N° 3. QUAND LA FAUTE CESSE-T-ELLE D’ÊTRE UN QUASI-DÉHT
485. Il y a un vieil adage qui dit que celui qui éprouve ( un dommage par sa propre faute n’est pas censé être / lésé, c’est-à-dire que, quoique lésé, il n’a pas l’action en
! (1) Rejet, chambre civile, 14 mars 1866 (Dalloz, 1866, 1,213).
) (2) Bourges, 22 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 150) Comparez Poitiers,
(30 juin 1847 (Dalloz, 1847, 2, 190).
(3) Bordeaux, 14 juin 1859 (Dalloz, 1859, 2, 20D. Agen, 18 février 1873 (Dalloz. 1874, 2,79).
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dommages -intérêts; les auteurs donnent l’exemple suivant : Je jette quelque chose par la fenêtre de ma maison sur un terrain adjacent qui m appartient et je blesse, par hasard, un étranger qui s’y trouve. Proudhon dit que je ne suis coupable d’aucune faute, parce que j avais le droit de jeter sur mon propre terrain ce que je veux, tandis que celui qui a été blessé, n’ayant pas le droit de passer par mon fonds, est en faute pour s’y être introduit, çq qui le rend non recevable à s’en plaindre ; il doit imputer à lui-même le dommage qu'il souffre (i). L’explication restreint le principe qui est formulé d’une manière trop absolue. Qu’un étranger ait ou non le droit de passer par mon fonds, moi, en aucun cas, je n’ai le droit de le blesser; il faut donc voir s’il y a eu imprudence de ma part; seulement, dans l’appréciation de la faute, Je juge tiendra compte de la circonstance que le jet a eu lieu sur un terrain appartenant à l’auteur du fait dommageable, La faute de celui qui souffre le dommage ne fait donc pas cesser nécessairement la faute de celui qui le cause par son fait; c’est un élément du débat que le juge doit prendre en considération pour apprécier s’il y a faute et est la gravité de la faute.
486. L’adage est applicable quand aucune peut être reprochée à celui qui, par son fait, a dommage. Des entrepreneurs de travaux publics font ter un rocher en tirant des mines ; un arrêté de l’ai compétente prescrivait que la mise à feu ne pouvait lieu que de onze heures du matin jusqu a deux heures l’après-midi; le maire était chargé de prendre des mes de police pour empêcher le passage aux heures fixées, arrêté avait été publié et affiché, et de plus un agent police était placé sur les lieux pour interdire le passage. Néanmoins un habitant de la ville passa et fut blessé ; il a été jugé que les ouvriers et l’entrepreneur des travaux n 'étaient pas responsables, ils devaient croire que l’arrêté serait observé; on ne leur reprochait aucune négligence,
(1) Proudhon, De l’usufruit, t. III, p. 459, n° 1487. Aubry et Rau, t. IV, p, 755, »ote 4, §446,
aucune imprudence ; dès lors îe fait, quoique dommageable, ne constituait point un quasi-délit (1).
Le principe s’applique aux accidents qui surviennent dans les fabriques : quand toute l’imprudence est du côté de l’oüvrier et qu’aucune imprudence n’est reprochée au patron, le juge doit se prononcer contre la malheureuse victime, quelque dure que la décision paraisse. Le juge décide en droit, et en droit il n’y a aucun doute. L’équité même ne peut réclamer quand il s’agit d’un ouvrier employé comme chef d’équipe ou contremaître ; comme tel, il connaît plus que tout autre le danger et on doit lui supposer l’intelligence nécessaire pour s’en garantir (2). La cour de Paris a poussé la rigueur plus loin, sans dépasser les limites du droit, en refusant les dommages-intérêts à un ouvrier mécanicien qui fut blessé en employant, pour réparer un laminoir, un burin que son maître lui avait envoyé ; l’instrument était tout à lait insuffisant pour l’opération, il se brisa, et l’éclat qui en jaillit fit perdre un œil à l’ouvrier imprudent. Il était imprudent, parce que c’était un habile ouvrier ; il aurait dû refuser l’instrument que le maître lui remettait sans le lui imposer (3).
487. L’adage ne reçoit plus d’application lorsqu’il y a une faute à reprocher à celui par le fait duquel le dommage est arrivé, quand même la partie lésée serait aussi coupable d’imprudence. II ne faut point perdre de vue le principe fondamental en cette matière, c’est que la faute la plus légère est une cause de responsabilité ; de là suit que l’imprudence de la victime du fait dommageable n’efface point la faute de l’auteur, à moins qu’il ne soit établi que cette imprudence est la seule cause du dommage souffert. Si ce n’est pas la seule cause, il reste une faute à charge de l’auteur, et, quelque légère quelle soit, elle le rend responsable. Ce sont les termes d’un arrêt de la
(1) Lyon, 16 février 1826 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 192, 2°). Voyez une autre application du même principe dans un arrêt de rejet du 11 mai 1853 (Dalloz, 1853, 1, 263).
(2) Jugement du tribunal de la Seine, l«r janvier 1878 (Dalloz, 1873, 3, 48).
(3) Paris, 19 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 5, 370, a" 8).
cour de Liège, et nous croyons que c’est le vrai principe. Celui qui, par son fait, cause le dommage aurait dû prendre toutes les précautions pour l’éviter; s’il ne l’a point fait, il est en faute, et partant il est soumis à une action en dommages-intérêts (1).
La jurisprudence est en ce sens. Un voyageur insiste pour prendre place dans une voiture déjà trop chargée ; la voiture verse par excès de chargement : le voyageur aura-t-il une action ? L’affirmative a été jugée et avec raison. Il faut voir si, malgré l’imprudence du voyageur, le conducteur est en faute, et cela ne peut pas être nié. Ce n’est pas au voyageur, toujours pressé de partir, qu’il incombe de prévoir et de prévenir le danger qui résulte d’une surcharge, c’est là le devoir du conducteur; il manque à son devoir en consentant à recevoir le voyageur ; donc il est en faute d’avoir accédé à ses désirs. Dans l’espèce, la faute ne saurait être niée, puisqu’elle constitue une contravention aux règlements, de la part du conducteur, et toute infraction est un délit civil (2). On cite un arrêt de la cour de Riom, comme étant contraire à cette doctrine. En réalité, il y est conforme, puisqu’il condamne le conducteur à des dommages-intérêts; mais dans l’évaluation de ces dommages- intérêts, il tient compte de la faute du voyageur, ce qui est l’application d’un principe général, comme nous le dirons plus loin. Rien de plus juste; si l’imprudence du voyageur n’efface pas la faute du conducteur, elle la diminue du moins, et la réparation doit être proportionnée à la faute (3).
488. Ce principe est d’une grande importance quand il s’agit d’apprécier la responsabilité des chefs d’industrie. Il y a presque toujours une imprudence à reprocher à l’ouvrier qui éprouve un dommage, mais cela ne suffit pas pour affranchir le patron de toute responsabilité, si lui-même est en faute, et il est en faute, comme le dit très-
O) Liège, 3 janvier 1862 ( Pasicrisie , 1863, 2, 143).
(2) Lyon, 16 juillet 1862 (Dalloz, 1863, 5, 329). Larombière, t. V, p. 709, n°30 (Ed. B., t. Ilï, p. 431).
(3) Riom, 11 mars 1851 (Dalloz, 1853, 2, 76). Comparez Rejet, 29 juillet 1874 (Daüoz, 1875, 1, 320).
bien la cour de Lyon, lorsqu’il ne prend pas, pour la protection de ses ouvriers et de ses employés, les plus minutieuses précautions ; il doit les préserver de leur propre imprudence. Cette décision paraîtra d’une rigueur excessive pour le maître, elle est cependant aussi juridique qu’humaine; les ouvriers, incultes, et imprévoyants parce qu’ils sont incultes, se familiarisent avec les dangers de leur profession, au point qu’ils négligent les précautions que la plus simple prudence commande : n’est-ce pas au patron, plus intelligent et plus prévoyant, de veiller à leur sécurité et à leur vie? Trop souvent les chefs se contentent de donner des ordres ou de porter des défenses sans veiller à l’exécution ; ce n’est pas remplir tout leur devoir : ‘l’essentiel est que les ordres soient exécutés et que les défenses soient observées. L’entrepreneur d’un terrassement intime à ses ouvriers l’ordre de se retirer alors qu’il y a imminence d’un éboulement ; il est responsable, en cas d’accident, s’il n’a pas veillé à l’exécution de cet ordre en protégeant ses ouvriers contre leur propre imprudence (i).
C’est surtout quand il s’agit de jeunes ouvriers que la responsabilité du patron devient plus sévère. Il ne peut pas leur demander la prudence, ce serait demander l’impossible; en les employant, il s’engage à être prudent pour eux, et s’il ne prend pas toutes les précautions possibles, il est lui-même coupable d’imprudence. La cour de Paris a jugé qu’il y a faute de la part du maître d’une imprimerie d’avoir omis d’entourer d’un grillage ou de tout autre moyen préservatif l’organe à engrenage d’une machine près de laquelle il installait un enfant pour faire le travail de receveur de feuilles. Peu importe que cette précaution ne soit prescrite par aucun règlement, elle est prescrite par la sollicitude que le patron doit avoir pour ses jeunes ouvriers (2).
489. La question de responsabilité présente encore une autre difficulté : quand y a-t-il faute de la part de
(1) Voyez les décisions de la cour et du tribunal de Lyon, rapportées dans le Répertoire de Dalloz. 1871, 2, 42, note 2.
(2) Dalloz, 1871, 2, 42, note.
celui qui éprouve un dommage? Doit-oü appliqué!* à la partie lésée le principe que l‘on applique à l’auteur du fait dommageable? Celui-ci est teilu de la faüTO m plus légère, de la moindre imprudence, de la moindre négligence : la sécurité des hommes commande cette rigueur. Entre la victime et le coupable, la justice prend parti pour la victime, quelque légère que soit la faute de l’auteur du quasi-délit. On ne peut pas apprécier avec la même Sévérité l’imprudence ou la négligence commise par celui qui est lésé ; il est étranger au fait qui a causé lé dommage, ce n’est pas à lui de prendre les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé. Il faut donc revenir à la règle générale en matière de faute ; s’il a fait ce qu’auraient fait la plupart des hommes, on ne peut pas dire qu’il soit en faute.
Si la prétendue imprudence que l’on impute à la partie lésée est l’exercice d’un droit, toute faute disparaît. Une glace d'un prix élevé est brisée dans la vitrine d’un magasin par une charrette. Le maître de la charrette, actionné en dommages-intérêts, prétend qu’il ne doit réparer qu’une partie du dommage, parce que le propriétaire du magasin avait commis une imprudence en fermant sa devanture avec un vitrage de luxe au lieu d’un vitrage ordinaire. Le tribunal n’a pas accueilli cette défense ; le propriétaire use de son droit, et celui qui use de son droit n’est pas en faute (i).
L’imprimeur est responsable des fautes d’impression : c’est un fait de négligence qui rentre sous l’application des termes généraux de l’article 1383. On demaùde si cette faute est couverte par le bon à tirer qüe l’aüteur signe? La jurisprudence s’est prononcée pour la négative et avec raison. L’auteur revoit l’épreuve, surtout aU point de vue de la forme littéraire, du style; il fait les corrections qui concernent le fond ; c’est le correcteur de l’imprimerie qui doit corriger les fautes d’impression pro-
(1) Jugement du tribunal d’Anvers du 1er avril 1865 (Dalloz, 1865, 3, 62). Dans le même sens, un jugement du tribunal de paix de Boiirbond’Archambault, Sjanvier 1867. En sens contraire, tribunal depaix de Béziers, 22 juillet 1866 (Dalloz, 1868, 3, 74 et la note de l’arrêtiste.
prement dites. Aussi est-il dusage, comme le constate ün jugement du tribunal de commerce de Paris, de faire une dernière correction, appélée lecture en seconde , après que fauteur a délivré le bon à tirer , et cette lecture a précisément pour objet la correction des fautes typographiques et des fautes de grammaire, d’orthographe, de ponctuation qui auraient échappé à la révision de fauteur. Toutefois, si fauteur avait négligé de corriger des fautes grossières qui frappent à vue d’œil, il y aurait aussi négligence do sa part et, par suite, le juge pourrait modérer les dommages-intérêts mis à chargé du correcteur en ne le condamnant à supporter qu’une partie des frais que nécessitent les cartons (1).
Quand la partie lésée a enfreint un règlement et que c’est par suite de cette infraction qu elle a éprouvé un dommage, elle ne peut pas, en général, se plaindre; c’est lé cas de dire avec l’adage quelle est censée n’avoir pas été lésée^ Toutefois, il faut se garder des propositions absolues en cette matière. Les questions de faute sont essentiellement des questions de fait* et il appartient toujours au juge d’apprécier les circonstances de la cause. Un ouvrier employé au chemin de fer est blessé. La compagnie soutient qu’il l’a été en enfreignant le règlement qui prescrit à tous les ouvriers de s’éloigner à l’approche dés trains. Cette défense n’a pas été admise dans l’espèce. L’ouvrier avait été renversé au moment où il cherchait à enlever avec sa pelle des cailloux qui se trouvaient sur un rail du chemin de fer èt qu’il supposait pouvoir faire dérailler un train de voyageurs. S’il avait enfreint les règlements, c’est sous l’influenee d’un sentiment généreux, et la compagnie avait mauvaise grâce de lui imputer à faute ce qui était un acte de dévouement ou au moins d’un grand zèle (2).
490. Les accidents de voiture donnent souvent lieu à un conflit de fautes. Il y a quelque imprudence à reprocher à la victime, mais cela n’empêche pas que le
. (1) Tribunal de la Seine, 23 août 1828 (Dalloz, au mot Responsabilité, u° 133). Tribunal de commerce de Paris, 16 août 1860 (Dalloz, 1861, 3, 72;.
(2) Lyon, 5 avril 1856 (Dalloz, 1857, 2, 86).
cocher soit en faute. Une demoiselle, en traversant rapidement une place à Paris pour éviter les voitures, fit une chute lorsqu’elle allait mettre le pied sur le trottoir; une voiture qui passait en ce moment lui cassa les deux jambes. La victime demanda des dommages-intérêts, tout en reconnaissant qu’il y avait, dans une certaine mesure, imprudence de sa part ; néanmoins la cour de Paris condamna le cocher et son maître, en constatant la faute du cocher; le cheval était à une allure telle, qu’il eût été facile de l’arrêter à temps pour que la voiture ne passât point sur le corps de la personne qui était tombée (i). Suffit-il que le cocher crie gare! pour que le passant, averti et blessé parce qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement, n’ait pas d’action ? La cour de Paris l’a jugé ainsi (2), mais il faut se garder de traduire en règle générale des décisions qui sont toujours rendues en vue des circonstances de la cause. Le passant est en faute, soit; mais le cocher est-il sans faute aucune? Nous n’admettrions la non-responsabilité que dans le cas où l’imprudence de la victime a été la seule cause de l’accident. Il ne faut jamais oublier que la rigueur de la loi, en matière de quasi-délits, a pour but de sauvegarder la vie des hommes.
49 f. La conséquence la plus naturelle de la faute est, non d’affranchir de toute responsabilité l’auteur du fait dommageable, mais de la diminuer, en ce sens que les dommages-intérêts auxquels il est condamné doivent être proportionnés à l'étendue de la faute, et la faute est diminuée quand le dommage est imputable, en partie, à la faute de celui qui l’éprouve. Telle est la jurisprudence. Un ouvrier monte sur une machine pour la graisser ; la machine, mal montée, se met elle -même en mouvement et blesse l’ouvrier. A la demande en dommages-intérêts, la compagnie opposa que l’ouvrier était en faute, attendu qu’il n’avait pas besoin de monter sur la machine pour faire le travail de graissage. Le tribunal de la Seine, tenant compte de cette circonstance, en conclut qu'il y
(1) Paris, 6 juillet 1867 (Dalloz, 1871, 5, 334, n ° 51.
(2) Paris, 16 février 1867 (Dalloz, 1867, 5, 371).
avait lieu de modérer les dommages-intérêts. Sur l'appel, la cour les majora, par le motif que la faute de la compagnie était proportionnellement plus grande que cèile que l’on pouvait imputer à l’ouvrier (1).
Il se peut que les fautes réciproques des deux parties soient de telle nature quelles excluent toute cause de responsabilité. Quand le demandeur est coupable à fégard du défendeur de la même faute qu’il reproche à celui-ci, il n’y a pas lieu de lui allouer des dommagesintérêts, car l’indemnité qu’il obtiendrait à ce titre, il devrait la payer par suite de la condamnation prononcée au profit de la partie adverse ; de sorte que les dommagesintérêts dont il est créancier se compensent avec ceux dont il est débiteur. Un pharmacien de Vichy réclame des dommages-intérêts contre un autre pharmacien de la même localité, du chef d’imputations qui seraient de nature à nuire à la réputation des eaux minérales sorties de son officine. Mais lui-même avait dirigé des imputations analogues contre le pharmacien défendeur. La cour de Riom décida qu’ils avaient manqué l’un et l’autre aux règles de la délicatesse et de la bonne foi qui doivent régner dans les relations commerciales ; elle en conclut qu’ils s étaient rendus réciproquementnon recevables dans leurs demandes en dommages-intérêts (2). La décision est juste, mais estelle bien motivée? Un délit, fût-il identique, commis par le demandeur n’empêche pas la condamnation du défendeur coupable du même délit; il en doit être de même des délits civils, en principe. Mais la condamnation serait frustratoire quand les deux créances se compensent ; ce que l’on doit supposer; car si les dommages-intérêts étaient inégaux, ils devraient être prononcés contre les deux parties.
La cour de cassation a appliqué ce principe à l’action en dommages-intérêts intentée par une partie contre le
(1) Paris. 16 novembre 1871 (Dalloz, 1871, 2, 208). Comparez Nîmes, 20 février 1872 (Dalloz, 1872, 5, 387, n° 10). Rejet, 29 juillet 1874 (Dalloz, 1875, 1, 320). Comparez Bruxelles, 3 mars 1814 ( Pasicrisie , 1814, p. 25), et 18 décembre 1834 ( Pasicrisie , 1834, 2, 280).
(2) Riom, 23 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 137). Comparez Rejet, chambre civile, 20 novembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 448).
52i DÉLITS ET QUASI-DÉLITS.
notaire qui avait reçu un acte annulé pour cause de fraude ; or, les imputations mensongères étaient le fait de la partie, le notaire avait eu tort de prêter la main à la fraude, mais il l’avait fait dans l’intérêt et selon le désir de son client ; celui-ci, dit la cour, n’était pas recevable à exciper de sa propre turpitude (1). Nous avons déjà rencontré plus d’une fois cet adage que le code ignore et que la morale ignore aussi ; de ce que le client est un malhonnête homüie, cela n’excuse pas le- notaire de s’être rendu complice de sa malhonnêteté : il a des devoirs professionnels que le client n’a point; le notaire n’a certes pas d’action contre la partie, donc il est, lui, le grand coupable, et il doit être condamné, sauf à modérer les dommages-intérêts à raison de la faute du client. À plus forte raison le déciderionsnous ainsi si le notaire avait commis un faux, biën que le client fût complice; plus la faute est grave, plus les tribunaux doivent se montrer sévères pour la réprimer; il faut apprendre aux officiers publics que leur devoir est de refuser leur ministère à une œuvre de mensonge et de fraude (2).
SECTION III. — Application».
§ Ier. Propriété. Gommer ce et industrie .
493. Le principe de la responsabilité . s’applique à toutes les relations civiles : dès qu’il ÿ à un fait dommageable, une faute et préjudice causé, les articles 1382 et 1383 doivent recevoir leur application. Mais les divers ordres de faits font naître des difficultés diverses. On ne peut donc pas se borner à établir des principes, il faut les appliquer. Nous avons déjà rencontré une dés grandes difficultés de la matière en traitant de la propriété; il s’agit de savoir si le propriétaire peut user de son droit sans être responsable du dommage qu’il causé : est-il responsable par cela seul qu’il lèse un intérêt, ou n’est-il responsable que s’il lèse un droit? L’exercice du commerce et de l’industrie soulève une autre difficulté. Il en résulte
(1) Rejet, chambre civile, 26 mars 1855 (Dalloi, 1855, 1, 326).
(2) En sens contraire, Rejet, 26 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 326).
presque nécessairement des inconvénients pouf les voisins dans les villes ; dans ce conflit de droits et d’intérêts, quelle est la limite à laquelle s’arrête le droit et où commence l’obligation? La vie commune impose des devoirs réciproques aux hommes ; jusqu’où vont ces obligations de voisinage? Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre delà Propriété (t. VI, nos 136-155).
494. L’industrie et le commerce, en devenant une source de richesses, sont devenus une cause de rivalité ardente. Cette concurrencé est Un droit, mais la liberté a ses limites comme la propriété. Où finit le droit? où commence le fait dommageable? On applique à la concurrence les principes qui régissent les délits et les quasi-délits. Elle constitue urt droit, et celui qui use d’un droit ne doit pas réparer le dommage qu’il cause, à moins qu’il ne lèse un droit. La concurrence est Un droit, mais ce droit implique qu’il est l’usage pur et simple de la liberté qui appartient à toute personne d’exercer tel commerce, telle industrie qu’elle veut. On peut abuser de la liberté, et l’abUS d’un droit n’est plus un droit. La concurrence n’est plus un droit, mais l’abus d’un droit, quand elle est déloyale, et elle est déloyale lorsque le commerçant ou l’industriel usurpent un droit quelconque appartenant à un autre commerçant, â un autre industriel. Toute lésion d’un droit est Un délit ou un qüasi-délit, et donne lieu à une action en dommages-intérêts, donc aussi la concurrence déloyale. Reste à déterminer quand il y a droit lésé. La question présente des difficultés particulières à raison de l’insuffisance de la législation. Cette matière n’est pas de notre domaine; nous renvoyons le lecteur à l’excellent traité de notre collègue, M. Waelbroeck (i). Il suffira à notre objet d’én extraire quelques applications concernant les faits dommageables.
495. Il y a des industriels dont les produits jouissent d’une renommée qui les fait particulièrement rechercher par les consommateurs. Le produit prend, dans Ce cas, le nom du fabricant; ce nom est une valeur créée par l’in-
(1) Cours dè droit industriel, 2 vol. in -8° (Gand, 1863, et Paris, 1867).
teliigence et l’honnêteté ; c’est donc un droit ; usurper ce nom, c’est léser un droit, c’est donc commettre un délit ou un quasi-délit.
L’eau de Cologne de Jean-Marie Farina a une réputation européenne. Un fabricant, portant le même nom de famille et les mêmes prénoms avec quatre autres, supprima ceux-ci ; de sorte que les enveloppes de ses flacons, ses adresses, ses factures présentaient le nom connu du public. C’est une usurpation de nom que les tribunaux ont réprimée. Le jugement du tribunal de commerce de Paris pose en principe que « lorsqu’un commerçant veut exercer dans une ville une industrie déjà exploitée par une personne ayant le même nom que lui, il doit combiner les noms et prénoms de telle sorte que sa raison de commerce soit bien distincte de celle qui a été précédemment adoptée par la maison préexistante. Dans l’espèce, on objectait que le second Farina avait ajouté une énonciation qui le distinguait de l’ancien Farina, à savoir : visà-vis le marché de Cologne . Le tribunal répond que cette énonciation est insuffisante pour empêcher toute confusion, que c’est le nom qui frappe le consommateur et souvent le détermine à acheter. Le tribunal ajoute que le défendeur avait six prénoms et, de plus, il avait un associé; il était donc très-facile à la nouvelle société de prendre une raison de commerce autre que celle de Jean- Marie Farina. Si elle ne l’a pas fait, si elle a adopté de préférence certains prénoms qui caractérisent l’ancienne maison, il est évident quelle a eu pour but d’induire le public en erreur et de s’emparer, à l’aide d’une méprise, de la clientèle attachée à la maison de Jean-Marie Farina. Par cette usurpation de nom, la nouvelle maison causait un préjudice grave à l’ancienne et trompait la foi publique. Il y avait délit civil. Le tribunal ordonna que Farina apporterait une modification à sa raison de commerce, de manière qu’il n’y eût pas de confusion possible avec l’ancienne maison portant le même nom, le tout à peine de; dommages-intérêts (1).
(1) Rejet, 2 janvier 1844 (Dalloz, au mot Industrie, a0 343, 3°).
406. L’usurpation des marques de fabrique constitue également un délit civil. On appelle marques de fabrique les signes apposés sur les produits pour en indiquer la provenance; elles ont pour objet de protéger le fabricant contre la concurrence déloyale. Les marques de fabrique sont la propriété du fabricant; toute atteinte portée à ce droit est un faux dommageable, dans le sens des articles 1382 et 1383 (décret du 22 germinal an xi, art. 16). Un décret du 20 février 1810 règle l’exercice de l’action civile qui naît de la contrefaçon des marques. Le fabricant doit adopter une marque assez distincte des autres marques pour quelles ne puissent être confondues et prises l’une pour l’autre. Ce sont les conseils de prud’hommes qui jugent de la suffisance ou de l’insuffisance de la différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles. Les contestations sur l’usurpation des marques de fabrique sont portées devant les tribunaux de commerce (art. 5 et 6).
497. L’enseigne ne peut pas faire l’objet d’une usurpation proprement dite, car elle ne constitue pas une propriété spéciale, comme les marques de fabrique. Mais l’usurpation d’enseigne tombe sous l’application de l’article 1382. Vainement celui qui prend pour enseigne une figure ou une dénomination dirait-il qu’il ne fait qu’user de son droit et qu’il ne lèse pas un droit ; on lui répondrait que l’abus d’un droit n’est plus un droit; or, en adoptant l’enseigne d’une maison rivale, il a pour But de s’enrichir à son préjudice. C’est le cas de dire avec Toullier qu’entre plusieurs manières d’exercer son droit il n’est pas permis de choisir celle qui peut être préjudiciable à un autre et dans le dessein de lui nuire; Il suit de là que le commerçant a une action en dommages-intérêts contre celui qui, en prenant la même enseigne que la sienne, amène entre les deux établissements une confusion de nature à nuire à sa clientèle (î).
Il existe à Bruxelles, depuis plus de trente ans, une maison de commerce portant l’enseigne : Au Petit Saint- Thomas. A Paris, une maison vendant en grande partie
(1) Waelbroeck, Droit, industriel , t. II, p. 64, nos 287 et 288.
délits et quasi-délits.
les mêmes objets est établie depuis le commencement de ce siècle. Y avait-il, dans le fait du commerçant belge d’imiter l’enseigne du commerçant français, usurpation d’enseigne? Si l’enseigne était une propriété reconnue en Belgique en vertu d’un traité, l’usurpation serait évidente. Mais l’imitation d’une enseigne n’est qu’un fait de concurrence ; or, la concurrence ne se conçoit guère qu’entre des maisons d’une même ville ou d’un même pays ; si la maison de Paris avait établi une succursale à Bruxelles, elle aurait eu une action contre le commerçant belge qui avait pris la même enseigne. Elle ne le fît que longtemps après que la maison de Bruxelles se fut établie. Pouvaitelle prendre à Bruxelles l’enseigne A u Petit Saint-Thomas, alors qu’il y existait une maison avec cette enseigne? Le tribunal de commerce de Bruxelles se prononça avec raison pour la négative; la maison de Paris était libre de fonder une succursale en Belgique, mais en sauvegardant complètement le droit de la maison belge. Au lieu de cela, elle mit sur son enseigne, en grands caractères, les mots : Au Petit Saint-Thomas , et en petits caractères : de Paris. Cela ne suffisait pas pour éviter la contrefaçon. Le tribunal accorda des dommages-intérêts pour des annonces malveillantes insérées dans les journaux et ordonna que renseigne portât en grands caractères : Succursale de la maison établie rue du Bac à Paris (1).
498. L’enseigne est la marque extérieure d’un établissement; il peut y en avoir d’autres. Une nouvelle maison peut -elle se former à côté d’une maison plus ancienne pour lui faire concurrence? L’affirmative est certaine, quelque nuisible que soit cette rivalité ; tant quelle est loyale, elle ne constitue pas un fait dommageable dans le sens de l’article 1382. Mais si le nouvel établissement, attenant à l’autre, imite celui-ci par son aspect extérieur pour lui donner une physionomie exactement semblable, dans le but d’enlever sa clientèle par la confusion inévible qui en résulte, il y a abus de la liberté, usurpation
(\) Jugement, du tribunal de commerce de Bruxelles, 15 décembre 1873
(Afc'f'TM'*, 1873. 3, 71).
déloyale d’achalandage et, par suite, délit civil. Le tribunal de commerce de Paris dit très-bien : « Si la liberté commerciale est un principe sacré auquel il faut se garder de porter atteinte, cette liberté ne comporte pas remploi de moyens que l’on ne saurait avouer et qui ne sont pas à l’usage des commerçants guidés par la loyauté et la bonne foi, sans lesquelles la considération commerciale serait perdue si la juridiction consulaire, qui en est une émanation, ne réprimait sévèrement ces abus. » Le tribunal condamna le commerçant coupable à des dommagesintérêts et ordonna que l’extérieur de la maison fut changé de façon qu’on ne pût la confondre avec la maison voisine (1).
499. Les distinctions accordées lors dune exposition sont devenues une nouvelle occasion de concurrence déloyale. Ces distinctions ne sont pas purement honorifiques, elles deviennent, pour les industriels auxquels elles sont accordées, une recommandation qui les signale à la confiance des acheteurs. II est juste de leur maintenir cet avantage, parce que c’est la rémunération du travail intelligent et un principe d’émulation et de progrès qui deviendrait illusoire si les concurrents auxquels elle n’a pas été accordée pouvaient s’en targuer aux yeux du public et se présenter comme l’ayant obtenue. Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de Bordeaux. La cour de Lyon dit, dans une affaire analogue, que les commerçants ont les uns à l’égard des autres des devoirs de loyauté et de bonne foi qui devraient être les seuls éléments de leur prospérité. On faisait une objection : il s’agissait d’une médaille accordée à l’étranger par la commission de l’exposition universelle de Londres : ces récompenses ontelles une valeur légale en France? La cour de Bordeaux répond quelles ont reçu l’attache et la sanction du gouvernement français, puisque des commissaires par lui désignés ont fait partie de la commission et que de plus il a été, dans une solennité présidée par le chef de l’Etat, imprimé aux distinctions obtenues par l’industrie fran-
(i) Paris, 29 décentbra 18“2 (Dalloü, 1333, t, 103)
délits et quasi-délits.
caise un caractère national. Une médaille avait été décernée à un fabricant de chocolat, de Bordeaux; un fabricant de produits similaires de la même ville combina les étiquettes et vignettes par lesquelles il s’annonçait au public, de manière à faire supposer, contrairement à la vérité, qu’il avait obtenu la même récompense. Il avait, par là, porté atteinte aux droits du commerçant médaillé, usurpé, afin d’attirer à lui les consommateurs, une recommandation qui ne lui appartenait pas et qui appartenait au demandeur et lui avait fait, à l’aide de ce moyen illégitime, une concurrence dommageable. La cour, réformant la décision du premier juge, prononça des dommages-intérêts : « Attendu' qu’il importe de réprimer des supercheries qui tendent à abuser le public et nuisent au commerce loyal (1). »
500. Les commerçants ont le droit de vanter leurs produits et, s’ils ont obtenu l’approbation d’un corps scientifique, tel que l’Académie de médecine, ils peuvent publier les rapports qui leur sont favorables. Mais il ne leur est pas permis de dénigrer publiquement les produits rivaux, en les signalant comme inferieurs à ceux qu’ils débitent. Il a été jugé que c’est dépasser les limites d’une concurrence convenable et licite (2). Le plus souvent ce dénigrement se fait dans l’intention d’engager les consommateurs à ne pas acheter les produits désignés comme inférieurs et à se pourvoir chez celui qui prétend débiter des marchandises d’une valeur supérieure; mais, quand même il n’y aurait pas intention de nuire, il n’y aurait pas moins fait dommageable : c’est ce qu’a décidé la cour d’Àix(3). Nous en avons déjà fait la remarque : l’intention de nuire, exigée pour qu’il y ait délit, n’est pas requise pour qu’il y ait quasi-délit. La cour de Bruxelles a montré plus d’indulgence ; elle exige, pour qu’il y ait concurrence déloyale, qu’il y ait intention doleusefi). A notre
(1) Bordeaux, 20 décembre 1853; Lyon, 4 mai 1854 (Daîloz, 1866, 2, 132, 133).
(2) Paris, 2T juillet 1850 'Dailoz, 1851, 2, 168).
(3) Aix, 12 mars 1870 (Dalloz, 1871, 2, 134).
(4) Bruxelles, 23 novembre 1864 ( / 'asicrisie, 1865, 2, 284).
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avis, c’est confondre le délit avec le quasi-délit. La cour objecte la liberté d’industrie et de commerce. Nous répondons que la propriété est le plus absolu des droits ; néanmoins il est de doctrine et de jurisprudence que l’abus de ce droit est un délit ou un quasi-délit. Il en est de même de la liberté du commerce : l’abus de tout droit est un fait dommageable, et quand, de plus, il y a intention doleuse, le fait devient un délit.