‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 11 sur 113 · III. Dispositions que les époux peuvent faire · texte numérisé non relu

III. Dispositions que les époux peuvent faire

8^. La loi défend aux époux d’apporter des changements à leurs conventions matrimoniales après la célébration du mariage ; elle ne défend pas de faire des conventions qui laissent intact le contrat de mariage. Donc toute convention qui ne porte aucune atteinte aux conventions matrimoniales est valable. Tels seraient des arrangements de famille que les époux prendraient avec leurs parents concernant la vie commune ou séparée.

Par contrat de mariage, les futurs époux s’engagent à habiter en compagnie avec leur père et beau-père, à lui porter leurs travaux, revenus et industrie, à la charge par ce dernier de les nourrir, entretenir eux et les enfants à naître. Par une convention postérieure, le père et son fils se sont mutuellement relevés de ces obligations réciproques. Il a été jugé que cet arrangement ne violait pas le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (i). En réalité, rien n’était changé au régime; la vie commune n’était pas une convention relative au mariage ; c’est une question de convenances, les parties doivent être libres de remplacer la vie commune par la vie séparée ; Troplong dit très-bien que la convention relative à la vie commune était une société ordinaire, mêlée à l’association conjugale, distincte néanmoins et indépendante ; la société ordinaire ou la vie commune pouvait donc prendre fin sans

(1) Bordeaux, 26 juillet 1838 (Dalloz, au mot Contrat de mariage,

CONTRAT DE MARIAGE

que le contrat de mariage éprouvât le moindre change-

83^. Les époux peuvent-ils disposer des biens qui leur ont été donnés par contrat de mariage? On suppose que le contrat de mariage ne prohibe pas la disposition des biens dotaux dans l’intérêt de la femme dotale. Ainsi posée, la question n’en est réellement pas une; lesbiens donnés entrent dans le patrimoine propre des époux ou dans le patrimoine commun s’il y a communauté; ces biens restent dans le commerce, donc les époux donataires en peuvent disposer sans que l’on puisse dire qu’il en résulte un changement aux conventions matrimoniales ; exécuter ces conventions, ce n’est certes pas les changer (2).

La jurisprudence est en ce sens. Des époux se donnent par contrat de mariage l’usufruit de tous leurs biens au profit du survivant. Lors du mariage d’un de leurs enfants, la mère renonce à cet usufruit en faveur de son fils. Cette renonciation à un avantage stipulé par contrat de mariage était-elle un changement aux conventions matrimoniales? La cour de cassation répond que la renonciation est plutôt une exécution du contrat de mariage qu’une convention qui y déroge (s). Cela est très-juridique, quoique, au premier abord, la décision paraisse contraire au principe que nous avons posé quant aux renonciations (n® 78}. La renonciation à un avantage que les conjoints se font par contrat de mariage est nulle ; tel est le principe admis par la doctrine et par la jurisprudence. Or, dans fepèce, la mère renonce à un usufruit stipulé à titre d’avantage. Pourquoi la cour de cassation déclare-t-elle cette renonciation valable? La renonciation est nulle quand elle contient l’abdication d’un droit ; dans ce cas, elle abroge une clause du contrat de mariage, donc elle est nulle. La renonciation que la mère fait à son usufruit en faveur de son fils est une libéralité, la mère dispose donc de son droit; or, disposer de son droit, ce n’est pas

(1) Troplong, t. I, p. 121, n" 220. Aubry et Rau, t. V, p. 257. § 503 Us.

f2) Aubry et Rau, t. V, p. 258 et note 24 (4® éd.).

(3) Rejet, avril 1812 (Dalloz, au mot Emigré^w!^ 185, 4®).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 107

y renoncer ; c’est, au contraire, l’exercer, et il est permis à toute personne de disposer d’un droit qui lui appartient.

Par contrat de mariage, le futur donne à son épouse un domaine à titre de gain de survie. Lors du mariage de sa fille, le père lui donne la nue propriété de ce domaine, et la mère renonce à lusufruit éventuel, contre l’engagement de son mari de lui assurer une pension viagère de 800 francs. Cette renonciation fut attaquée comme constituant un changement aux conventions matrimoniales. La cour d’Agen décida que la renonciation de la femme, loin de présenter aucun changement à la clause du gain de survie stipulé dans son contrat de mariage, en était, au contraire, l’exécution anticipée. Pourvoi en cassation; la cour se borne à dire que l’arrêt attaqué a fait une juste appréciation de la renonciation litigieuse. On prétendait que la renonciation contenait un pacte successoire; la cour répond que la femme n’étant pas héritière de son mari, on ne pouvait pas dire quelle eût fait un traité sur sa succession future (i). Ici encore il y a des nuances : il y a des cas où la renonciation constitue un pacte suçcessoire (n*^ 78) ; dans d’autres cas, il n’y a pas de pacte successoire ; nous avons examiné ailleurs ces questions difficiles.

8i. La cour de cassation a fait l’application de ces principes à l’espèce suivante. Les époux étaient mariés sous le régime dotal, avec société d’acquêts; le contrat attribuait la totalité des acquêts au survivant. Plus tard, les deux époux firent le partage anticipé, entre leurs enfants, de divers immeubles par eux achetés. Cette donation fut attaquée comme une dérogation aux conventions matrimoniales. Une première question se présentait : la donation était-elle valable? La loi défend au mari de disposer à titre gratuit des immeubles de la communauté, mais il est assez généralement admis que la donation peut se faire avec le concours de la femme. Nous faisons nos réserves sur ce point. En supposant que la donation fût

(1) \gen, 12 mai 1848 (Dalloz, 1848. 2, 188), et Rejet, 16 juillet 1849 (Dal loz, 1849, 1, 304).

CONTRAT DE MARIAGE

valable, n’était-elle pas nulle à un autre titre, comme changement apporté aux conventions matrimoniales? Les époux, en donnant les acquêts à leurs enfants, renonçaient au gain de survie stipulé par le contrat. La cour de Rouen et, sur pourvoi, la cour de cassation jugèrent que la donation-partage ne portait aucune atteinte à la clause du gain de survie ; le survivant conservait le droit d’accepter rensernble des acquêts qui se trouveraient au décès ; s’il l’acceptait, il était considéré comme unique donateur, le prémourant étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur les biens donnés (i). Il faut ajouter, pour compléter les motifs de décider, que chacun des époux avait le droit de disposer du gain de survie au profit de ses enfants ; ce n’est pas là une abdication, c’est une disposition, comme nous venons de le dire (n'^ 83).

85. Nous venons de dire quelles sont les stipulations relatives au payement de la dot qui constituent un changement aux conventions matrimoniales. Les époux peuvent faire des conventions relatives au payement de la dot, pourvu qu’il n’en résulte aucune modification du pacte nuptial. Une dot est constituée au futur époux par ses père et mère ; les constituants s’obligaient à la payer dans les cinq années à partir de la célébration du mariage ; ils se réservaient toutefois le droit de se libérer par anticipation, en prévenant leur fils trois mois à l’avance. Le fils étant tombé en faillite, le syndic actionna le père en payement de la dot de 20,000 francs constituée au failli. Celui-ci produisit des quittances constatant que 16,000 fr. avaient été payés depuis la célébration du mariage ; quant aux 4,000 francs restants, le père dit les avoir payés avant le mariage. Le syndic demanda la nullité de ce payement anticipatif comme constituant une modification au contrat de mariage. Le procès ne valait vraiment pas la peine d’être porté devant la cour de cassation. Celui qui a terme doit, donc il a le droit de payer avant l’échéance du terme; le contrat de mariage, loin de déroger en ce point au droit commun, le consacrait, puisque le père se

(1) Rouen, 38 août 1865, et Rejet, 31 juillet 1867 (Dalloz, 1868, 1, 209). Comparez Rejet, 16 février 1852 (Dalloz, 1852, 1, 294).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

réservait la faculté de payer anticipativement (i). Et quand même cette réserve ne se serait pas trouvée dans le contrat, le payement anticipatif ne pouvait être considéré comme un changement, à moins que le terme n’eût été stipulé dans l’intérêt du créancier.

La dot peut-elle être payée en valeurs autres que celles stipulées au contrat? L’affirmative n’est pas douteuse lorsque telle était l’intention des pajrties contractantes. Constitution de dot de 4,000 francs, payable dans un an, sans intérêt. Le jour même du contrat, le constituant se démit de sa place de percepteur des contributions en faveur de son gendre; cette démission, évaluée à 4,000 francs, fut considérée comme une compensation de la dot. Plus tard, le gendre réclama le payement des 4,000 francs. Il a été jugé que la démission était la véritable dot ; que si le contrat mentionnait la valeur pécuniaire de la démission, c’était dans la crainte d’entraver la nomination du futur. Ces faits, déclarés constants par le premier juge, ne laissaient aucun doute. Sur le pourvoi, la cour décida que l’arrêt attaqué n’avait fait qu’interpréter la convention (2).

La cour de cassation a jugé, en termes plus généraux, que l’on ne peut considérer comme changement aux conventions matrimoniales un mode de payement des sommes dotales. Dans l’espèce, le contrat stipulait la communauté d’acquêts, et une dot de 50,000 francs était constituée à la future, payable la veille du mariage; par acte, les père et mère vendirent à leur fille, avant le mariage, une ferme pour une somme de 90,000 francs, imputables jusqu’à due concurrence sur la dot. Lors de la mort du père, la fille prétendit quelle n’avait pas tou<;hé la dot promise, la dation en payement de l’immeuble étant un changement au contrat, et nul comme tel; elle consentait, du reste, à remettre l’immeuble dans la succession. La cour de Paris décida que le mari, devenu propriétaire de la dot, avait payé son prix d’acquisition avec la créance dotale ; il n’y avait pas de dation en payement, mais achat par le mari;

O) gejet, 22 août 1865 (Dalloz, 1867, 1, 181).

(2) Rejet, 2 mars 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 379).

CONTRAT DE MARIAGE

la dot restait fixée en argent et, par conséquent, la fille

en devait faire le rapport.

L’arrêt de la cour de cassation dépasse les faits ainsi appréciés ; elle décide en termes absolus qu’un mode de payement autre que celui qui est stipulé n’est pas un chan- . gement (i). Cela est de jurisprudence. Les père et mère constituent à leur fils une pension annuelle par contrat de mariage. Après la célébration du mariage, le père promet de vendre à son fils un domaine pour 200,000 francs; la promesse de vente ne fut pas réalisée, mais on convint que le fils jouirait de l’immeuble à charge de payer à son père une pension annuelle de 7,500 francs et en retenant la pension de 2,600 francs stipulée à son profit. La cour d’Aix jugea que ces conventions modifiaient seulement le mode de payement de la dot, qu elles n’altéraient point les conventions matrimoniales {2). Il nous reste un scrupule, c’est le texte. Les stipulations relatives à la dot sont certainement des conventions matrimoniales ; si on les modifie, quelque légère que soit la modification, ne contrevient-on pas au principe de l’immutabilité? Il est vrai 'que le mode de payement peut être indifférent, mais il peut aussi ne pas l’être ; s’en rapportera- t-on aux tribunaux ? Ce serait permettre au juge de changer les conventions matrimoniales. L’opinion que nous énonçons paraîtra rigoureuse, et elle l’est, mais il s’agit d’une disposition de rigueur ; il importe d’empêcher tout changement, quelque peu important qu’il soit, sinon le but de la loi n’est pas atteint : on ouvre la porte au désir de changement si naturel à l’homme, et l’on jette dans la famille une semence de division et de discorde.

86. Le contrat de mariage contient parfois des énonciations fausses ; il constate un apport qui n’a pas été fait, il donne quittance d’une dot qui n’a pas été payée. Faut-il appliquer, dans ces cas, le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales et maintenir les déclarations qui s’y trouvent jusqu’à ce que les parties intéressées les aient détruites par l’inscription en faux? A notre avis,

(1) Paris, 27 août 1851, et Rejet, 4 août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 193).

(2) Aix, 19 avril 1872 (Dalloz, 1873, 2, 239).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tarticle 1395 est hors de cause et on a tort de l’invoquer;, on ne déroge pas à une convention par la convention même. La véritable question porte sur une difficulté de preuve. L’acte fait-il foi jusqu’à inscription de faux de l’apport et du payement de la dot? La négative est certaine ; elle résulte des principes qui régissent la force probante des actes autentiques. L’acte fait foi, jusqu’à inscription de faux, du fait matériel de la déclaration, il ne prouve que jusqu’à preuve contraire la vérité delà déclaration. On peut donc souteijir, sans devoir s’inscrire en faux, que l’apport constaté au contrat de mariage n’a pas été fait, que le payement de la dot a été fictif. Quelle est cette preuve contraire? Sur ce point encore, on applique les principes généraux. S’il s’agit d’une simulation, les parties contractantes ne sont pas admises à la preuve par témoins ; tandis que les tiers peuvent prouver la simulation par toute voie de droit. La fraude peut toujours être établie par la preuve testimoniale et par présomptions , et toute partie intéressée peut la prouver. Nous renvoyons, quant aux principes, au titre des Obligations. La jurisprudence est en ce sens, bien que la rédaction des arrêts laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la précision et même de l’exactitude (i).

Les époux peuvent-ils, pendant le mariage, déroger aux dispositions que le code contient sur le régime qu’ils ont adopté expressément ou tacitement? 11 y a quelque doute. Aüx termes de l’article 1407, « l’immeuble acquis pendant le mariage, à titre d’échange, contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux n’entre point en communauté et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense, s’il y a soulte. » La femme échange un propre et déclare que l’immeuble quelle reçoit en échange sera un conquêt. A notre avis, c’est une dérogation aux conventions matrimoniales et, comme telle, frappée de nullité. La communauté légale n’est autre

(1) Voyez, sur les apports fictifs, Rejet, 31 juillet 1833 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 381); Paris, 14 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 140). Ktsurle payement fictif delà dot, Rejet, 5 janvier 1831 (Dalloz, ibid., n« 382), et 2 mars 1852 (Dalloz, 1852, 5, 208).

no CONTRAT DE MARIAGE.

chose qu’un régime convenu tacitement par les futurs époux ; les dispositions du code qui règlent les effets de la communauté sont donc comme autant d’articles du contrat de mariage des époux, partant elles sont immuables, aussi bien que si elles étaient écrites dans un acte notarié.

La doctrine contraire est enseignée par les auteurs et consacrée par un arrêt de la cour de cassation. Troplong donne d’assez mauvaises raisons à l’appui de l’opinion générale. La disposition de l’article 1407, dit-il, n’est pas d’ordre public. Non, certes; il en résulte que' les futurs époux J peuvent déroger par leur contrat de mariage ; mais ils n’y ont pas dérogé, ils l’ont, au contraire,, adoptée comme clause de leurs conventions matrimoniales. La communauté, continue Troplong, reste toujours le régime des époux. Nous répondons que ce n’est pas là la question; le régime de communauté produit certains effets, c’est que les propres n’entrent pas en communauté et que les immeubles reçus en échange d’un propre deviennent propres. Les époux dérogent à cet effet; ils modifient donc le régime de communauté : le peuvent-ils? Telle est la question, etl’article 1395 répond négativement. MM. Aubry et Rau présentent l’argument sous une forme plus sérieuse. L’article 1407, disent-ils, ne fait que prévoir l’intention probable des parties contractantes : les époux peuvent manifester une intention contraire. Il nous semble que la confusion est toujours la même. Ce qui, d’après l’article 1407, est l’intention probable des parties devient leur intention réelle si elles n’y dérogent point par leur contrat de mariage^ en ne faisant pas de contrat, elles s’approprient cette disposition, dès lors il ne leur est plus permis de l’abroger (i). Les éditeurs de Zachariæ empruntent à la jurisprudence de la cour de cassation une raison plus spécieuse. La femme commune en biens peut aliéner sans remploi ses immeubles propres avec l’autorisation du mari; elle pourrait donc aliéner sans remploi l’immeuble reçu en échange d’un propre ; en renonçant au

(1) Troplong, t. I, p. 219, n® 639. Aubry et Rau, t. V. p. 257 et note 23, § 503 bis.

DISPOSITIONS GÉNÉRA ÎÆS. 113

bénéfice de l’article 1407, la femme ne fait que déclarer, lors, de l’échange, la volonté quelle pourrait légalement exprimer plus tard en aliénant l’immeuble quelle reçoit en échange (i). Nous répondrons avec un vieil adage que la femme n’a point fait ce qu’elle avait le droit de faire et quelle a fait ce que la loi lui défend. Il y a d’ailleurs une différence entre les deux hypothèses. Quand la femme aliène un propre sans remploi, c’est qu’elle a besoin de ses fonds, ou la communauté en -a besoin, l’opération se fait dans l’intérêt de la famille. Quand la femme renonce à la subrogation, en cas d’échange, l’immeuble devient conquêt; le mari en peut disposer, la femme ne reçoit aucun équivalent, elle n’a qu’une action en reprise lors de la dissolution de la communauté. Il vaut mieux pour la femme avoir un propre que d’avoir une créance. Voilà pourquoi la loi ne lui permet point de transformer en conquêt un bien qui, d’après le contrat de mariage, devait être un propre.

HH. II reste une dernière question sur cette matière. Le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales signifie que les époux ne peuvent pas, pendant le mariage, faire des conventions qui dérogent à leur contrat de mariage. Faut-il étendre le principe aux dispositions testamentaires? On admet que les époux peuvent renoncer, par testament et sous forme de legs, aux donations ou autres avantages que contient le contrat de mariage, et qu’ils y peuvent renoncer soit au profit de tiers, soit en faveur l’un de l’autre (2), Les legs sont des actes de disposition ; et il est de principe que les époux peuvent disposer des droits que leur donne le contrat de mariage. Quand ils en disposent au profil de tiers par testament, ils usent du droit qui leur appartient d’aliéner les droits matrimoniaux (n'^ 83). La question paraît plus douteuse quand les.époux disposent l’un au profit de l’autre ; cette disposition n’équivaut-elle pas à une renonciation? Or, il est de principe que les époux ne peuvent renoncer aux avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage (n® 78),

(1) Rejet, 31 juillet 1832 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n» 805).

(2) Aubry et Rau. t. V, p. 259, § 503 bis (4® éd.).

CONTRAT DE MARIAGE

11 faut appliquer ici la distinction que nous avons faite en traitant des renonciations. Les époux ne peuvent renoncer d’une manière absolue à un droit matrimonial, mais ils en peuvent disposer, car qui dispose ne renonce pas. Il faut ajouter une restriction que nous avons déjà faite (n° 67) : c’est qu’en disposant par testament d’un droit contractuel, les époux ne peuvent pas porter atteinte aux droits qui sont acquis à des tiers en vertu des conventions matrimoniales ; ici on rentre dans le droit commun : tout droit résultant d’un contrat est irrévocable.

N° 4. DES CHA^■GEMENTS ANTÉKIEURS AU MARIAGE.

89. Les futurs époux peuvent faire des changements à leurs conventions matrimoniales avant la célébration du mariage, sous les conditions déterminées par les . arti- 'cles 1396 et 1397. Tant que le mariage n’est point célébré, les futurs époux peuvent faire telles conventions qu’ils jugent convenables (art. 1387 et 1394); s’ils ont le droit de consentir des conventions nouvelles, ils doivent aussi avoir le droit de modifier celles qu’ils ont faites ; le principe de l’immutabilité ne s’y oppose point, car il ne s’applique, comme le dit l’article 1395, qu’aux changements que les époux voudraient faire après la célébration du mariage. De droit commun, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel de ceux qui les ont consenties : le consentement qui les a formées peut aussi les résoudre, rien n’étant plus naturel, comme le disent les jurisconsultes romains, que de dissoudre un lien de droit de la même manière dont il a été formé. L’article 1395 déroge à ce principe ; nous avons dit les motifs pour lesquels le législateur prohibe toutes conventions matrimoniales pendant le mariage; ces motifs n’existent point pour les conventions dérogatoires au contrat de mariage que les parties veulent faire avant la célébration de leur union; comme elles jouissent encore de la plénitude de leur liberté, elles doivent avoir le droit de faire ce quelles veulent.

Le code donne le nom de changement ou de contre-lettre aux conventions que les futurs époux font avant la célé-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

bration du mariage, pour ajouter des dispositions à leur contrat de mariage, ou pour modifier celles qui y sont portées. Nous avons déjà rencontré l’expression de contrelettres a,u titre des Obligations; l’article 1321 entend par là des conventions qui dérogent à la lettre, c’est-à-dire à l’acte patent, conventions dérogatoires qui sont destinées à rester secrètes, et que pour ce motif on rédige d’ordinaire sous seing privé. En matière de conventions matrimoniales, il ne peut y avoir de contre-lettree absolument secrètes, puisqu’elles doivent être rédigées par acteauthentique; elles ont donc la même solennité que le contrat auquel elles dérogent. Touteiois il pourrait y avoir clandestinité, en ce sens que les futurs époux n’appelleraient pas à l’acte dérogatoire ceux qui ont été parties à l’acte principal. Le législateur a donc dû prescrire les conditions sous lesquelles les contre-lettres seraient valables. Elles sont les mêmes, soit qu’il s’agisse de contre-lettres proprement dites, soit qu’il s’agisse de clauses qui ne dérogent pas au premier contrat. La loi prescrit d’abord les conditions requises pour que les changements ou contrelettres soient valables entre les parties (art. 1396) ; puis elle ajoute une condition qui doit être observée pour que les changements ou contre-lettres aient efiet à l’égard des tiers (art. 1397).

90. On se sert généralement, en matière de conventions matrimoniales, du mot contre-lettres pour désigner toute espèce de changements. Cela est de tradition. Après avoir rapporté la disposition de la coutume de Paris d’après laquelle sont nulles toutes contre-lettres faites à part et hors la ' présence des parents qui ont assisté aux contrats de mariage, Pothier ajoute : « La coutume comprend ici sous le terme de contre-lettres les conventions qui dérogent et sont contraires à quelqu’une de celles portées au contrat de mariage, mais généralement toutes les nouvelles conventions ou donations qui ne sont pas portées au contrat de mariage (i). »*

Nous venons d’expliquer ce que l’on entend par chan-

(1) Pochier, Introduction au Traité de la communauiéf d9 13,

CONTRAT DE MARIAGE

gements ou conventions dérogatoires 69-88) ; quant

aux conventions nouvelles, Pothier s’exprime d’une manière trop absolue en disant que toutes les nouvelles conventions sont des contre-lettres ; il faut ajouter une condition, c’est qu’elles aient une relation avec les conventions portées au contrat de mariage.; il faut donc quelles modifient la situation et les droits respectifs des époux ou leurs rapports avec les tiers (i). En ce sens, les donations entre futurs époux sont des contre-lettres ; Pothier dit toujours : « les conventions et donations » (2). Cela n’est pas douteux, car les donations entre futurs époux sont de leur nature des conventions matrimoniales; faites après le contrat de mariage, elles modifient la situation des parties et leurs droits sur leurs biens ; dés lors elles tombent sous l’application des articles 1396 et 1397. 11 en serait ihême ainsi des ventes que l’un des futurs époux ferait à l’autre dans l’intervalle du contrat de mariage à la célébration de funion conjugale ; car la vente modifie le patrimoine des époux, donc leur situation telle ^quelle est réglée par le contrat de mariage (3). Le code considère même la vente faite à un tiers comme un changement au contrat de mariage, quand il stipule le régime de communauté (art. 1404) ; nous reviendrons sur cette, disposition.

Ce que nous disons des donations que les epoux se font dans l’intervalle du contrat de mariage à la célébration du mariage ne s’applique pas aux donations que des tiers feraient aux époux. Les nouvelles libéralités faites aux époux ne sont pas des changements aux conventions matrimoniales> Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut

I. Des conditions requises pour la validité des contre lettres entre les

parties.

91 . L article 1396 veut que les changements qui seraient faits aux conventions matrimoniales avant la célébration

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 264 et note 41, § 503 his (4® éd.).

(2) Pothier, Introduction au Traité de la communauté, 13 et 14. Comparez Troplong, t. I, p.' 127, n»» 240-242.

(3) Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens; nous l’avons rapporté plus haut, n» 77.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

du mariage soient constatés par actes passés dans la même forme que le contrat de mariage. Pourquoi les contrelettres doivent-elles être rédigées par acte authentique? C’est une conséquence nécessaire de la solennité du contrat de mariage. « Toutes conventions matrimoniales, dit l’article 1394, seront rédigées par acte devant notaire » ; or, les contre-lettres sont des conventions matrimoniales, puisqu’elles changent les conventions primitives ; donc les contre-lettres sont des actes solennels aussi bien que le contrat de mariage. Il faut par conséquent appliquer aux contre-lettres ce que nous avons dit de la solennité du contrat primitif (n^® 43-49).

9®. Il suit de là que les contre-lettres sous seing privé n’ont pas d’existence légale ; c’est le néant, et le néant no peut produire aucun effet : ce sont les termes de l’article 1131. Dans les contrats ordinaires, les contre-lettres lient les parties contractantes (art, 1320), parce que le seul consentement des parties suffit pour former le contrat quand il n’est pas solennel ; tandis que dans les contrats solennels, le consentement li’existe que s’il est manifesté dans les formes légales. Quand ces formes n’ont pas été observées, il n’y a pas de consentement, donc pas de contrat (i) (t. XV, n*^ 457).

9ÎI. L’article 1396 prescrit une seconde condition pour la validité des contre-lettres : « Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. » Cette disposition est une conséquence du principe élémentaire écrit dans l’article 1134 : les conventions ne peuvent être révoquées ni modifiées que par le consentement de ceux qui les ont formées, donc tous ceux qui ont figuré dans un contrat doivent consentir aux actes destinés à le modifier.

Il y a encore une raison spéciale puisée dans la nature particulière des conventions matrimoniales. Elles se fpnt rarement entre les époux seuls ; presque toujours les père et mère, ou d’autres ascendants, ou un oncle ou une tante

(1) Troplong, t. I, p. 125, 230 ot 231.

Page 1