu à réparation là où il n’y a pas de dommage causé (i).
484. Les notaires et les avoués ne peuvent pas non plus invoquer leur bonne foi pour s’excuser d’un dommage qu’ils ont causé par une erreur de droit. Ils sont en faute quand ils ignorent le droit, comme l’ouvrier qui ne connaît pas les règles de son art. Et comment la faute deviendrait-elle une excuse? Quand même il s’agirait d’un point de droit controversé, ils doivent choisir l’opinion qui les met à l’abri de toute responsabilité et non celle qui pourrait donner lieu à une action en dommages-intérêts. C’est la remarque de la cour de Bourges, et elle est parfaitement fondée; il y aurait imprudence à adopter une opinion, quelque probable quelle paraisse, dès quelle laisse un doute, alors qu’en suivant l’autre opinion, l’officier public se met à couvert de toute action, et l’imprudence suffit pour engager la responsabilité (2). Il y a des décisions plus indulgentes (3). Nous n’entrons pas dans ce débat, puisque, à vrai dire, il est étranger à la matière des quasi-délits; si l’avoué et le notaire sont responsables, c’est en vertu d’un contrat et non en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit. Nous reviendrons plus loin sur la question de principe.