I. Changement de régime
I ). Que les époux ne puissent pas changer de régime, cela est d’évidence : ce ne serait pas changer le contrat de mariage, ce serait l’abroger. Ils ne peuvent pas davantage y apporter un changement partiel. D’après l’article 1581 , les époux mariés sous le régime dotal peuvent stipuler une société d’acquêts ; mais s’ils se soumettent au régime dotal pur et simple, ils ne peuvent pas, pendant le mariage, y ajouter une société d’acquêts ; ce serait modifier profondément le régime stipulé par le contrat de mariage, et ce sont ces changements que la loi prohibe.
Faut-il conclure de là que les époux dotaux ne pourraient pas former une société ordinaire de biens particulière ou universelle? La question est controversée et il y a un doute. Il faut prendre, comme point de départ, le principe que les conventions matrimoniales n’empêchent pas les époux de contracter relativement à leurs biens, sauf que la femme dotale ne peut aliéner ses biens dotaux. D’un autre côté, les époux peuvent faire entre eux telles conventions qu’ils jugent convenables ; il n’y a qu’une exception à ce principe, c’est que le contrat de vente leur est défendu, sauf dans lès trois cas prévus par l’article 1595. Il suit de là que rien n’empêohe les époux de faire un contrat de société, fût-il universel. C’est l’avis de Duranton (i) ; il a été très- vivement combattu :
. c’est, dit Troplong, la dérogation la plus radicale que l’on puisse imaginer; c’est, pour ainsi dire, passer d’un pôle à l’autre pôle, quand la loi défend de changer de place (s). Non, la loi ne défend pas aux époux dé changer de place, ce serait les réduire à l’état d’immeubles ; ce qu’elle leur défend, c’est de changer leurs conventions matrimoniales. Est-ce que la société que les époux contractent les em-
(1) Duranton, t. XVII, n'» 347.
(2} Troplong, t. I, p. 118, 210.
CONTRAT DE MAtUAGE.
pêche, par hasard, d’être et de rester séparés de biens? Wtre’chose est une société de biens régie par le droit commun, autre chose est la communauté légale ou conventionnelle. Les époux régleront leur société d’après les règles tracées au titre de la Société, et ils régleront leurs droits comme époux d’après leur contrat de mariage.
77. Le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales ne s’oppose pas seulement à un changement total ou partiel de régime; de pareilles conventions ne se font guère, parce qu’elles sont évidemment contraires à la loi. Il n’est pas permis non plus aux époux de déroger au contrat de mariage en faisant dans un cas particulier le contraire de ce que veut le contrat matrimonial.
Deux époux, mariés sous le régime de la communauté, achètent un domaine et stipulent qu’il appartiendra au survivant d’entre eux. C’est une dérogation à la communauté légale. En eifet, sous ce régime, les acquêts entrent dans l’actif de la société de biens et se partagent, par conséquent, entre le survivant et les héritiers du prédécédé ; tandis que, d’après la convention des époux, l’immeuble n’entrait pas dans la masse partageable, ce qui dépouillait l’un des époux ou ses héritiers d’un droit que le contrat de mariage leur assurait. 11 y avait violation du contrat, donc nullité de la convention dérogatoire (i).
Le contrat de mariage stipule la communauté d’acquêts et détermine les apports des époux, notamment ceux de la femme consistant en une maison et des effets mobiliers assez importants. Par acte sous seing privé, antérieur à la célébration du mariage, la femme vend à son mari la maison et le mobilier. L’acte n’avait point date certaine ; mais quelle que fût la véritable date, il était frappé de nullité comme changeant les conventions matrimoniales. On objectait que rien n’était changé à la communauté d’acquêts : que la maison et le mobilier fussent la propriété du mari ou celle de la femme, peu importait, puisque la communauté profitait toujours des fruits et revenus. La cour de cassation et, sur renvoi, la cour d’Agen n’ont pas
(1) Lyon, 21 juillet 1P4P (Dalloz, 1849, 2. 228).
admis cette doctrine. Le régime concerne non-seulement, en cas de communauté, les biens qui y entrent, mais aussi les biens qui en sont exclus, les propres des époux. Si le contrat de mariage porte que la femme a en propre telle maison et tels effets mobiliers et si ensuite la femme vend ces biens à son mari, il en résulte que la femme n a plus d’apports ; les apports de la femme deviennent les appoints du mari ; il y a plus que modification et dérogation au contrat de mariage, il y a interversion et abrogation de la clause des apports, donc nullité (i).
L’article 1543 contient une application du principe de l’immutabilité au régime dotal. Il porte que la dot ne peut être constituée ni même augmentée durant le mariage. Cela veut dire que c’est le contrat de mariage qui doit déterminer quels biens sont dotaux ; les biens qui ne sont pas dotaux sont paraphernaiix et restent tels ; donc après la célébration du mariage, il ne peut pas y avoir de constitution de dot, puisque ce serait transformer des biens parapbernaux en biens dotaux; la dot ne peut pas même être augmentée, en ce sens qu’un bien qui n’était pas dotal en vertu du contrat de mariage ne peut devenir dotal par une constitution faite pendant le mariage. Mais la dot peut recevoir une augmentation en vertu des conventions matrimoniales; si la femme s’est constitué ses biens à venir, tous les biens qui lui écherront pendant le mariage à titre de donation ou de succession seront frappés de dotalité (2). La cour de Bordeaux a décidé, par application de ces principes, que si les parents constituent à leur fille une dot mobilière sans condition d’emploi, l’offre d’emploi des valeurs dotales que ferait le mari, non-seulement ne le lierait pas, mais quelle était radicalement nulle comme modifiant les conventions matrimoniales ; en effet, c’eût été rendre dotal un bien qui ne l’était pas en vertu du contrat de mariage (3).
(1) Cassation, 31 janvier 1837, et sur renvoi, Agen, 17 août 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°405). Troplong, t. I, p. 127, n° 242.
(2) Troplong, 1. 1, p. li9, n° 213. Aubry et Rau, t. V, p. 256 et note 16.
(3) Bordeaux, 7 décembre 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n» 340).
CONTRAT DE MARIAGE
IL Renonciations et remises.
18. Les futurs époux se font presque toujours des avantages par leurs conventions matrimoniales. On dit d’ordinaire que les libéralités sont une condition et une loi du mariage. Au point de vue des. sentiments qui devraient animer les futurs époux, c’est trop dire; le mariage n’est pas une spéculation. Mais des intérêts pécuniaires s’y mêlent et le lien des intérêts peut fortifier le lien des âmes. Ce sont donc là des conventions matrimoniales, dans l’esprit de la loi ; partant il n’y peut rien être changé après le mariage. Si le contrat assure à la femme un gain de survie, la femme n’y pourrait pas renoncer ; ce serait plus que changer une clause du contrat, ce serait lefiacer, et, par conséquent, l’abroger. Il n’y a pas à distinguer si l’avantage a pour objet des biens présents ou des biens à venir ; le principe s’applique à tout avantage matrimonial. Il y a cependant une différence entre les deux hypothèses, c’est que la renonciation à une libéralité qui porte sur des biens à venir est entachée d’un double vice; elle est nulle comme pacte successoire, et elle est nulle comme changement à une convention matrimoniale, et, à ce double titre, elle est inexistante. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur les pactes successoires,au titre des Obligations (t. XVI, n“ 88), La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine (i).
79. Les parents font d’ordinaire des donations à leurs enfants par contrat de mariage ; parfois ce sont des étrangers. Ce sont aussi des conventions matrimoniales, et de celles-là on peut dire qu’elles sont la condition et la loi sous laquelle les deux époux, ou pour mieux dire, les deux familles s’unissent. Elles sont donc placées sous la garantie de l’immutabilité ; les époux n’y peuvent renoncer, ni en altérer les effets après le mariage ; ce serait changer des conventions que la loi et la volonté des parties rendent immuables. Il a été jugé que les enfants, donataires en
(1} Toulouse, 15 avril 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n» 334). Aubry et Hau, t. V, p. 256, et notes 16 et 17, § 503 bis.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
vertu d’une institution contractuelle, n’y peuvent pas renoncer dans un partage d’ascendant ; nous l’avons dit ailleurs en rapportant les arrêts remarquables de la cour de cassation qui l’ont décidé ainsi (t. XV, n°® 44-45) (i).
80. Par application de ce principe, il a été jugé que le mari ne peut pas, pendant le mariage, reconnaître qu’une dot constituée avec terme ne devait pas produire d’intérêts en vertu de l’intention des parties contractantes. Cette reconnaissance n’était, en apparence, qu’une explication du contrat, mais l’interprétation modifiait, en réalité, une convention matrimoniale tacite. Aux termes de l’article 1548,1a dot porte intérêt, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. Dans l’espèce, il n’y avait pas de stipulation contraire, donc le constituant devait les intérêts de plein droit en vertu d’une convention tacite à laquelle il n’était pas permis aux parties de déroger pendant le mariage. On objectait que les intérêts de la dot étaient dus au mari pour l’aider à supporter les charges du mariage, qu’il était libre de renoncer à un droit établi en sa faveur. La cour de Pau répond que la dot n’est pas constituée uniquement en faveur du mari ; cela résulte de la définition même de la dot ; c’est un bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage (art. 1540) ; ces charges concernent précisément la femme et les enfants ; donc la dot est constituée en faveur de la femme et des enfants à naître. 11 suit de là que ce serait modifier le pacte de famille que de renoncer aux intérêts que la loi fait courir de plein droit dans l’intérêt de la famille. Partant la reconnaissance litigieuse était frappée de nullité radicale ou, comme nous disons, elle était inexistante (2).
81, Même décision de la cour de Rennes, dans l’espèce suivante. Les père et mère constituent une dot de 20,000 francs à leur fille; par acte sous seing privé, le mari déclare renoncer à exiger la dot promise pendant la vie des constituants ; puis il intente une action tendant à
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 257, note 22, et les autorités qu’ils citent.
(2) ,Pau, 9 janvier 1838 ^(Dalloz, au mot Contrat de maHage^ n» 366),
CONTRAT DE MARIAGE
les faire condamner au payement des intérêts. On lui oppose la renonciation, qui portait implicitement sur les intérêts de la dot. La cour a jugé que la renonciation apportait évidemment un changement aux conventions matrimoniales, et que ce changement, étant postérieur au mariage, ne pouvait produire aucun effet. C’est la consécration de notre doctrine; le changement est inexistant, il n’en résulte aucun lien de droit. On objectait que le mari était le maître de la dot ; les époux étant mariés sous le régime de la communauté, le mari pouvait disposer de la créance dotale (art. 1421 et 1422). La cour répond que si le mari est le maître de la dot, c’est en ce sens qu’il peut l’employer dans l’intérêt du mariage et de l’asèociation conjugale ; mais il ne lui est pas permis de rompre ou de modifier, par des conventions dérogatoires, le pacte de famille que la loi déclare immuable (i). Il faut aller plus loin; le mari peut dissiper la dot en folles ou inutiles dépenses, ce n’est pas là changer les conventions matrimoniales; disposer des deniers dotaux, fût-ce abusivement, c’est maintenir le contrat, tandis que renoncer à la dot ou aux intérêts, c’est le rompre.
La cour de cassation a consacré ces principes en déclarant nulle la convention par laquelle les époux s’engageaient à ne pas exiger la dot durant la vie des constituants, alors que le contrat de mariage portait que la dot devait être payée avant la célébration du mariage. Le contraire avait été jugé par la cour de Bordeaux; elle avait appliqué le droit commun qui permet au créancier d’accorder un délai à son débiteur, le délai ne le privant d’aucun droit, dans l’espèce, car il n’y avait pas de renonciation aux intérêts. La cour oubliait que l’article 1394 déroge au droit commun en déclarant les conventions matrimoniales immuables; tandis que la règle est que les conventions peuvent être modifiées et même rompues parle consentement des parties contractantes (2). Cette rigueur est fondée en raison ; le créancier qui accorde un délai au
(1) Rennes, 1« mars 1849 (Dalloz, 1851, 2, 238).
(2) Cassation, 4 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 455).
DISPOSITIONS GENERALES
débiteur risque de ne plus être payé à l’échéance; donc les époux qui ajournent leur action en payement de la dot jusqu’au décès des constituants, modifient gravement la convention matrimoniale qui leur assurait le payement avant la célébration du mariage. Il ne faudrait pas conclure de là que les époux ne peuvent faire aucune convention relative à la dot ; nous allons voir quelles conventions il leur est permis de faire, sans contrevenir à rimmijtabilité des conventions matrimoniales.