CONtHAt DE MARIAGE
signifie généralement parlies contractdntés ; dans lartide 1397, on peut aussi. l’entendre dans le sèfls de parties intéressées ; cette interprétation doit être préférée, puisqu’elle concilie les textes avec les principes. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Toüllier (i).
Le texte de l’article 1397 donne encore lieu à üne légère difficulté. Que faiit-il entendre par ces mots : « El sous plus grande peine s’il y a lieu? » La coutume de Paris, à laquelle cette disposition est empruntée, disait à peine de faux : faut-il entendre l’article 1397 dans le même sens? Tous les auteurs disent que le notaire ne commettrait pas de faux en délivrant une expédition du contrat de mariage sans y transcrire la éontre-letlre, mais il serait passible de peines disciplinaires cmilormément à la loi Ja 25 ventôse an xi.
§ V. De la piihlicité du contrat de mariage.