‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 12 sur 113 · XI · texte numérisé non relu

XI

CONTRAT DE MARIAGE

interviennent pour doter les futurs époux ; ces tiers deviennent parties au contrat où ils promettent ; leur promesse se lie étroitement au régime que les futurs stipulent ; le donateur qui constitue des biens en dot à la future qui se marie sous le régime dotal ne lui aurait peut-être pas fait de libéralité si elle avait adopté le régime de communauté. Il se peut aussi qu’il fasse une libéralité à la future en considération de la libéralité que les parents du futur lui font. Les diverses dispositions d’un contrat de mariage sont donc dépendantes les unes des autres ; partant tous ceux qui y ont consenti doivent consentir aussi à la contrelettre qui le modifie.

114. L’article 1396 serait-il applicable s’il n’y avait d’autres parties au contrat que les futurs époux? Le texte est général et ne distingue pas; il faut donc l’appliquer à tous les cas, qu’il y ait d’autres parties ou qu’ü n’y en ait pas. Cela ne fait aucun doute quant à la première disposition de l’article 1396 : la contre-lettrootant une convention de mariage, doit, être rédigée dans la forme authentique, quand môme il n’y aurait d’autres parties, dans l’un et l’autre contrat, que les époux. Quant à la seconde disposition, il y a un doute. Elle a sa source dans la coutume de Paris, laquelle déclarait milles les contre-lettres faites hors la présence des parents qui avaient assisté au contrat de mariage. Pothier donne comme raison que les futurs ayant voulu cacher leurs nouvelles conventions, on doit croire quelles ont été dictées par la passion plutôt que par de justes motifs. Il est certain que la disposition de la coutume n’avait plus de raison d’être lorsque les époux seuls figuraient au contrat de mariage. En doit-il être de même sous l’empire du droit nouveau qui n’a fait que reproduire la coutume de Paris, en l’étendant à tous ceux qui seraient parties au contrat? La cour de Douai a jugé que l’article 1396 est applicable, quoiqu’il n’y ait pas d’autres parties que les époux (i). Nous croyons qu’elle a bien jugé. L’article 1396, en étendant la disposition de la coutume. lui donne un sens différent. Toutes les personnes

(1) Douai, août 1854 (Dalloz, 1855, 1, 3).

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qui ont été parties dans le contrat de mariage doivent être présentes à la contre-lettre et y consentir simultanément. Ce texte comprend certainement les époux; cela décide la question. Il est bien vrai qu’il n’y a plus les Diêiiies motifs de rigueur quand les époux seuls sont en cause, mais les motifs ne sont pas la loi; ce sont d’ordinaire, comme dans l’espèce, les interprètes qui les imaginent; restreindre le texte par les motifs, cesserait donc donner aux interprètes le droit de modifier la loi.

95. Ceux qui ont été parties au contrat de mariage doivent consentir à la contre-lettre'. Qui est partie? D’abord les époux, cela va sans dire. Si les époux sont mineurs, ils ne peuvent faire de conventions matrimoniales qu’avec l’assistance de ceux dont le consentement est nécessaiie pour la validité du mariage. Ceux qui assistent le mineur sont donc aussi parties, car, sans leur assistance, le mineur ne peut pas contracter. 11 en serait de même du conseil appelé à assister les prodigues ou les faibles d’esprit, si son assistance est nécessaire à raison des dispositions que contient le contrat de mariage. Enfin sont parties ceux qui font une libéralité aux futurs époux ; ils promettent, ils sont donc débiteurs, par conséquent parties, dans le sens de l’article 1396 ; ils seraient encore parties s’ils faisaient une promesse quelconque en faveur du mariage; par exemple, s’ils se portaient cautions de la dot, ou s’ils en garantissaient le payement par une constitution d’hypothèque (i).

90. Il y a des personnes qui assistent au contrat de mariage sans 3^ être parties. Tels sont les ascendants et autres parents qui sont présents lors de la rédaction des conventions matrimoniales et qui signent l’acte sans y faire ni stipulations ni promesses et sans qu’ils assistent les futurs époux que nous supposons capables. Leur présence est de pure bienséance, honoris causa, comme on dit à l’école. Il arrive parfois que les notaires disent dans l’acte que les ascendants assistent et autorisent leurs en-

(1) Duranton, tome XIV, p. 57, 56. Rodiére et Pont, tome I, p. 152,

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fants, bien que ceux-ci soient majeurs (i). C’est une mauvaise expression et qui pourrait induire en erreur ; les majoAirs n’ont besoin ni de l’autorisation ni de l’assistance de leurs ascendants. Ceux-ci ne sont parties que lorsqu’ils stipiD lent ou qu’ils promettent. Encore faut-il que ces stipulations ou promesses soient relatives à l’association conjugale. Si des tiers font avec les futurs époux une convention étrangère au mariage, ils ne seront pas parties au contrat de mariage. Il y a, dans ce cas, deux contrats essentiellement ditférents, le contrat matrimonial et le contrat ordinaire; on peut être partie dans celui-ci sans être partie dans l’autre.

Que faut-il décider s’il s’agit du contrat de mariage d’un fils de famille âgé 'de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq? L’ascendant y assiste; devra-t-il assister à la contre-lettre? La question est controversée, bien qu’à notre avis il n’y ait aucun doute. Est-ce que l’ascendant est partie? Non, car le fils majeur de vingt et un ans est capable de faire un contrat de mariage sans l’assistance de ses ascendants (n"* 22) ; donc l’ascendant n’est pas partie comme devant assister son fils ; et nous supposons qu’il ne fait ni stipulation ni promesse, dès lors sa présence est purement honorifique. On objecte que l’ascendant a un intérêt aux conventions matrimoniales, parce qu’il se peut qu’il consente au mariage à raison du régime et des clauses que les futurs époux consentent. Nous répondons, et la réponse est péremptoire, qu’il ne suffit pas d’avoir intérêt pour èive pa^^tie dans un contrat, il faut om stipuler ou promettre. Il n’y a d’ailleurs qu’une possibilité d'intérêt; le législateur n’a pas tenu compte de cette éventualité et l’interprète ne peut pas faire la loi (2).

A plus forte raison les ascendants ne sont-ils pas parties quand les enfants ont atteint l’âge où ils peuvent se marier, malgré le refus de consentement des ascendants. Il est vrai qu’ils doivent encore demander leur conseil, mais

(1) Toullier, t, VI, 2, p. 46, n° 51, et les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 260, note 31, § 503 Us (4® éd.).

(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 20, n” 12 Us IV. En sens contraire, Duranton, t. XIV, p. 58, n» 57.

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ils peuvent briser leur résistance en faisant des actes respectueux. En ce sens, les enfants peuvent se passer du consentement de l’ascendant pour leur mariage. Dès lors il n’y a plus aucun motif de considérer l’ascendant comme partie (i).

97. La loi exige \d, présence et le consentement simultané de tous ceux qui ont été parties au contrat de mariage. Peut-on dire qu’ils sont présents lorsqu’ils ont été dûment appelés et qu’ils ne répondent pas à l’appel? La question est étrange, car le texte la décide; il exige la py'ésence et le consentement donné, toutes parties présentes. Si les interprètes avaient plus de respect pour la loi, iis n’auraient pas même demandé si le dû appel peut remplacer la présence. Il y a des cas où le silence équivaut au consentement, mais comment la non-présence pourrait-elle équivaloir à la présence? Quand même on admettrait que celui qui, étant appelé, ne se présente pas, consent, cela ne suffirait pas, car la loi ne se contente pas du consentement, elle veut la présence et le consentement simultané (2).

Pourquoi la loi exige-t-elle le consentement simultané? C’est une exception au droit commun. Ceux qui sont appelés à consentir peuvent le faire quand ils veulent, successivement ou simultanément. La loi se montre plus sévère pour les contre-lettres. Quelle en est la raison? Touiller répond très-bien : « Parce que des consentements séparés s’obtiennent plus facilement. Tel consent seul qui refuserait s’il était accompagné ou soutenu par d’autres. D’ailleurs la présence de toutes les parties peut faire naître une discussion qui donne des éclaircissements auxquels on n’avait pas songé (3). «

98. On enseigne que ceux qui doivent assister à la contre-lettre peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir ; d’où résulterait qu’à la rigueur le même manda-

(1) Troplong, t. I, p. 126. n“ 239. En sens contraire, Rodiér© et Pont, t. I, p. 92, n° 141. Odier, t. II, p. 65, n° 660. Marcadé, t. V, p, 428, n" IV de l’article 1396.

(2) C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Maleville, de Toullier et de Batthui*. Aubry et Rau. t. V, p. 261 et note 33, § 503 his.

(3) Touiller, t. VI, 2, p. 45, n° 50.

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taire pourrait représenter toutes les parties (i). Cela nous paraît inadmissible. Pourquoi la loi veut-elle la présence et la simultanéité du consentement? Tou Hier vient de nous le dire. Le but de la loi ne serait pas atteint si un mandataire remplaçait les parties ; les conjoints qui voudraient surpendre le consentement des personnes qui ont été parties s'adresseraient successivement à chacune d’elles et obtiendraient facilement une procuration en faveur d’un .même mandataire ; on favoriserait donc la surprise et l’absence de discussion. Est-ce là ce que la loi a voulu?

99. On suppose que l’une des personnes qui devaient assister à la contre-lettre ne se présente pas, ou, ce qui revient au même, ne consent point au changement : quelle sera la , conséquence de ce refus? L’article 1396 dit que le changement n’est pas valable, c’est dire qu’il ne pourra pas se faire. Il* faut donc que les époux y renoncent, ou qu’ils fassent un autre contrat de mariage sans le concours de celui qui a refusé son consentement; ce qui suppose qu’il s’agit d’une partie qui a promis, et non d’une partie qui a assisté un incapable ; dans ce dernier cas, tout changement et toute convention nouvelle deviendraient impossibles.

Il suit de là que si un donateur refuse de consentir à la contrerlettre, les futurs époux doivent faire un autre contrat , s’ils tiennent au changement qu’ils veulent apporter à leur contrat primitif. On enseigne toutefois que le changement sera valable, mais que la donation tombera. Nous croyons que cette opinion, soutenue par de bons esprits, est contraire aux principes. La loi dit formellement que la contre-lettre n’est pas valable si l’une des parties refuse son consentement ; c’est dire que le changement est nul et que le premier contrat subsiste. Les parties n’ont qu’une voie légale pour réaliser le changement, c’est de faire un nouveau contrat, sans le concours du donateur^ en renonçant à la libéralité qu’il avait faite. On ne peut pas déclarer qu’une donation reste sans effet par cela seul que les futurs époux font un changement contraire à la loi. Le

premier acte est conforme à la loi, donc la loi doit le

(1) Duranton, t. XIV, p. 56, n« 54. Aubry et Ran, t. V, p. 261, § 503Z./,y.

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maintenir jusqu’à ce qu’il soit valablement remplacé par un nouveau contrat (i).

f OO. Le consentement de. l’une des parties devient impossible si elle meurt ou si elle est frappée d’incapacité. Quelle sera, dans ce cas*, la situation des époux? Si la partie qui meurt a fait une libéralité, ou une promesse quelconque, on enseigne que la contre-lettre ne pourra pas se faire, puisque le consentement exigé par la loi ne peut pas être donné. Cela n’est-il pas trop absolu? Les héritiers du donateur ne pourraient-ils pas consentir? Nous promettons et nous stipulons pour nous et pour nos héritiers; tous nos droits peuvent être exercés par ceux qui nous représentent, à moins qu’ils ne soient exclusivement attachés à la personne; or, il s’agit, dans l’espèce, d’intérêts pécuniaires qui n’engendrent point des droits purement personnels. Si l’une des parties était interdite, elle serait dans l’impossibilité de consentir, donc le changement deviendrait impossible. Le tuteur de l’interdit ne pourrait consentir en son nom, car il s’agit d’une libéralité, et le tuteur n’a aucune qualité pour intervenir dans une donation, soit pour la laire soit pour la confirmer (2).

toi. La nullité des contre-lettres peut-elle se couvrir par la confirmation? Il a été jugé que le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales étant d’intérêt public, la nullité qui résulte de l’inobservation de l’article 1396 est irréparable (3). Dans l’opinion que nous avons enseignée, il faut décider qu’il y a plus que nullité, que les changements contraires à la loi n’ont point d’existence légale. Cela est certain lorsque la contre-lettre est sous seing privé, ou quand l’acte authentique qui la contient est nul comme tel ; on applique alors le principe qui découle de la solennité des conventions matrimoniales (n® 44). Il en est de même dans le cas du deuxième alinéa de l’article 1396 : tous ceux qui ont été parties au contrat de

(1) Marcadô, t. V, p. 432, V de l’article 1396. En sens contraire, Col-

met de Santerre, t. VI, p, 19, 12 bis III. Comparez Rodiére et Pont,

(2) Comparez Aubry et Rau, t. V,*p. 261, § 503. Coliaet de Santerre, t. VI, p. 21, n“ 12 6zs V.

(3) Bastia, 16 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2, 58).

mariage doivent consentir à la contre-lettre ; si l’un d’eux ne consent pas, il n’y a pas de contre-lettre, puisqu’il n’y a pas de convention sans consentement.

IL Des conditions requises pour la validité des contre-lettres à V égard

des tiers.

iO!8. Quand les formes et conditions prescrites par l’article 1396 ont été observées, les contre-lettres sont valables entre les parties. Pour quelles aient effet à l’égard des tiers, il faut une condition de plus : aux termes de l’article 1397, «tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ». Cette condition en implique une autre, c’est que la contre-lettre doit être reçue par le notaire qui a rédigé le contrat de mariage ou par le notaire qui est dépositaire de ses minutes. En effet, d’après la loi du 25 ventôse an xi (art. 20), les notaires ne peuvent pas se dessaisir de leurs minutes ; il n’y a donc que celui qui a le dépôt de la minute du contrat de mariage qui ait le droit de rédiger la contre-lettre à la suite de la minute. Cette condition n’étant requise que pour la validité de la contre-lettre à l’égard des tiers, il en résulte que ïa contre-lettre serait valable entre les parties si elle était reçue dans la forme authentique par n’importe quel notaire, dépositaire ou non de la minute.

Pour comprendre le motif des conditions que la loi prescrit dans l’intérêt des tiers, il faut ajouter qu’aux termes de l’article 1397 le notaire ne peut, à peine de dommages et intérêts, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Les conventions matrimoniales ont effet à l’égard des tiers, en ce sens que leurs droits contre les époux dépendent du régime et des clauses que les époux ont consentis par leur contrat de mariage. Ceux qui traitent avec les époux ont donc grand intérêt à connaître leurs conventions matrimoniales ; régulièrement, ils se font représenter la grosse ou une expé-

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dition du contrat de mariage. Il importe, par conséquent, que cet acte soit complet, et que, si les époux ont apporté des changements à leurs conventions primitives, ces changements y soient relatés. De là la nécessité de rédiger la contre-lettre à la suite de la minute. Si cette condition nest pas remplie, la contre-lettre na pas d’effet à l’égard des tiers; à leur égard, elle n’existe pas, puisqu’ils ne peuvent pas la connaître. La contre-lettre qui n’est pas rédigée à la suite de la minute est clandestine, en ce sens qu alors même quelle serait reçue par acte authentique, elle reste ignorée des tiers, ceux-ci devant croire que la grosse ou l’expédition qu’on leur représente contient toutes les conventions matrimoniales des époux. Il en résulte que la contre-lettre, valable entre les parties, sera inexistante à l’égard des tiers ; leurs droits sur le patrimoine des époux seront réglés par le contrat de mariage . comme s’il n’y avait pas de contre-lettre. C’est l’application du principe établi par l’article 1320 : valables entre les parties, les contre-lettres sont sans effet à fégard des tiers (i).

103. La cour de cassation a fait une application remarquable de ces principes dans une espèce où l’immutabilité des conventions matrimoniales se trouvait en conflit avec le principe de l’inaliénabilité du fonds dotal. Les époux étaient mariés sous le régime dotai. Le mari se livra à des spéculations hasardeuses et fit de mauvaises affaires. Débiteur de sommes considérables, il ne trouvait pas à emprunter malgré la fortune de sa femme, celle-ci étant protégée par la dotalité. Voici l’expédient auquel les époux eurent recours. Ils marièrent leur fille sous le régime de la communauté en lui constituant i\ne dot de 100,000 francs à prendre sur une terre faisant partie de la dot de la mère et valant une somme beaucoup plus considérable. Si les époux avaient agi loyalement, ils auraient constitué ladite terre en dot jusqu’à concurrence de la somme de 100,000 francs qu’ils entendaient donner à leur fille; le surplus serait resté dotal, donc inaliénable. Dans^

il) (-olmet de Saeterr&, t. VI. p. 92. n"* 13 et 13 bis I et II

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ces termes, tout était légal (art. 1555), mais le mari restait sans créclit. Pour éluder l’obstacle de l’inaliénabilité, les constituants, d’accord avec leur fille et leur gendre, fraudèrent la loi en donnant en apparence à la fille la totalité de la terre sur laquelle la dot devait être prise et en l’ameublissant jusqu’à concurrence d’une somme de

250.000 francs; cela permettait au père d’emprunter soiis le nom de son gendre. Par des actes secrets, il fut convenu que la dot n’était que de 100,000 francs et que le surplus serait employé à payer les dettes du père. En apparence, la mère seule y perdait une partie de ses biens dotaux ; en réalité, le contrat de mariage était, comme le disait le pourvoi, un guet-apens pour les tiers. Les jeunes rnariés firent des emprunts considérables ; les tiers contractèrent en pleine confiance sur la foi du contrat de mariage apparent; mais les époux ayant, à leur tour, fait de mauvaises affaires, l’un des prêteurs, créancier d’une somme de

100.000 francs, expropria la terre qui lui avait été donnée en hypothèque. Alors la mère intervint et soutint que la dot de la fille n’était qu’apparente, que les conventions matrimoniales n’avaient eu pour but que d’enlever à la terra donnée en dot le caractère de dotalité ; elle en demanda la nullité comme étant faites en fraude de ses droits. Les auteurs de ce guet-apens étaient des nobles! La cour de Paris admit le système de la demanderesse ; elle donna gain de cause au principe de l’inaliénabilité de la dot; le contrat de mariage avait fait. fraude à cette garantie de la femme dotale; or, la fraude entraîne la nullité de l’acte frauduleux, peu importe quelle soit pratiquée par le contrat de mariage ou par un autre acte. Sans, doute ; mais restait à savoir si les tiers pouvaient être victimes d’un contrat frauduleux. A leur égard, il n’y avait qu’un seul acte valable, le contrat de mariage qui leur donnait pleine sécurité et garantissait entièrement leurs droits. Qu’est-ce qu’on leur opposait? Une contre-lettre frauduleuse. Cette contre-lettre pouvait-elle leur être opposée? Non, car elle n’était pas rédigée dans les formes prescrites par. la loi, elle n’était pas même authentique, donc elle n’existait pas à l’égard des tiers. La cour de cas-

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sation devait, par conséquent, faire prévaloir le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales sur le principe de l’inaliénabilité de la dot. Des tiers de bonne loi, contractant sous la garantie d’un contrat de mariage, ne pouvaient être dépouillés de leur gage par un acte frauduleux sans existence légale et par l’un des complices de la fraude (i).

104. L’article 1397 dit que les contreTlettres non rédigées à la suite de la minute sont sans effet à l’égard des tiers. Que faut-il entendre ici par tiers? L’esprit de la loi donne la réponse à la question. Elle veut sauvegarder les intérêts de ceux qui traitent avec les époux dans l’ignorance des contre-lettres, donc tous ceux-là sont des tiers; cette ignorance, on le suppose, aurait pour effet de restreindre ou d’anéantir les droits qu’ils devaient avoir sur le patrimoine de sépoux en vertu du contrat de mariage(2); pour empêcher cette fraude, la loi dispose que la contrelettre ne pourra leur être opposée. Nous venons d’en donner un exemple dans lequel il n’y a aucun doute. Tl y a des applications sur lesquelles il y a controverse. Le mari cède une créance dotale ; le cessionnaire agit contre le constituant, celui-ci lui oppose une contre-lettre qui porte réduction de la somme promise par le contrat 'de mariage : le cessionnaire peut-il repousser la contre-lettre en qualité de tiers? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. En effet, le cessionnaire serait trompé si, ayant acheté sur la foi d’un acte patent une créance de 20,0Q0fr. , on pouvait lui opposer une contre-lettre qui réduit la dot à 10,000 francs; or^ le but de la loi a été précisément d’empêcher que les tiers ne soient lésés par des actes qu’ils ne, peuvent pas connaître et qui diminueraient les droits qu’lis ont en vertu du contrat de mariage (3).

(1) Cassation, 15 février 1847 (Dalloz, 1847, 1, 53). Le pourvoi a été admis par ia chambre des requêtes sur le rapport de Troplong qui se trouve reproduit dans ie Traité de l’auteur sur le Contrat de imiriage,t, I, p. 129.

(2) ‘ Aubry et Rau. t. V, p. 261 et suiv., § 503 bis. Rodièreet Pont don^ nentune définition plus restrictive, combattue par Aubry et Rau, note 36.

(3) Aubry et Rau, t. V, p. 262, note 31. En sens contraire, Rodiére et Pont, 1. 1, p. 162.

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On demande si les créanciers chirographaires des époux sont des tiers? Le contrat de mariage stipule le régime de communauté. Une contre-lettre étcChlit la communauté d’acquêts et déclare les biens de la femme inaliénables. Sur la foi du contrat, un banquier prête aux époux une somme de 10,000 francs. Quand il poursuit l’expropriation, on lui oppose la contre-lettre en vertu de laquelle les biens de la femme ne peuvent être aliénés : peut-il la repousser, comme tiers? Oui, et sans doute aucun. Il est trèsvrai que les créanciers chirographaires n’ont d’action sur les biens de leur débiteur qu’au moment de la poursuite, et qu’ils doivent prendre les biens dans l’état où ils se trouvent. Tel est le système du code civil ; nous dirons, au titre des Hypothèques^ que la loi hypothécaire belge y a dérogé en ce qui concerne les actes translatifs de droits l'éels immobiliers. Dans l’espèce, il ne s’agit point d’un acte d’aliénation fait par les débiteurs ; on reste donc sous l'empire du code. Mais le principe général est modifié par l’article 1397 ; le débiteur ne peut pas opposer au créancier une contre-lettre qui modifie son contrat de mariage. Tel est aussi l’esprit de la loi; elle veut sauvegarder les intérêts de tous ceux qui traitent avec les époux, et empêcher qu’ils ne soient trompés par un acte qu’ils ne peuvent pas connaître; dans l’èsprit de la loi, la disposition doit profiter aux créanciers chirographaires aussi bien qu’à ceux qui stipulent un droit réel (i).

105. L’article 1397 dit que les notaires ne peuvent délivrer aucune expédition du contrat de mariage, sans transcrire à la suite la contre-lettre, « à peine des dommages-intérêts des parties et sous plus grande peine s’il y a lieu » . La loi ne dit’ pas ' qu’à défaut de transcription la contre-lettre n’aura pas d’effet à l’égard des tiers ; au lieu de la nullité, elle établit une autre sanction, des dommages-intérêts et, s’il y a lieu, des peines disciplinaires. Pourquoi la contre-lettre, quoique non transcrite, a-t-elle effet à l’égard des tiers, tandis qu’elle ne peut pas

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 1G3, note 38. En sens contraire, Rodiére et Pont, t. 1, p. 162,

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leur être opposée lorsqu’elle n a pas été rédigée à la suite de la minute? La loi le décide ainsi, par application des principes généraux -de droit. Tout acte que les parties font conformément à la loi est valable ; il est nul lorsque les parties ont omis une formalité substantielle quelle prescrit. La rédaction de la contre-lettre à la suite de la minute est une formalité substantielle ; si elle n est pas remplie , la contre-lettre doit être nulle ; dans notre opinion , elle n’a aucune existence légale. Mais quand les parties se sont conformées à la loi, quand elles ont veillé à ce que le notaire rédige la contre-lettre à la suite du contrat, la contre-lettre doit avoir effet à l’égard des tiers, alors même que le notaire aurait négligé de la transcrire dans l’expédition du contrat de mariage ; cette transcription est l’oeuvre de l’officier public, les époux j restent étrangers ; ils ont satisfait à la loi en faisant rédiger la contre-lettre à la suite de la minute; dès lors leur acte doit être pleinement valable.

Il fallait cependant une sanction à ,1a disposition de la loi concernant la transcription de la contre-lettre. L’article 1397 dit que le notaire sera condamné à des dommages-intérêts envers les parties. Quelles sont ces parties? Ce sont ceux qui sont lésés par le défaut de transcription, c’est-à-dire les tiers auxquels les époux peuvent opposer la contre-lettre non transcrite; la contre-lettre peut leur être préjudiciable, en ce sens qu’ils n’auront pas sur les biens des époux les droits qu’ils devraient avoir en vertu du contrat de mariage ; ce préjudice, ils l’éprouvent par la faute du notaire ; celui-ci est responsable comme auteur du fait dommagealîle. On s’est prévalu du mot parties pour en induire que les dommages-intérêts sont dus aux parties contractantes., c’est-à-dire aux époux, ce qui conduit à une autre interprétation de la loi ; les contre-lettres ne pourraient pas être opposées aux tiers, elles seraient donc nulles à leur égard, sauf le recours des époux contre le notaire. Cette opinion n’a pas trouvé faveur, elle crée une nullité que la loi ne prononce pas et elle déclare la contre-lettre nulle à l’égard des époux, bien que ceux-ci se soient conformés à la loi. Il est vrai que le moi parties

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