Les libéralités qu’un tiers fait aux époux pendant
(1) Cassation, 19 janvier 1836 (Dalloz , au mot Contrat de mariane,
ii°354). ^
(2) Paris, 15 juillet 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 352). Comparez Bordeaux. 29 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2, 111).
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leur mariage soulèvent une autre difficulté : le donateur est-il lié par le contrat de mariage ou peut-il y déroger? En principe, il faut répondre que le donateur est libre de faire la libéralité sous telle condition qu’il veut ; c’est le droit du propriétaire qui dispose de sa chose comme il l’entend ; on ne peut pas lui opposer le contrat de mariage, c’est pour lui res inter altos acta. Vainement dira-t-on que les tiers peuvent se prévaloir des conventions matrimoniales et que, par suite, on doit avoir le droit de s’en prévaloir contre eux. Cela est vrai des tiers qui, en qualité de créanciers, réclament un droit sur les biens de leurs débiteurs ; leurs droits contre le mari ou contre la femme sont déterminés par le contrat de mariage, on peut donc le leur opposer. Mais le donateur ne réclame aucun droit sur les biens des époux, il augmente leur patrimoine; or, il peut gratifier qui il veut et sous telles conditions qu’il lui plaît (i). Le code consacre ces principes. Aux termes de l’article 1401, le mobilier qui échoit aux époux par donation entre dans l’actif de la communauté légale, mais la loi permet au donateur « d’exprimer le contraire »; elle lui permet donc de donner sans être lié par le contrat de mariage tacite que les époux ont fait én se mariant sans contrat (2).
La jurisprudence est d’accord avec la doctrine. Il a été jugé que le donateur ou le testateur peuvent, non-seulement déclarer que les biens donnés n’entreront pas en communauté, mais encore que les revenus seront perçus par la femme sur ses seules quittances et sans le concours du mari (3). Quand la femme est mariée sous le régime dotal, ses biens sont inaliénables ; le donateur peut disposer en sa faveur sous la condition que les biens donnés seront aliénables. Sur ce dernier point, il y a un arrêt contraire de la cour de Nîmes; elle se fonde sur le caractère de la dot sous le régime dotal ; la dot est d’ordre
(1) Troplong, t. I, p. 74, no" 68 et 69, etp. 122, n®» 224*226.
(2) Comparez le tome XI de mes Principes, p. 586, n° 447.
(3) Rejet, cour de cassation de Belgique, 6 février 1863 {Pasicrisie, 1863, 1, 424), et les arrêts cités par Dalloz au mot Contrat de mariage, n® 356; nous y reviendrons.
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public, comme le disent les jurisconsultes romaiiis : Interest reipublicæ dotes mulierum salvas permanere (i). Cetto décision n’a point trouvé faveur (g); la cour a. oublié que nous somrùes régis, non par les XII Tables, ruais par le code civil, et notre législation nadmet point que la dot soit de droit public : Si le contrat de mariage porte que les immeubles dotaux ne pourront être aliénés qu’à charge de remploi, le disposant peut dispenser la femme du remploi pour les biens qu’il lui donne ou lègue; il n’est pas lié par le contrat de mariage. La question, comme le dit la cour de Rouen, devait donc être réglée, dans l’espèce, non par le contrat de mariage,- mais par le testament (3).
Nous disons que le donateur et le testateur peuvent mettre à leur libéralité telle condition qu’ils veulent ; il y a une restriction qui va de soi, c’est que la condition doit être licite, toute condition contraire aux lois étant réputée non écrite. C’est d’après ce principe qu’il faut décider la question de savoir si le disposant peut léguer des biens à une femme mariée sous le régime de la communauté, sous la condition que ces biens seront inaliénables. La cour de Caen a décidé que la condition était nulle comme contraire à l’irrévocabilité des conventions matrimoniales : il né dépend pas du testateur, dit l’arrêt, de rendre inaliénables des biens qui, d’après le contrat de mariage, peuvent être aliénés (4). La raison ne nous paraît pas bonne. Le testateur peut déclarer aliénables des biens qui, d’après le contrat de mariage, devraient être dotaux, c’est-à-dire inaliénables ; s’il n’est pas lié par le régime dotal, pourquoi serait-il lié par le régime de communauté? Reste à savoir si la condition d’inaliénabilité est licite ; nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs, et nous y reviendrons encore plus loin.
fl) Nîmes, 18 janvier 1830 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 'ùp 359)
(2) Beliot des Minières, t. IV, p. 40.
(3) Rouen, 7 février 1844 (Dailoz, au mot Contrat de mariage, n“ 358),
(4) Caen. 18 décembre 1849 (Dalloz, 1851, 2, 233).
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