DE3 COMMERÇANTS
tOO. Le code de commerce (art. 67) exige que tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant soit transmis, par extrait dans le mois de sa date, aux greffes du tribunal civil et du tribunal de commerce du domicile du mari pour être inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l’auditoire de ces tribunaux, et, s’il n’y a pas' de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari.Get extrait doit contenir les noms des époux et mentionner s’ils sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’il y a exclusion de communauté ou régime dotal. Cette publicité est très-incomplète, mais elle suffit pour ceux qui en ont connaissance ; sachant que le commerçant avec qui ils traitent a fait un contrat de mariage, ils peuvent se le faire représenter. Mais la publicité n’est
(1) Duranton, t. XIV, p. 70, n” 69, et tous les auteurs, sauf ToulUer, t VI, 2, p. 60, 67 et 68.
insPosrnoNs générales.
guère efficace que pour le moment, tant que îe tableau sera exposé; l’inscription de l’extrait sur un registre aurait assuré une publicité permanente. Aux termes de l’article 69, tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant, postérieurement à son mariage, sera tenu de taire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux.
t07. Quelle est la sanction de ces formalités? De droit commun, quand une disposition doit être rendue publiqueet que ia publicité n’a pas eu lieu, la disposition ne peut pas être opposée aux tiers; c’est le système de la loi hypothécaire belge (art, D*'). L’ordonnance de 1673 allait plus loin, elle prononçait la peine de nullité; le code de con^merce ne reproduit pas cette pénalité (i), il se borne à prononcer une amende et, s’il y a lieu, la destitution, contre le notaire qui a négligé de remplir la t'ormaiité que la loi le charge d’accomplir. C’est une sanction dérisoire; l’amende et la destitution ne répareront pas le préjudice que les tiers éprouvent par le défaut de publicité. Pour trouver une sanction à la loi, les tribunaux ont été obligés de recourir à l’article 1382. Il est de principe que la femme, même dotale, répond sur ses biens de ses délits et quasi-délits or, la négligence que la femme commerçante met à observer la loi est un quasi-délit, puisque c’est un fait dommageable. Cela est vrai de l’époux qui, marié sous le régime dotal, embrasse la profession de commerçant postérieurement au mariage ; le code de commerce (art. 69) le charge de remplir les formalités prescrites par l’article 67 pour assurer la publicité du régime sous lequel il a contracté ; il est donc responsable du défaut de publicité (2). Mais quand l’époux était commerçant au moment où il se marie, ce n’est pas lui qui est chargé de remplir les formalités légales, c’est le notaire; on ne peut donc pas imputer de négligence à l’époux, partant il
(1) Rejet, 20 avril 18G9 (Dalloz. 1870, 1, 99).
(2) Rejet, 24 décembre LSGO (Dalloz, 1861, 1, 373).
CONTRAT DE MARIAGE
ny a pas de quasi-délit. Il en serait autrement si l’époux avait dissimulé son contrat frauduleusement : chacun répond d*e son dol. Nous n’insistons pas, parce que les nouvelles lois rendues en France et en Belgique ont comblé la lacune que présentait le code de commerce.
N» 2. DISPOSITIONS NOUVEILES.
108. L’article 76 du code civil prescrit les énonciations que doit contenir l’acte de mariage dressé par l’officier de l’état civil. Une loi française du 18 juillet 1850 porte que l’officier interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, de déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat et le lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu. La déclaration faite sur cette interpellation doit être énoncée par l’officier de l’état civil dans l’acte qu’il dresse, à peine d’amende. Si l’acte porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée,, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun. Afin dé faciliter aux futurs époux l’observation de ces formalités, la loi charge le notaire qui a reçu le contrat de mariage de délivrer aux parties, au moment de la signature, un certificat sur papier libre énonçant les noms et le lieu de la résidence de l’officier public, les noms, prénoms, qualités et demeure des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Notre loi hypothécaire a reproduit ces dispositions en les modifiant. Elle veut que l’officier de l’état civil énonce « la date des conventions matrimoniales des époux d l’indication du notaire qui les aura reçues ; faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui auront contracté avec les époux dans l’ignorance des conventions matrimoniales, »
f 09. La loi belge a le même but que la loi française, c’est de faire connaître aux tiers qu’il y a un contrat de
DISPOSITIONS GÉNÊRADKS.
mariage. Cela suffit déjà pour sauvegarder les intérêts des tiers diligents; lapins simple prudence leur commande de demander communication du contrat de mariage des époux avec lesquels ils contractent afin de savoir quels droits ils auront contre la femme et .contre le mari. Le code de commerce limitait la publicité aux commerçants; il est certain que les commerçants ont des relations plus nombreuses avec les tiers que les personnes étrangères au commerce. Mais si la publicité est moins nécessaire, elle i est toujours. Les lois nouvelles ont donc comblé une lacune du code. La loi française a été provoquée par les fraudes auxquelles donnait lieu la stipulation du régime dotal. La femme dotale déclarait quelle s’était mariée sans contrat, elle s’obligeait sur ses biens dotaux, puis elle opposait aux créanciers son contrat, qui rendait ses biens inaliénables (i). En Belgique, le régime dotal est peu usité ; par suite les fraudes que la loi française a voulu prévenir ne se présentent guère ; mais il y a une utilité générale à donner de la publicité aux conventions qui intéressent les tiers. Notre loi hypothécaire a introduit la publicité pour les transactions immobilières, elle devait aussi étendre la publicité aux conventions matrimoniales. La publicité a la même sanction : les conventions non rendues publiques ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec les époux.
La loi belge ne contient pas les dispositions réglementaires qui se trouvent dans la loi française. Elles y ont été introduites à raison de l’ignorance de beaucoup d’officiers de l’état civil. Il y a telles provinces, en Belgique, où l’ignorance est la règle, et l’ignorance entrave l’exécution des meilleures lois. Le remède est sous la main. Il faut ajouter que jusqu’ici le législateur et le gouvernement ont rivalisé d’indifférence et d’incurie, alors que le grand souci des gouvernants devrait être d’instruire et de moraliser les générations naissantes.
1 iO. Les lois nouvelles portées en France et en Belgique n’abrogent pas les dispositions du code de com-
(1) Voyez le rapport de Valette sur la loi de 1850 (Dalloz, 1850, 4, 150)*